Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] L’appelante a présenté une demande de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Elle a affirmé que les causes de son invalidité étaient entre autres l’anxiété, la dépression, la douleur chronique, la fibromyalgie et la fatigue. L’intimé a rejeté sa demande initialement et après réexamen. L’appelante a interjeté appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. Conformément à la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable l’affaire a été transférée à la division générale de ce Tribunal. Après avoir entendu l’appel, le Tribunal l’a rejeté. Le 5 janvier 2015, j’ai accordé à l’appelante la permission d’en appeler devant la division d’appel de ce Tribunal pour le motif que la division générale avait peut-être erré en ne tenant pas compte du fait que la fatigue de l’appelante pouvait avoir eu un effet sur ses autres affections et sur sa capacité d’occuper un emploi véritablement rémunérateur (les seuls moyens d’appel pouvant être invoqués sont énumérés dans l’annexe de cette décision).

[3] Le Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale (le Règlement)prévoit que dans les quarante-cinq jours suivants la date du dépôt de l’appel, les parties peuvent déposer des observations auprès de la division d’appel du Tribunal. Une fois que ce délai est expiré, la division d’appel doit rendre une décision sans attendre au sujet de l’appel ou, si elle conclut qu’une autre audience doit être tenue, elle doit envoyer un avis d’audience aux parties. En l’espèce, l’avocat de l’appelante a écrit au Tribunal après que la permission d’en appeler ait été accordée pour l’aviser qu’il se réservait le droit de déposer des observations en réponse à celles présentées par l’intimé. Le Tribunal a déclaré que le Règlement ne prévoyait pas un droit de réponse aux observations présentées par l’autre partie.

[4] L’appelante n’a présenté aucune observation concernant l’appel à l’exception d’une réponse à la décision relative à la permission d’en appeler. Elle n’était pas d’accord avec la conclusion que j’avais tirée dans ma décision selon laquelle la division générale n’avait pas erré en omettant de mentionner une décision précise de la Commission d’appel des pensions dans sa propre décision. Elle a soutenu que l’appel devrait être accueilli et que la division d’appel devrait rendre la décision que la division générale aurait dû rendre et conclure que l’appelante était invalide aux termes du Régime de pensions du Canada.

[5] L’intimé a présenté de longues observations sur la norme de contrôle devant être appliquée à la décision de la division générale et a avancé que la décision était raisonnable. Par conséquent, l’intimé est d’avis que l’appel devrait être rejeté.

[6] Ainsi, je dois déterminer si la division générale a commis une erreur de droit et de fait et si l’appel devrait être accueilli. J’ai examiné la décision de la division générale et les observations écrites des parties avant de rendre ma décision.

Norme de contrôle

[7] La demanderesse n’a présenté aucune observation concernant la norme de contrôle qui devrait être appliquée à la décision de la division générale. L’intimé a présenté de longues observations sur cette question. L’intimé soutient que la norme de contrôle judiciaire applicable à une décision rendue par la division générale sur une question mixte de droit et de fait est celle de la décision raisonnable. Il fonde son affirmation sur l’arrêt de principe Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008, CSC 9. Dans cette affaire, la Cour suprême du Canada a conclu que lorsqu’un tribunal examine une question de fait, une question mixte de fait et de droit ou une question de droit liée à sa propre loi constitutive, la norme de contrôle à appliquer est celle de la raisonnabilité; c’est-à-dire qu’il doit déterminer si la décision appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Cet arrêt a été suivi de la décision de la Cour d’appel fédéral Atkinson c. Canada (procureur général), 2014 CAF 187, dans laquelle la Cour d’appel fédérale est saisie d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par la division d’appel du Tribunal. Par conséquent, la norme de contrôle devant être appliquée en l’espèce consiste à déterminer si la décision de la division générale était raisonnable.

Analyse

[8] L’appelante n’a pas présenté d’observations concernant le bien-fondé du présent appel. L’intimé a fait valoir que l’appelante n’était pas invalide parce qu’elle avait reçu des prestations d’assurance-emploi après avoir déclaré qu’elle était prête, disposée et apte à travailler. Cet argument a été présenté à la division générale et celle-ci en a tenu compte. Le fait de réitérer cet argument n’aide en rien à déterminer si la division générale a tenu compte de l’effet de la fatigue de l’appelante sur sa capacité de travailler ou sur ses autres problèmes de santé.

[9] L’intimé a également affirmé que la division générale avait tenu compte de l’incidence que la fatigue de l’appelante pouvait avoir sur sa capacité de travailler et sur ses autres problèmes de santé. Elle a fait référence aux éléments de preuve écrite contenus dans la décision, selon lesquels le Dr Riddle avait inscrit que l’appelante déclarait être fatiguée et le Dr Maunder avait souligné des symptômes de fatigue. Je note que ces commentaires ont été versés comme éléments de preuve devant la division générale, mais le simple fait qu’ils soient mentionnés n’indique pas le poids que la division générale y a accordé au moment de rendre sa décision. Ces commentaires ne font pas état non plus de l’incidence que la fatigue a pu avoir sur la capacité de travailler de l’appelante.

[10] Toutefois, après avoir examiné la preuve orale et écrite, la division générale a conclu que l’appelante avait quitté son emploi en 2009 en raison de fractures aux chevilles et non en raison de sa fatigue. La division générale a également conclu que l’hypothyroïdie et ses symptômes, entre autres la fatigue, ne l’empêchaient pas de travailler. Finalement, dans sa décision, la division générale a évalué si les problèmes médicaux non liés aux chevilles pouvaient rendre l’appelante invalide et a conclu que ce n’était pas le cas. Il s’agit de conclusions de fait tirées par la division générale après avoir examiné et évalué la preuve dont elle était saisie. Le poids accordé à la preuve, qu’elle soit orale ou écrite, relève du juge des faits, soit la division générale en l’espèce (Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82). Compte tenu des documents portés à ma connaissance, je suis convaincue que la division générale a tiré des conclusions de fait raisonnables. Elles sont fondées sur la preuve orale et écrite dont elle était saisie et peuvent se justifier au regard des faits et du droit.

[11] Dans Gaudet c. Procureur général du Canada 2013 CAF 254, la Cour d’appel fédérale a conclu qu’un tribunal de révision n’était pas autorisé à trancher de nouveau les questions en litige. Il doit plutôt examiner si la conclusion était acceptable et justifiable au regard des faits et du droit. Ainsi, les motifs de la division générale doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait partie des issues possibles (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62). En l’espèce, la division générale a fourni un résumé de la preuve orale et écrite dont elle était saisie. Les motifs permettent au lecteur de comprendre la décision et ses justifications. Même si la division générale n’a pas précisé qu’elle avait tenu compte de l’incidence de la fatigue de l’appelante sur sa capacité de travailler ou ses autres problèmes de santé, je suis convaincue, après avoir examiné l’ensemble de la décision, qu’elle l’a fait. La division générale a détaillé la preuve médicale, notamment la fatigue rapportée par les médecins spécialistes. Elle a aussi résumé le témoignage de l’appelante, durant lequel elle s’est plainte de fatigue et des difficultés de la vie quotidienne. La décision, examinée conjointement avec le résultat, est raisonnable au regard de la preuve et du droit. L’appel doit donc être rejeté.

[12] Pour terminer, l’appelante a présenté une réponse à la décision concernant la permission d’en appeler. Dans ce document, elle répète que la division générale a erré en ne tenant pas compte de la décision de la Commission d’appel des pensions Taylor c. ministre du Développement des ressources humaines (RPC 4436). Comme je l’ai déjà mentionné dans la décision d’accorder la permission d’en appeler, la division générale n’est pas liée par les décisions de la Commission d’appel des pensions. Le fait que l’on ait fait preuve de déférence à l’égard de ces décisions ne signifie pas qu’elles sont exécutoires. La division générale n’a commis aucune erreur en ne faisant pas référence à la décision Taylor ni en n’appliquant pas son raisonnement dans sa décision. La répétition de cet argument ne souligne pas une erreur que la division générale aurait pu commettre. L’appel n’a aucune chance de succès sur ce fondement.

Conclusion

[13] Pour ces motifs, l’appel est rejeté

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

59. (1) La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

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