Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est refusée.

Introduction

[2] La demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Elle soutenait être invalide en raison de nombreuses pathologies, dont des douleurs, une maladie mentale, la fibromyalgie, l’asthme, l’obésité, le diabète et bien d’autres problèmes de santé. L’intimé a rejeté la demande de pension à l’étape de la présentation initiale et à celle du réexamen. La demanderesse a interjeté appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. L’affaire a été transférée à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale le 1er avril 2013 en vertu de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu une audience par téléconférence et, le 10 décembre 2014, a rejeté la demande de pension de la demanderesse.

[3] La demanderesse demande maintenant la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal. Elle fait valoir qu’elle est invalide, ne peut détenir aucun type d’occupation, a une invalidité grave et prolongée et que la division générale a commis une erreur de droit lorsqu’elle a rendu sa décision. Elle soutient également que la division générale n’a pas tenu compte de toute la preuve médicale qui lui a été présentée et indique qu’elle fournira d’autres éléments de preuve médicale.

[4] L’intimé n’a présenté aucune observation relativement à la demande de permission d’en appeler.

Analyse

[5] Pour que je puisse accueillir la demande de permission, la demanderesse doit démontrer qu’il existe un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] ACF no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[6] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi ») régit les activités de ce Tribunal. L’article 58 énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour qu’une permission d’appeler d’une décision de la division générale puisse être accordée (l’article figure en annexe de la présente décision). Par conséquent, je dois déterminer si la demanderesse a soulevé un moyen d’appel prévu à l’article 58 de la Loi et si ce moyen présente une chance raisonnable de succès en appel.

[7] La demanderesse soutient que la permission d’en appeler devrait être accordée car elle est invalide, inapte à tout travail et que son état est grave et prolongé. Ces arguments n’allèguent pas que la division générale a commis des erreurs ou des manquements à des principes de justice naturelle. Ces arguments n’ont donc aucune chance raisonnable de succès en appel puisqu’ils ne soulèvent aucun des moyens d’appel prévus à l’article 58 de la Loi.

[8] La demanderesse soutient aussi que la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit. Elle n’a fourni aucune précision concernant l’erreur alléguée. Un examen de la décision ne révèle aucune erreur de droit. Cet argument non plus n’a aucune chance raisonnable de succès en appel.

[9] La demanderesse soutient, en outre, que la division générale n’a pas tenu compte de toute la preuve médicale. Elle n’a toutefois pas indiqué quel élément de preuve n’avait pas été pris en considération par la division générale. Dans la décision Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82, la Cour d’appel fédérale a clairement statué que le tribunal de révision n’est pas tenu de mentionner dans ses motifs chacun des éléments de preuve qui lui ont été présentés, mais qu’il est présumé avoir examiné l’ensemble de la preuve. La division générale a, dans sa décision, résumé la preuve médicale et les témoignages donnés à l’audience. Que certains éléments de preuve n’aient pas été mentionnés dans la décision ne soulève pas un moyen d’appel présentant une chance raisonnable de succès.

[10] Enfin, la requérante indique qu’elle fournira d’autres éléments de preuve à l’appui de sa demande de pension d’invalidité. Le Tribunal n’a reçu aucun autre élément de preuve. En outre, comme la présentation de nouveaux éléments de preuve ne figure pas parmi les moyens d’appels prévus à l’article 58 de la Loi, il ne s’agit pas d’un motif d’appel recevable. Par conséquent, la promesse de fournir d’autres éléments de preuve ne constitue pas un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[11] Si la demanderesse souhaitait déposer ces rapports pour tenter de faire annuler ou modifier la décision de la division générale, elle doit se conformer aux exigences énoncées aux articles 45 et 46 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, et elle doit aussi déposer une demande d’annulation ou de modification de décision auprès de la division générale du Tribunal. Selon l’article 66 de la Loi, la demanderesse doit aussi démontrer que le fait nouveau est essentiel et qu’il ne pouvait être connu au moment de l’audience, malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. Rien de tout ceci ne peut toutefois être pris en considération dans une demande de permission d’en appeler.

Conclusion

[12] La demande est rejetée, car la demanderesse n’a pas soulevé un moyen d’appel présentant une chance raisonnable de succès.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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