Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Le demandeur demande la permission d’appeler de la décision de la division générale datée du 4 août 2014 (la « demande de permission »). La division générale a rejeté sa demande de prestations d’invalidité puisqu’elle a déterminé qu’à la date de la fin de sa période minimale d’admissibilité, le 31 décembre 2005, son invalidité n’était pas « grave » au sens du Régime de pensions du Canada. Le demandeur soutient que la division générale n’a pas tenu compte de divers faits et n’a pas accordé le poids approprié aux rapports médicaux de son médecin de famille ainsi qu’à  ceux d’un spécialiste. Pour qu’il soit fait droit à sa demande de permission, le demandeur doit me convaincre que l’appel a une chance raisonnable de succès ou qu’il s’agit d’une cause défendable.

Question en litige

[2] L’un ou l’autre des motifs d’appel soulevés par le demandeur présentent-ils une chance raisonnable de succès ou s’agit-il d’une cause défendable?

Observations

[3] Le demandeur soutient que la division générale a commis les erreurs suivantes :

  1. a) Elle n’a pas accordé le poids approprié aux avis médicaux de son médecin de famille et d’un spécialiste, selon lesquels le demandeur était invalide durant la période où il était admissible à des prestations d’invalidité.
  2. b) Elle n’a pas tenu compte du fait qu’il prend de fortes doses de médicaments pour la douleur depuis la date de la fin de sa période minimale d’admissibilité aux prestations d’invalidité. À la date de présentation de sa demande de permission, il prenait 30 milligrammes de Tylenol 3, aussi souvent que huit fois par jour. Il prenait également 0.5 milligrammes de Baclofen trois fois par jour. Il a demandé à son médecin de recevoir une médication plus forte, ce qui lui a été refusé.
  3. c) Elle n’a pas tenu compte du fait qu’il a été licencié de son emploi en raison de son invalidité. Son employeur a refusé de le réembaucher en raison de ses pathologies médicales.

[4] L’intimé n’a déposé aucune observation écrite.

Analyse

[5] Selon les paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi), « il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi prévoit que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[7] Bien qu’une demande de permission d’en appeler soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir, et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond, il reste que pour que cette demande soit recevable, le demandeur doit convaincre le Tribunal qu’il existe un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), A.C.F. no 1252 (CF). Dans Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si le demandeur a une cause défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique.

[8] Le paragraphe 58(1) de la Loi énonce que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) La division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Pour que je puisse accueillir la demande de permission, le demandeur doit pouvoir me convaincre que les motifs invoqués dans sa demande de permission d’en appeler s’inscrivent dans les moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi et qu’un appel en vertu de l’un ou l’autre de ces motifs a une chance raisonnable de succès.

[10] Le demandeur allègue que la division générale n’a pas tenu compte de divers faits et qu’elle aurait dû accorder davantage de poids à certains éléments de preuve médicale dont elle était saisie. Dans Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82, l’avocate de la demanderesse a fait mention de plusieurs rapports médicaux que la Commission d’appel des pensions a, à son avis, ignorés, mal compris ou mal interprétés ou auxquels elle a accordé trop de poids. En rejetant la demande de contrôle judiciaire, la Cour d’appel fédérale a conclu ce qui suit :

Premièrement, un tribunal n’est pas tenu de mentionner dans ses motifs chacun des éléments de preuve qui lui ont été présentés, mais il est présumé avoir examiné l’ensemble de la preuve. Deuxièmement, le poids accordé à la preuve, qu’elle soit orale ou écrite, relève du juge des faits. Ainsi, une cour qui entend un appel ou une demande de contrôle judiciaire ne peut pas en règle générale substituer son appréciation de la valeur probante de la preuve à celle du tribunal qui a tiré la conclusion de fait contestée. [. . .]

[11] La division générale exerçait sa compétence comme juge des faits lorsqu’elle a passé au crible les faits pertinents, a évalué la qualité des éléments de preuve, déterminé quels éléments, le cas échéant, elle choisissait d’accepter ou d’ignorer, puis lorsqu’elle a déterminé le poids à y accorder avant, en fin de compte, de rendre une décision fondée sur son interprétation et son analyse de la preuve portée à sa connaissance. Ainsi, je ne trouve pas de cause défendable ayant une chance raisonnable de succès en rapport avec le fait que la division générale n’ait pas fait mention de certains éléments de preuve dont elle était saisie et qu’elle ait choisi d’accorder moins de poids à certains éléments de preuve que ce qui aurait dû être accordé de l’avis du demandeur.

[12] Quoiqu’il en soit, je constate que la division générale était au courant de l’historique d’emploi du demandeur au Casino de Windsor et du fait que le demandeur avait été licencié en raison d’absences fréquentes consécutives à la blessure à l’épaule qu’il a subie en 1999. La division générale a discuté de l’historique d’emploi du demandeur aux paragraphes 11 et 33 de sa décision.

[13] Bien que la division générale puisse avoir décrit le traitement que suivait le demandeur comme étant « conservateur », je constate également que la division générale était au courant que le demandeur prenait du Tylenol 3, conjointement avec d’autres médicaments. La division générale a discuté de l’utilisation de médicaments aux paragraphes 16 et 26 de sa décision.

[14] Le demandeur ne m’a pas convaincue que l’affaire a une chance raisonnable de succès ou que les motifs d’appel qu’il a soulevés en font une cause défendable.

Conclusion

[15] La demande est rejetée.

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