Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est refusée.

Introduction

[2] La demanderesse a fait une première demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en 2007. L’intimé a rejeté la demande, et des appels devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision et devant la Commission d’appel des pensions ont été rejetés.

[3] La demanderesse a de nouveau présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en 2011 fondée sur la même preuve. La date de fin de la période minimale d’admissibilité de la demanderesse avait changé depuis la demande présentée en 2007 en raison d’une disposition législative. L’appelante soutenait qu’elle était invalide en raison de fibromyalgie, de fatigue chronique, d’ostéoporose, de migraines, d’apnée du sommeil, d’emphysème et de discopathie dégénérative. Elle souffrait également de dépression, d’anxiété et peut-être de démence. Au moment de l’appel, la demanderesse était en attente d’autres diagnostics. L’intimé a rejeté sa demande à l’étape de la présentation initiale puis à celle du réexamen. La demanderesse a interjeté appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. En application de la de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, l’affaire a été transférée à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale le 1er avril 2013. Après avoir tenu une audience, la division générale a rejeté l’appel dans une décision datée du 28 novembre 2014.

[4] Dans la demande de permission d’en appeler, la demanderesse soutient qu’elle continue d’être invalide et incapable de travailler, que la division générale a fondé sa décision sur l’avis d’un seul médecin, qu’elle a reçu un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde et est en attente d’autres diagnostics.

[5] L’intimé n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[6] Pour qu’une demande de permission d’en appeler puisse être accueillie, la demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[7] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social régit les activités de ce Tribunal. L’article 58 énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour qu’une permission d’appeler d’une décision de la division générale puisse être accordée (l’article figure en annexe de la présente décision). Par conséquent, je dois déterminer si la demanderesse a soulevé un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi et si ce moyen présente une chance raisonnable de succès en appel.

[8] La demanderesse écrit qu’elle est invalide et incapable de travailler. La division générale était saisie de cette information lorsqu’elle a rendu sa décision. La répétition de cette information n’est pas un moyen d’appel qui a une chance raisonnable de succès en appel.

[9] La demanderesse soutient également que la division générale a commis une erreur en fondant sa décision sur l’avis d’un seul médecin concernant sa situation médicale. La division générale a, dans sa décision, résumé toute la preuve médicale ainsi que les témoignages entendus à l’audience. Elle a tenu compte de tous ces éléments de preuve lorsqu’elle a conclu dans sa décision que la demanderesse n’était pas invalide au sens du Régime de pensions du Canada. Par conséquent, cet argument ne constitue pas un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[10] La demanderesse fait aussi valoir qu’elle a reçu un diagnostic de polyarthrite rhumatoïde et est en attente d’autres diagnostics. Elle n’allègue pas que ces pathologies existaient à la date de la fin de sa période minimale d’admissibilité ni que la division générale a commis une erreur dans l’examen de cette information. Si ces pathologies n’étaient pas présentes à la date de la fin de la période minimale d’admissibilité, la division générale n’a pas commis d’erreur en n’en tenant pas compte. Sans information m’indiquant que ces pathologies existaient à cette date-là et précisant quel effet elles avaient sur la demanderesse, je ne peux conclure que la division générale ait commis une erreur dans son examen de cette preuve. Par conséquent, cet argument n’a pas de chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[11] La demande est rejetée, car la demanderesse n’a pas soulevé un moyen d’appel présentant une chance raisonnable de succès.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58.(1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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