Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est accordée.

[2] L’appelant était invalide selon les termes du Régime de pensions du Canada (RPC) et ce, depuis avril 2011. En vertu de l’article 69 du Régime de pensions du Canada, il est admissible à des prestations du Régime de pensions du Canada (RPC) à partir du mois d’août 2011.

Introduction

[3] La dernière demande de prestations d’invalidité du RPC a été présentée par l’appelant en juillet 2012. Il déclarait être invalide en raison de douleurs chroniques au dos. Il souffrait également d’autres problèmes de santé. L’intimé a rejeté cette demande en première instance et après un réexamen. Le demandeur a interjeté appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. Conformément à la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable l’affaire a été transférée à la division générale de ce Tribunal le 1er avril 2013. Le 5 octobre 2014, la division générale a rejeté l’appel du demandeur.

[4] Le demandeur a présenté une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel du Tribunal. Il a répété le résumé de ses blessures et de ses affections. Il a aussi déclaré que la division générale avait erré dans sa décision, notamment en ce qui a trait au pays d’où il a émigré, à son diabète et au fait qu’il est suivi par un psychiatre. 

[5] J’ai demandé à l’intimé de déposer des observations avant de décider d’accorder ou non la permission d’en appeler. L’intimé a présenté une lettre au Tribunal datée du 4 février 2015. Dans cette lettre, l’intimé y déclare qu’il acquiesçait à la permission d’en appeler, que la division générale avait déterminé correctement la période minimale d’admissibilité pour recevoir des prestations d’invalidité du RPC, mais qu’elle avait erré dans sa décision. Plus précisément, l’intimé avance que la division générale a erré en déclarant que l’appelant était arrivé au Canada de Belgique, qu’elle n’a pas tenu compte des faits et ne les a pas analysé à la lumière de la décision de la Cour d’appel fédérale Villani c. Canada (Procureur général) 2001 CAF 248, et que les motifs de la décision sont insuffisants.

[6] L’intimé a également convenu que le demandeur était invalide aux termes du Régime de pensions du Canada et a déclaré que celui-ci était invalide avant la fin de sa période minimale d’admissibilité, le 31 décembre 2009. Étant donné que le demandeur a présenté sa demande de prestations d’invalidité du RPC en juillet 2012, la période à laquelle il pouvait être réputé invalide est au plus tôt en avril 2011. En vertu de l’article 69 du Régime de pensions du Canada, les versements de prestations d’invalidité devraient commencer en août 2011.

[7] De plus, l’intimé a suggéré que les documents présentés par le demandeur au Tribunal après l’audience de la division générale ne devraient pas faire partie du dossier d’appel, mais la décision de la division générale devrait, elle, en faire partie.

[8] Je dois donc décider si la permission d’en appeler doit être accordée et, le cas échéant, si je dois rendre la décision que la division générale aurait dû rendre.

Analyse

[9] Pour que la permission d’en appeler lui soit accordée, le demandeur doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (ministre du Développement) [1999] ACF no 1252 (CF). De plus, la Cour d’appel fédérale a déterminé que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[10] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi) régit les activités de ce Tribunal. L’article 58 de la Loi prescrit les seuls moyens d’appel pouvant être retenus pour décider d’accorder la permission d’en appeler devant la division générale (voir l’annexe à cette décision). Je dois décider si le demandeur a présenté un motif d’appel qui a une chance raisonnable de succès.

[11] Le demandeur a affirmé que la division générale avait commis des erreurs de fait dans sa décision. Notamment en ce qui a trait au pays d’où il a émigré et à une partie de ses traitements. L’intimé a convenu que ces erreurs avaient été commises. Cependant, pour que ces erreurs constituent des moyens d’appel aux termes de la Loi, elles doivent avoir été faites de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont disposait la division générale. Je ne suis pas convaincue que l’erreur concernant le pays d’origine du demandeur a été commise de cette façon. Il ne s’agit pas là d’un motif d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[12] Au sujet des traitements du demandeur, je ne suis pas convaincue que la division générale a fait une erreur. Le demandeur a admis qu’il est suivi actuellement par un psychiatre. Bien que cela représente un changement important dans son traitement, celui-ci ne s’est pas produit avant la fin de la période minimale d’admissibilité. Par conséquent, il n’est pas essentiel à la décision que devait rendre la division générale. Il ne s’agit pas là d’un motif d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[13] L’intimé a souligné d’autres erreurs dans la décision de la division générale. Il a fait valoir que la division générale n’avait pas examiné les faits de cette affaire à la lumière des facteurs établis par la Cour d’appel fédérale dans la décision Villani. Dans Garrett c. Canada (ministre du Développement des ressources humaines), 2005 CAF 84, la Cour d’appel fédérale a conclu que le fait de ne pas avoir cité l’arrêt Villani, ou de ne pas avoir effectué une analyse conformément aux principes établis par cette décision, constituait une erreur de droit. La décision de la division générale ne mentionne pas l’affaire Villani, ni les principes qu’il consacre. Par conséquent, ce moyen d’appel présente une chance raisonnable de succès en appel.

[14] De plus, l’intimé convient que les motifs de la décision de la division générale étaient insuffisants. Dans R. c. Sheppard 2002 CSC 26, la Cour suprême du Canada a déclaré qu’un décideur doit donner les motifs de sa décision pour permettre de procéder à un examen en appel de la décision. D’une part, cela signifie qu’un organe d’appel doit intervenir lorsqu’il est impossible de déterminer la décision qui a été rendue et les motifs de cette décision. En l’espèce, la décision ne contient pas toute l’analyse de la preuve ni le droit applicable. Les motifs de la décision ne sont donc pas clairs. Cet argument a également une chance raisonnable de succès.

[15] Finalement, l’intimé est d’avis que la décision de la division générale devrait faire partie du dossier d’appel, mais que les documents médicaux supplémentaires présentés par le demandeur ne devraient pas être versés au dossier d’appel. J’en conviens. Il est essentiel d’avoir la décision de la division générale afin de pouvoir l’examiner dans le cadre d’un appel. L’article 58 de la Loi n’autorise pas, comme motif d’appel, le dépôt de nouveaux éléments de preuve en l’espèce. Le dossier d’appel doit être corrigé en conséquence.

[16] En dernier lieu, l’article 59 de la Loi permet à la division d’appel de rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. En l’espèce, l’intimé a soutenu dans ses observations que le demandeur était invalide avant la fin de sa période minimale d’admissibilité. Toutefois, parce qu’il a présenté une demande de prestations d’invalidité du RPC en juillet 2012, il ne peut être jugé invalide avant avril 2011 (l’alinéa 42(2)b) du Régime de pensions du Canada prévoit qu’en aucun cas une personne n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de quinze mois à la date de la présentation d’une demande). L’intimé suggère que le demandeur soit réputé être devenu invalide à cette date.

[17] Le demandeur a écrit au Tribunal qu’il était d’accord. Le dossier de la division générale contient des éléments de preuve qui appuient cette conclusion. Ainsi, je suis prête à rendre la décision que la division générale aurait dû prendre.

Conclusion

[18] Pour ces motifs, la demande de permission d’en appeler est accueillie.

[19] Le demandeur est réputé être invalide aux termes du Régime de pensions du Canada depuis avril 2011 et est admissible à une pension d’invalidité à partir d’août 2011, conformément à l’alinéa 42(2)b) et à l’article 69 du Régime de pensions du Canada.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

(2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

59. (1) La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

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