Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est refusée.

Introduction

[2] Le demandeur a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en avril 2010. Il soutient être invalide en raison d’une maladie mentale et d’incapacités physiques. L’intimé a rejeté la demande de pension d’invalidité du demandeur, à l’étape de la présentation initiale puis lors du réexamen. Le demandeur a interjeté appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. En application de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, la demande a été transférée à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale le 1er avril 2013. Le 24 octobre 2014, la division générale a conclu que le demandeur n’était pas invalide et a rejeté son appel.

[3] Le demandeur demande la permission d’appeler de la décision de la division générale. Il fait valoir que la permission d’en appeler devrait être accordée car la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu qu’il n’avait pas fait des efforts raisonnables pour suivre les recommandations de traitement; de même, la division générale a commis une erreur dans la façon dont elle a appliqué à cette affaire les principes établis la décision Villani c. Canada (Procureur général) 2001 CAF 248.

[4] L’intimé n’a pas présenté d’observations.

Analyse

[5] Pour qu’une demande de permission d’en appeler puisse être accueillie, la demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] ACF no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[6] L’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour qu’une permission d’appeler d’une décision de la division générale puisse être accordée (l’article figure en annexe de la présente décision). Je dois donc déterminer si le demandeur a soulevé un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social qui a une chance raisonnable de succès en appel.

[7] Le demandeur a présenté deux arguments comme motifs d’appel. D’abord, il a fait valoir que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a conclu qu’il n’avait pas fait d’efforts raisonnables pour entreprendre et suivre des programmes de traitement. La division générale a, dans sa décision, résumé les témoignages et la preuve documentaire à ce sujet. Le demandeur n’allègue pas que la division générale a commis une erreur ce faisant, seulement qu’il est en désaccord avec la conclusion qu’elle en a tiré. Dans Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82, la Cour d’appel fédérale a statué que le poids accordé à la preuve, qu’elle soit orale ou écrite, relève du juge des faits, la division générale en l’espèce. Il ne revient pas à la division d’appel de soupeser de nouveau la preuve pour en tirer une conclusion différente. Par conséquent, ce motif d’appel n’a pas une chance raisonnable de succès.

[8] Le demandeur a aussi fait valoir que la division générale a commis une erreur lorsqu’elle a appliqué à cette affaire les principes établis dans la décision Villani. Il soutient qu’avec ses antécédents d’études et de travail, il n’aurait pas été capable d’acquérir les compétences nécessaires pour occuper un emploi sédentaire. Dans Villani, la Cour d’appel fédérale a énoncé que lorsqu’il s’agit de déterminer si un prestataire est invalide, le décideur doit examiner les caractéristiques personnelles du prestataire ainsi que ses problèmes de santé. La division générale a, dans sa décision, tenu compte des caractéristiques personnelles du demandeur, dont son niveau d’instruction, son âge, ses compétences linguistiques et son expérience de vie et de travail. Elle a soupesé ces éléments de preuve et a tiré la conclusion que le demandeur avait une capacité d’apprendre et de détenir une occupation sédentaire. La division générale n’a commis aucune erreur ce faisant. Par conséquent, ce motif d’appel ne présente lui non plus aucune chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[9] La demande est rejetée, car le demandeur n’a soulevé aucun motif d’appel pouvant présenter une chance raisonnable de succès en appel.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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