Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est accordée.

Introduction

[2] Le demandeur a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Il soutient que les effets cumulatifs de sa lombalgie chronique, de son obésité, de son apnée obstructive du sommeil, de sa douleur aux genoux et de sa dépression le rendent invalide. Il est également diabétique. L’intimé a rejeté la demande de pension du demandeur lors de sa présentation initiale et après réexamen. Le demandeur a interjeté appel devant le Bureau du commissaire des tribunaux de révision. L’affaire a été transférée à la division générale en application de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu une audience par vidéoconférence et, le 12 novembre 2014, a rejeté l’appel du demandeur.

[3] Le demandeur demande la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal. Il soutient que la division générale a commis des erreurs de droit en ne tenant pas compte de toutes ses pathologies lorsqu’elle a déterminé s’il était invalide, qu’elle a utilisé le mauvais critère juridique pour l’invalidité « grave » aux termes du Régime de pensions du Canada (ci-après, la « Loi ») et qu’elle n’a pas appliqué les principes établis par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Villani c. Canada (Procureur général) 2001 CAF 248.

[4] L’intimé n’a déposé aucune observation.

Analyse

[5] Pour qu’une demande de permission d’en appeler puisse être accueillie, la demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Une cause défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Ministre du Développement social), 2010 CAF 63.

[6] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social régit les opérations de ce Tribunal. L’article 58 énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour qu’une permission d’appeler d’une décision de la division générale puisse être accordée (l’article figure en annexe de la présente décision).

[7] Dans cette affaire, le demandeur fait valoir que la division générale a commis des erreurs de droit. D’abord, il soutient que la division générale a commis une erreur en rendant une décision sans tenir compte de son apnée du sommeil, de sa dépression ou de son obésité et de l’impact de ceux-ci sur sa capacité de travailler. Il cite la décision rendue par la Cour d’appel fédérale dans Bungay c. Canada (Procureur général) 2011 CAF 47 pour appuyer son argument voulant que la division générale se devait de tenir compte de tous ses problèmes de santé, et non seulement des plus importants, pour déterminer s’il était atteint d’une invalidité qui était grave et prolongée aux termes de la Loi. La division générale a, dans sa décision, pris note de tous les diagnostics médicaux du demandeur, et a traité de plusieurs des problèmes. Elle n’a toutefois pas pris en considération l’effet cumulatif de tous ces problèmes sur la capacité de travailler du demandeur. Il pourrait s’agir d’une erreur de droit. Par conséquent, cet argument a une chance raisonnable de succès en appel.

[8] Le demandeur a aussi fait valoir que la division générale a commis une erreur de droit en n’appliquant pas le bon critère juridique pour déterminer si son état était « grave » aux termes de la Loi. Dans sa décision, la division générale indique que le demandeur n’avait pas présenté de preuve documentaire probante d’un état psychologique grave. Ce n’est pas la nature d’un problème de santé, mais son effet sur la capacité de travailler d’un demandeur qu’il faut examiner selon la Loi. La division générale pourrait avoir commis une erreur à ce sujet. Par conséquent, cet argument aussi soulève un moyen d’appel qui a une chance raisonnable de succès en appel.

[9] En outre, le demandeur soutient que la division générale a commis une erreur puisqu’elle n’a pas appliqué les principes établis dans la décision Villani aux faits en l’espèce. J’accepte l’argument du demandeur voulant que ce serait une erreur de droit que de ne pas tenir compte de ces facteurs pour déterminer si le demandeur est invalide aux termes de la Loi. La division générale a, dans sa décision, énoncé les principes découlant de cette décision. Elle a également relaté de façon assez détaillée les antécédents du demandeur en matière d’emplois et d’études. À la lumière des documents dont je suis saisie, je ne suis donc pas convaincue que cet argument aurait une chance raisonnable de succès en appel. Je suis néanmoins disposée à entendre d’autres arguments relatifs à ce motif lors de l’audience d’appel.

[10] Le demandeur soutient, enfin, que la division générale a commis une erreur en n’examinant pas si son invalidité était prolongée, puisqu’elle n’était pas grave. Pour être considéré invalide au sens de la Loi, un demandeur doit être atteint d’une invalidité à la fois grave et prolongée. La division générale n’a commis aucune erreur en n’examinant pas si l’invalidité était prolongée, puisqu’elle avait conclu que l’invalidité n’était pas grave. Cet argument n’a pas une chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[11] La demande est accueillie puisque le demandeur a soulevé des moyens d’appel présentant une chance raisonnable de succès.

[12] La présente décision sur la demande de permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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