Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler.

Contexte

[2] Il s’agit, en l’espèce, d’une demande de permission d’appeler de la décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal ») rendue le 24 octobre 2014 qui rejetait la demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada présentée par le demandeur.

Motifs de la demande

[3] Le membre de la division générale qui a rejeté l’appel a conclu que le demandeur ne s’était pas acquitté du fardeau qui lui incombait d’établir qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée en date de la fin de sa période minimale d’amissibilité, soit le 31 décembre 1997, ou avant cette date.

[4] Le demandeur conteste les conclusions de la division générale. Il déclare qu’il est invalide et que Service Ontario ainsi que la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail (la CSPAAT) ont reconnu qu’il est invalide. Il formule ses objections en ces termes :

[Traduction]
« Je ne suis pas d’accord avec votre décision. J’estime être admissible à une pension du Régime de pensions du Canada. Je touche une pension de la CSPAAT depuis 1992. J’ai un permis de stationnement de Service Ontario. »

Droit applicable

Dans la demande de permission d’en appeler, que doit établir le demandeur?

[5] Les dispositions législatives applicables régissant une demande de permission d’en appeler se trouvent dans la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi »). Selon le paragraphe 56(1), un demandeur doit d’abord obtenir la permission d’en appeler avant que son appel soit entendu. Le paragraphe 58(3) prévoit que la division d’appel « accorde ou refuse cette permission », alors que le paragraphe 58(2) de la Loi porte que « la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

[6] Il est bien établi que le critère à satisfaire pour obtenir une permission d’en appeler est « qu’il existe des arguments défendables qui pourraient faire en sorte que l’appel soit accueilli ». Ce critère est compris comme faisant en sorte que la permission d’en appeler est un premier obstacle que le demandeur doit franchir, mais que celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond.

Question en litige

[7] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Analyse

[8] Afin de trancher la question, le Tribunal doit déterminer si l’un des motifs d’appel du demandeur soulève un des moyens d’appel prévus et, le cas échéant, il doit en évaluer la possibilité de succès en appel. Le paragraphe 58(1) de la Loi porte que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[9] Le Tribunal a examiné la décision de la division générale ainsi que la demande de permission du demandeur en vue de déterminer si la division générale a effectivement commis l’une des erreurs figurant dans les moyens d’appel. Le Tribunal n’a toutefois pas pu relever d’erreur de la part de la division générale. Certes, le demandeur n’est pas satisfait de la décision de la division générale; cependant, il n’a fourni aucune raison logique sur laquelle fonder une contestation de la décision de la division générale.

[10] Le demandeur n’a relevé aucun manquement à un principe de justice naturelle de la part de la division générale ni n’a indiqué en quoi elle aurait autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence. De plus, le demandeur n’a pas indiqué quelles erreurs de droit la division générale aurait pu commettre lorsqu’elle a rendu sa décision. De même, le demandeur n’a pas indiqué en quoi la division générale aurait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Le demandeur n’a cité aucun des moyens d’appel prévus dans la Loi.

[11] Bien qu’à l’étape de la demande de permission, un demandeur n’a pas à prouver les motifs d’appel, la demande de permission doit donner des raisons qui soulèvent l’un des moyens d’appel prévus dans la Loi. Il ne suffit pas qu’un demandeur déclare simplement qu’il est en désaccord avec la décision. Il ne suffit pas non plus qu’un demandeur allègue que, parce que d’autres organismes le reconnaissent comme invalide, il est par conséquent admissible à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Dans HalvorsenNote de bas de page 1 (Halvorsen c. Canada 2004 CAF 377), la Cour d’appel fédérale a clarifié le droit en ce qui a trait aux autres régimes d’invalidité. La question en litige devant la Cour d’appel fédérale était de savoir si la Commission d’appel des pensions avait commis une erreur lorsqu’elle a fondé sa décision sur une conclusion tirée par la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail de l’Ontario selon laquelle les problèmes de dos du demandeur n’ouvraient pas droit à compensation puisqu’ils n’étaient pas liés au travail.

[12] Traitant cette question au paragraphe 4 de sa décision, la Cour d’appel fédérale s’est exprimée en ces termes : « La question de savoir si les problèmes de dos de l’appelant ouvrent droit à compensation en vertu de la législation applicable en Ontario n’est absolument pas pertinente à la question soumise à la Commission, puisque le Régime de pensions du Canada n’exige pas que l’invalidité trouve sa source dans le travail. »

[13] Il découle de cette décision que les différences entre les divers régimes législatifs est ce qui est primordial. Ainsi, le fait que la Commission de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail de l’Ontario fournit une compensation au demandeur depuis 1992 n’est pas pertinent pour trancher s’il est admissible ou non à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. De même, le fait que Service Ontario lui a émis un permis de stationnement de personne handicapée n’est pas non plus pertinent. Ces questions ne sont pas pertinentes en raison des critères particuliers qui s’appliquent pour trancher s’il y a invalidité au sens du Régime de pension du Canada.

[14] Le Tribunal accepte que le demandeur ne soit pas d’accord avec la décision de la division générale. Toutefois, à la lumière de l’analyse qui précède, le demandeur n’a pas démontré au Tribunal en quoi la division générale pourrait avoir commis une erreur, et en quoi la décision qu’elle a rendue contreviendrait à l’un des moyens d’appel prévus. Finalement, le demandeur n’a pas convaincu le Tribunal que l’appel aurait une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[15] La permission d’en appeler est refusée.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.