Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] La demanderesse demande la permission d’appeler de la décision de la division générale datée du 3 décembre 2014. La division générale a déterminé que la demanderesse n’était pas admissible à recevoir des prestations d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada puisqu’elle a conclu qu’elle n’était pas atteinte d’une invalidité grave à la date de la fin de sa période minimale d’admissibilité, soit le 31 décembre 2013. La demanderesse demande la permission d’en appeler au motif que la division générale a commis une erreur de droit et qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Pour qu’il soit fait droit à sa demande, la demanderesse doit établir que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[2] Cet appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Observations

[3] L’avocat de la demanderesse soutient que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée et tirée de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. L’intimé n’a pas présenté d’observations écrites.

Analyse

[4] Bien qu’une demande d’autorisation d’interjeter appel soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir – et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond – il reste que la demande doit soulever un moyen défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, dans Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si le demandeur a une cause défendable en droit revient à se demander s’il a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique.

[5] Le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social porte que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6] Je dois déterminer si les motifs d’appel de la demanderesse correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel et si l’un d’eux présente une chance raisonnable de succès. En l’espèce, l’avocat de la demanderesse allègue que la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, mais il n’indique pas quelles sont ces conclusions de fait erronées alléguées. L’avocat de la demanderesse allègue également que la division générale a commis une erreur de droit, mais il n’indique pas quelles erreurs de droit pourraient avoir été commises.

[7] À mon avis, la demanderesse doit exposer certains détails concernant l’erreur ou la faute commise par la division générale. Il ne suffit pas de faire une déclaration générale voulant que la division générale aurait commis une erreur de droit ou aurait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, sans souligner quelles pourraient avoir été cette erreur de droit ou ces conclusions de fait erronées, et quelle incidence elles pourraient avoir eu sur le résultat. Autrement, je n’ai aucun fondement sur lequel m’appuyer pour évaluer adéquatement la demande de permission.

[8] Bien que la demanderesse ne soit pas tenue de prouver les moyens d’appel aux fins d’une demande de permission, elle devrait, à tout le moins, exposer certains fondements en ce qui concerne la demande de permission au lieu de se contenter d’affirmer de façon générale qu’une erreur a été commise et de laisser à la division d’appel le soin de spéculer sur ce que pourrait être l’erreur ou la faute commise. La demande présente des lacunes à cet égard. La demanderesse ne m’a pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[9] La demanderesse n’a pas fourni de précisions concernant les erreurs de droit ou les conclusions de faits erronées que la division générale pourrait avoir commises en rendant sa décision. Comme les motifs d’appel de la demanderesse ne soulèvent dans les faits aucun moyen d’appel que je puisse prendre en considération, il m’est impossible de conclure que l’appel a une chance raisonnable de succès; par conséquent, je rejette la demande de permission.

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