Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est accordée.

Introduction

[2] La demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en décembre 2009. Elle soutenait être invalide en raison de maladie mentale et d’affections connexes. L’intimé a rejeté sa demande à l’étape de la présentation initiale puis à celle du réexamen. La demanderesse a interjeté appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. En application de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, cet appel a été transféré à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale le 1er avril 2013.

[3] Dans une décision datée du 21 octobre 2014, la division générale a conclu que la demanderesse était invalide, et ce, en date de décembre 2008. La division générale a également indiqué que parce que la demanderesse avait présenté la demande de pension d’invalidité en avril 2012, elle était réputée invalide rétroactivement à janvier 2011 conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada régissant la rétroactivité des prestations.

[4] Les deux parties ont chacune déposé une demande de permission d’appeler de cette décision. J’ai tenu une téléconférence préalable à l’audience. Durant cette téléconférence, les parties ont convenu que la demande de permission d’en appeler de la prestataire serait considérée comme la demande de permission d’en appeler et que la prestataire serait désignée comme la demanderesse. De même, les parties ont convenu que la demande de permission d’en appeler déposée par le ministre de l’Emploi et du Développement social serait considérée comme une demande reconventionnelle et que le ministre serait désigné comme l’intimé.

[5] La demanderesse a présenté une deuxième demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en 2013. Cette demande de pension a été mise en suspens en attendant qu’une décision soit rendue relativement à la demande de pension de 2009.

Analyse

[6] Pour qu’une demande de permission d’en appeler puisse être accueillie, la demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] ACF no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[7] L’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour qu’une permission d’appeler d’une décision de la division générale puisse être accordée (l’article figure en annexe de la présente décision). Je dois donc déterminer si la demanderesse ou l’intimé ont soulevé un moyen d’appel qui a une chance raisonnable de succès.

[8] En l’espèce, les deux parties ont présenté des arguments similaires à l’appui de leur demande de permission d’en appeler. Toutes deux soutiennent que la demanderesse n’a pas présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en 2012. La date correcte de sa demande de pension d’invalidité est décembre 2009. Pour cette raison, la conclusion tirée par la division générale selon laquelle la demanderesse était invalide en date de décembre 2008 devrait être maintenue. Cette date n’est pas frappée de prescription en vertu des dispositions du Régime de pensions du Canada relatives à la rétroactivité, et la division générale a tiré une conclusion de fait erronée à ce sujet.

[9] Je suis d’accord avec les arguments formulés par les avocats des deux parties. Aucune demande de pension d’invalidité du Régime de pensions d’invalidité n’a été présentée en 2012. Par conséquent, la conclusion de fait tirée par la division générale était erronée et cet argument a une chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[10] La demande est accueillie pour ces motifs.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58.(1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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