Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est accordée.

[2] L’intimé est devenu invalide aux termes du Régime de pensions du Canada en janvier 2008. Conformément à l’article 69 du Régime de pensions du Canada, il est admissible à une pension d’invalidité à partir de mai 2008.

Introduction

[3] L’intimé a présenté une demande de pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada en janvier 2009. Il a déclaré qu’il était invalide en raison de douleurs chroniques au dos et au genou. Le demandeur a rejeté la demande initialement et après réexamen. L’intimé a interjeté appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. En vertu de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, l’affaire a été transférée à la division générale de ce Tribunal. Le 8 septembre 2014, la division générale a accueilli l’appel et a conclu que l’intimé était invalide depuis octobre 2007, c’est-à-dire quinze mois avant la présentation de sa demande.

[4] Le demandeur a demandé la permission d’en appeler. Il n’a pas contesté la décision de la division générale concernant l’invalidité de l’intimé. Il a soutenu que la division générale avait erré en droit puisque l’intimé ne pouvait être réputé invalide, tout en satisfaisant aux exigences en matière de cotisation au RPC, avant janvier 2008. Il a également demandé que la division d’appel rende la décision que la division générale aurait dû rendre, soit que l’intimé était réputé invalide à partir de janvier 2008. L’intimé n’a envoyé aucune réponse à la demande. Je dois déterminer si la permission d’en appeler doit être accordée au demandeur et, le cas échéant, si je dois rendre la décision que la division d’appel aurait dû rendre.

[5] Les parties ont été invitées à soumettre leurs observations, et aucune ne l’a fait. Dans ma décision j’ai tenu compte de la décision de la division générale, du registre des gains de l’intimé et de la demande de permission d’en appeler.

Analyse

[6] Pour que la permission d’en appeler lui soit accordée, le demandeur doit présenter des motifs défendables de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (ministre du Développement) [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[7] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi)régit les activités de ce Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel pouvant être pris en considération pour accorder la permission d’en appeler. L’article 59 de la Loi établit les réparations que la division d’appel peut accorder pour un appel (ces dispositions sont énoncées à l’annexe de cette décision).

[8] Afin d’être admissible à une pension d’invalidité en vertu du RPC, un prestataire doit établir sa période minimale d’admissibilité. Ceci signifie qu’il doit verser des contributions valides au RPC durant une période précise pour être admissible à une pension d’invalidité. Le paragraphe 44(2) du Régime de pensions du Canada prévoit que le prestataire verse des cotisations au RPC pendant au moins quatre des six dernières années civiles comprises, en tout ou en partie, dans sa période cotisable. La période cotisable commence au moment où il atteint l’âge de dix-huit ans et se termine avec le mois au cours duquel il est déclaré invalide.

[9] Le demandeur a fait valoir que la division générale avait fait une erreur de droit dans sa décision en concluant que l’intimé était invalide depuis octobre 2007. Le demandeur a affirmé que cela avait eu pour effet d’exclure, du calcul de sa période minimale d’admissibilité, les cotisations de l’intimé au RPC en 2008 ce qui a eu pour effet qu’il ne satisfait plus à ce critère. L’intimé pouvait être réputé invalide tout en satisfaisant aux exigences en matière de cotisation pour sa période minimale d’admissibilité (PMA) au plus tôt en janvier 2008.

[10] Le registre des gains indiquait que l’intimé avait versé des cotisations au RPC en 2005, 2006, 2007 et 2008. S’il était invalide en 2007, sa période cotisable s’est terminée en 2007 et donc ses cotisations de 2008 ne font pas partie des calculs de sa PMA. En l’espèce, comme l’intimé n’avait cotisé que pendant quatre ans durant la période visée, sa PMA ne pouvait être établie sans ses cotisations de 2008. Par conséquent, je conclus que la décision de la division générale comporte une erreur de droit puisqu’elle établit que l’intimé est réputé être devenu invalide en 2007, ce qui l’empêche de respecter l’exigence de la PMA aux termes du Régime de pensions du Canada. Je suis donc convaincue que le demandeur a présenté un motif d’appel qui a une chance raisonnable de succès.

[11] Si l’intimé était devenu invalide en janvier 2008, ses cotisations au RPC de cette année seraient incluses dans le calcul de sa PMA, et il satisferait ainsi à cette exigence.  Le sous-alinéa 44(2)a)(i) prévoit que les cotisations versées au cours d’années complètes ou partielles sont comprises dans le calcul de la PMA et l’intimé a donc versées des cotisations pendant quatre des six dernières années.

[12] La division générale a conclu que l’intimé était invalide en février 2007 lorsqu’il a travaillé pour un tiers. Le demandeur n’a pas prétendu que la division générale avait erré dans sa conclusion selon laquelle l’intimé souffrait d’une invalidité grave et prolongée. Je ne vois aucune raison de modifier la conclusion concernant l’invalidité.

[13] Après avoir examiné les faits de cette affaire, je suis convaincue qu’il est approprié de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre en l’espèce. Pour les raisons mentionnées plus haut, la demande de permission d’en appeler est accueillie et je constate que l’intimé est devenu invalide, aux termes du Régime de pensions du Canada, en janvier 2008. Conformément à l’article 69 du Régime de pensions du Canada, le versement de ses prestations d’invalidité commencera en mai 2008.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

(2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

59. (1) La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

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