Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Comparutions

  1. M. D. : appelante
  2. Jaspreet Janda : représentante de l’appelante

Décision

[1] Le Tribunal conclut qu’une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada n’est pas payable à l’appelante.

Introduction

[2] L’intimé a estampillé la demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) de l’appelante le 31 mai 2010. Il a rejeté la demande initialement et après réexamen, et l’appelante a interjeté appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision (BCTR).

[3] L’appel a été instruit dans le cadre d’une audience par comparution en personne pour les motifs invoqués dans l’avis d’audience daté du 11 août 2014. L’intimé a choisi de ne pas y assister.

[4] Lors de l’audience, l’appelante a demandé au Tribunal d’admettre en preuve un nouveau document intitulé [traduction] « Addendum aux observations de l’appelante ». Le Tribunal a examiné ce document et il conclut qu’il ne contient aucun nouvel élément de preuve, mais qu’il reprend plutôt les observations déjà présentées par l’appelante au sujet des documents déposés il y a plusieurs mois. Le document sera admis en preuve.

Droit applicable

[5] L’article 257 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable de 2012 prévoit que tout appel déposé auprès du BCTR avant le 1er avril 2013 qui n’a pas été instruit par ce dernier est réputé avoir été interjeté devant le Tribunal.

[6] L’alinéa 44(1)b) du Régime de pensions du Canada énonce les critères d’admissibilité à une pension d’invalidité du RPC. Une pension d’invalidité doit être payée à un cotisant qui :

  1. a) n’a pas atteint l’âge de 65 ans;
  2. b) ne touche pas de pension de retraite du RPC;
  3. c) est invalide;
  4. d) a versé des cotisations valides au RPC pendant au moins la période minimale d’admissibilité (PMA).

[7] Le calcul de la PMA est important, car une personne doit établir qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée au moment où sa PMA a pris fin ou avant cette date.

[8] Aux termes de l’alinéa 42(2)a) de la Régime de pensions du Canada, pour être invalide, une personne doit être atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée. Une personne est considérée atteinte d’une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décès.

Questions en litige

[9] Les parties conviennent que la date à laquelle la PMA a pris fin est le 31 décembre 2009, et le Tribunal arrive aussi à cette conclusion. 

[10] En l’espèce, le Tribunal doit déterminer s’il est plus probable qu’improbable que l’appelante soit atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la date à laquelle sa PMA a pris fin ou avant cette date.

Preuve

[11] Dans le questionnaire daté du 23 novembre 2009 qu’elle a joint à la demande de prestations d’invalidité du RPC, l’appelante, qui avait alors 47 ans, a déclaré qu’elle avait travaillé pour la dernière fois en avril 2008; elle occupait un poste à temps plein en tant qu’employée de la production et conductrice de chariot élévateur à fourches à Cott Beverages, où elle travaillait 40 heures par semaine. Elle effectuait aussi de la tenue de la comptabilité à temps partiel, à raison de 20 heures par semaine. Dans le questionnaire joint à sa demande, l’appelante a indiqué qu’elle n’était plus capable de travailler parce qu’elle s’était blessée et qu’elle écrit ce qui suit : [traduction] « Je n’étais même pas capable de me tenir debout. » Elle compte douze années de scolarité (diplôme de formation générale) et a suivi un cours de tenue de la comptabilité. Elle a aussi obtenu un certificat d’opérateur de matériel mobile et un certificat de dessin assisté par ordinateur.

[12] Lors de l’audience, l’appelante a affirmé que l’information contenue dans son questionnaire était inexacte. Elle a précisé qu’en fait, elle n’avait pas repris son emploi à Cott Beverages après s’être blessée en mai 2007 en soulevant une charge. Elle a déclaré qu’elle n’avait pas essayé de retourner au travail à Cott Beverages ni à aucun autre endroit depuis 2007. Elle a affirmé qu’elle avait cependant continué d’effectuer la tenue de la comptabilité de l’entreprise de son mari jusqu’à environ 2009.

[13] Dans ses observations écrites, l’appelante a déclaré qu’elle conduisait des chariots élévateurs à fourches et d’autres types de machines depuis l’âge de 16 ans. À partir de 1988, elle a fait de la tenue de la comptabilité pour l’entreprise d’abattage d’arbres de son mari, et pour son frère. Elle a affirmé qu’elle a cessé de faire de la tenue de la comptabilité parce que l’entreprise d’abattage d’arbres de son mari s’est effondrée en 2009. Elle a ajouté qu’elle n’avait pas recommencé à faire ce genre de travail parce qu’elle estimait qu’elle n’avait pas les connaissances nécessaires. Elle a indiqué qu’elle n’avait pas essayé de mettre à jour ses compétences en tenue de la comptabilité depuis qu’elle avait cessé de travailler en 2009.

[14] L’appelante a déclaré que son emploi à Cott Beverages impliquait qu’elle devait passer de longues périodes en position assise dans un chariot élévateur à fourches tout en appuyant sur l’accélérateur avec son pied droit. Elle devait aussi parfois faire des efforts physiques exigeants, notamment lorsque les caisses de boissons tombaient de la plate‑forme.

[15] Elle a déclaré qu’elle faisait de la tenue de la comptabilité chez elle. Elle préparait des grands livres sur support papier ainsi que des documents relatifs à la TPS et à l’impôt sur le revenu pour le comptable.

[16] Dans son questionnaire, l’appelante a expliqué que sa principale affection incapacitante consistait en une douleur à la jambe droite, accompagnée d’une faiblesse et d’engourdissements, qu’elle ressentait depuis qu’elle s’était blessée en soulevant une charge en mai 2007. Les autres problèmes de santé ou troubles dont elle est atteinte sont la dépression et l’hypertension artérielle. Elle a indiqué qu’elle avait dû cesser certaines activités, comme le dessin de portraits. Elle ne pouvait pas rester assise plus d’une heure, car sa jambe devenait engourdie. Elle pouvait tolérer d’être debout pendant dix minutes et avait de la difficulté à soulever des charges, à marcher, à s’étirer et à se pencher. Elle a ajouté qu’elle souffrait d’insomnie à cause de la douleur, de l’essoufflement et de douleurs à la poitrine, et qu’elle avait de la difficulté à se concentrer et à rester attentive. Sa fille et ses amis l’aident à faire ses tâches ménagères.

[17] L’appelante a déclaré qu’elle s’était blessée au pied en transportant une lourde caisse chez elle en mai 2007. Dans une de ses observations écrites datées du 18 octobre 2011, l’appelante a ainsi décrit comment elle s’était sentie après s’être blessée en soulevant la caisse en mai 2007 : [traduction] « je pensais que j’allais m’évanouir à cause de la douleur », et [traduction] « tout est devenu noir et je m’étais de nouveau évanouie ». Elle a ajouté que le médecin à l’urgence avait diagnostiqué une entorse au pied.

[18] L’appelante était particulièrement animée et démonstrative durant son témoignage. Elle agitait les bras et pointait du doigt, et elle s’est levée de son siège et a arpenté la salle à plusieurs reprises. Son témoignage était rempli de déclarations dramatiques, comme [traduction] «  je croyais que j’avais le talon fracturé », « je porte des bas de laine en été », « j’avais l’impression d’avoir des vers dans le pied » et « on dirait que je deviens sénile » à cause de la douleur.

[19] Dans son questionnaire, l’appelante a indiqué que son médecin lui avait prescrit une canne, mais qu’elle ne s’en servait pas parce qu’elle trouvait cela gênant de s’en servir pour marcher. Elle n’avait pas de canne à l’audience.

[20] D’après le questionnaire de l’appelante, celle‑ci a suivi un traitement de physiothérapie, qui ne l’a pas soulagée, et elle prenait des analgésiques.

[21] L’appelante a présenté une observation écrite datée du 26 septembre 2012 dans laquelle elle indique que, depuis 2007, elle a continué à ressentir une douleur chronique au cou, à tout le côté droit, au dos et à la hanche.

[22] Dans un rapport daté du 27 août 2007, le Dr Shahid, chirurgien orthopédiste, confirme que la douleur et la faiblesse au pied droit se sont manifestées le 20 mai 2007, après que l’appelante a soulevé une lourde caisse. En août, le médecin indiquait que l’appelante s’était plainte d’une faiblesse au pied et non d’une douleur. La radiographie de son pied droit était normale, mais le Dr Shahid a déclaré ce qui suit : [traduction] « Pour une raison inconnue, cette patiente a développé une neuropathie de la branche latérale du nerf sciatique. Cette neuropathie se situe actuellement au niveau du col du péroné et entraîne une faiblesse de la dorsiflexion de la cheville ». Un renvoi à un neurologue a été recommandé.

[23] Le 17 décembre 2007, l’appelante a été examinée par le Dr Medvedev, neurologue. Il a conclu que les résultats des examens de la conduction nerveuse et ceux du tomodensitogramme étaient essentiellement normaux. Il a indiqué que la douleur dont se plaignait l’appelante était peut‑être attribuable à une blessure des tissus mous ou à de l’arthrite au genou. Lors de l’examen de suivi du 17 décembre 2007, il a noté qu’il se pouvait que les symptômes de douleur et de faiblesse à la jambe droite de l’appelante soient attribuables à une radiculopathie des fibres nerveuses. 

[24] Le 20 mai 2008, l’appelante a été examinée par le Dr Chalmers. Ce dernier a indiqué dans son rapport que les radiographies et l’échographie n’avaient rien révélé, mais il avancé que l’appelante [traduction] « a peut‑être subi une lésion nerveuse mineure ». Il a recommandé un traitement de physiothérapie. L’appelante a déclaré qu’elle avait suivi le traitement sans en tirer des bienfaits permanents. Les dossiers faisant état de ce traitement n’ont pas été versés au dossier d’appel.

[25] Les radiographies des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires ont été réalisées le 2 juin 2009 et indiquaient que tout était normal.

[26] Le 30 juin 2010, le Dr Walter, médecin de famille, a rédigé un rapport à l’intention du RPC. Il était le médecin de famille de l’appelante depuis février 2010. Bien qu’il ait indiqué que le pronostic était [traduction] « sombre », il n’a fourni aucun motif pour justifier ce point de vue. Le rapport ne fait état d’aucune autre consultation ayant trait aux douleurs de l’appelante au pied droit. 

[27] L’appelante a déclaré que le Dr Walter avait rempli un formulaire le 7 avril 2011 afin qu’elle puisse bénéficier d’un crédit d’impôt fédéral pour personnes handicapées. Dans le formulaire, le Dr Walter a fait état d’un diagnostic de douleurs lombaires de nature mécanique et de difficultés à marcher.

[28] L’appelante a consulté un chiropraticien, le Dr Stuart, le 23 septembre 2011. Elle s’est plainte de lombalgie au côté droit ainsi que de douleurs au cou, au talon et au pied droit et que, depuis trois mois, sa capacité de marcher était limitée. Le Dr Stuart fait également état d’une discopathie dégénérative des vertèbres cervicales, mais n’explique pas le fondement de ce point de vue.

[29] Le Dr Walter a aiguillé l’appelante vers un psychiatre, le Dr Ellis. Dans un rapport daté du 23 janvier 2012, le Dr Ellis a indiqué que l’appelante souffrait d’un syndrome de douleur chronique et qu’elle [traduction] « somatise » ses problèmes. Il indique qu’elle pourrait être atteinte d’une forme légère de TDAH, mais il ne peut pas expliquer pourquoi les douleurs de l’appelante semblent disproportionnées par rapport à ses blessures.

[30] Une radiographie de la colonne thoracique de l’appelante a été effectuée le 12 novembre 2013, et les résultats se sont avérés normaux. À l’exception d’une [traduction] « légère » protrusion discale à L4‑5 sans sténose foraminale, une IRM de la colonne thoracique datée du 23 janvier 2014 n’a révélé aucune anomalie.

[31] Un rapport daté du 8 avril 2014 a été préparé par le Dr Bhatt, médecin de famille. L’appelante a déclaré que, vers 2011, elle a commencé à consulter le Dr Bhatt et qu’elle a cessé de voir le Dr Walter après lui avoir dit ouvertement qu’elle n’était pas d’accord avec lui au sujet des traitements qu’il lui administrait. Elle a indiqué que le Dr Walter lui avait dit qu’il n’aimait pas son attitude. Le Dr Bhatt a écrit que l’appelante était atteinte de dégénérescence dans le cou, d’ostéoporose, d’hypertension et d’une sciatique à la jambe droite, et qu’elle [traduction] « n’est pas apte au travail en ce moment ». L’appelante a déclaré que, le 22 septembre 2014, le Dr Bhatt avait rempli un formulaire préparé par la représentante de cette dernière. Il a coché toutes les cases du formulaire. Les cases énuméraient divers types de tâches ménagères, de soins personnels et d’activités de la vie quotidienne qui sont [traduction] « touchés directement et de façon appréciable » par l’incapacité de l’appelante et qui continueront de l’être au moins pendant les deux prochaines années.

Observations

[32] L’appelante soutient qu’elle est admissible à une pension d’invalidité pour les raisons suivantes :

  1. a) Son trouble médical est à la fois grave et prolongé, au sens du Régime de pensions du Canada;
  2. b) Elle se fatigue facilement en accomplissant des tâches simples, et les douleurs aiguës qu’elle ressent l’ont affaiblie depuis 2008;
  3. c) Elle ne peut ni reprendre son ancien emploi, ni se recycler, ni accomplir tout autre genre de travail, comme occuper un emploi à temps partiel ou effectuer des travaux légers, parce qu’elle est incapable de rester continuellement debout ou assise en raison des douleurs chroniques;
  4. d) Son trouble médical a continué de se détériorer depuis la présentation de sa demande de prestations d’invalidité du RPC. Étant donné qu’il n’y a aucun avis médical confirmant sa capacité de retourner au travail, on ne peut que conclure que la durée de son incapacité est indéterminée.

[33] L’intimé soutient que l’appelante n’est pas admissible à une pension d’invalidité pour les raisons suivantes :

  1. a) L’invalidité de l’appelante ne répond pas aux critères énoncés dans le Régime de pensions du Canada et selon lesquels elle doit être grave et prolongée. L’état de l’appelante n’était pas grave au point de l’empêcher d’occuper tout autre type d’emploi depuis que sa PMA a pris fin le 31 décembre 2009 et de façon continue par la suite;
  2. b) Bien que l’appelante puisse avoir des douleurs chroniques et des limitations à cause de son état, elle n’a pas établi qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la fin de sa PMA et de façon continue par la suite. Il importe peu de savoir que son état s’est détérioré après cette période;
  3. c) Bien qu’il se peut que l’appelante n’ait pas pu reprendre son ancien emploi en raison de son trouble médical, les renseignements médicaux présentés n’étayent pas l’existence d’un trouble dont la gravité est telle qu’il aurait empêché l’appelante d’occuper un emploi plus sédentaire ou assorti de travaux légers, mieux adapté à son état de santé;
  4. d) L’appelante n’a fourni aucune information démontrant qu’elle avait essayé de trouver un autre emploi.

Analyse

[34] L’appelante doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 2009 ou avant cette date.

Invalidité grave

[35] Le critère de la gravité doit être évalué dans un contexte réaliste (Villani c. Canada (P.G.), 2001 CAF 248), c’est-à‑dire que, lorsqu’il doit évaluer la capacité de travailler d’une personne, le Tribunal doit tenir compte de facteurs comme son âge, son niveau d’instruction, ses aptitudes linguistiques, ses antécédents de travail et son expérience de vie.

[36] Par contre, cela ne signifie pas que toute personne qui souffre d’un problème de santé et qui a de la difficulté à trouver et à garder un emploi est admissible à une pension d’invalidité. Un demandeur doit malgré cela être en mesure de démontrer qu’il est atteint d’une invalidité grave et prolongée qui le rend régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une preuve médicale sera toujours nécessaire, de même qu’une preuve des efforts déployés pour se trouver un emploi et de l’existence des possibilités d’emploi.

[37] L’appelante est maintenant âgée de 52 ans et a travaillé à titre d’employée de production et de conductrice de chariot élévateur à fourches pendant de nombreuses années. Elle a également fait de la tenue de la comptabilité de 1988 à 2009. L’intimé reconnaît que l’appelante ne pourra peut‑être pas reprendre son ancien emploi physique comme employée de la production et conductrice de chariot élévateur à fourches, ou accomplir tout autre travail physique exigeant, et le Tribunal se range de cet avis. Cependant, l’appelante admet qu’elle n’a pas essayé de retourner au travail ou de se recycler depuis qu’elle a cessé de travailler en mai 2007, après s’être blessée en soulevant une caisse chez elle.

[38] Le Tribunal souscrit à l’argument de l’intimé selon lequel l’appelante n’a pas démontré qu’elle était incapable de trouver un emploi qui tenait compte de ses limitations. Les éléments de preuve présentés ne permettent pas de démontrer que l’appelante ne pouvait occuper un emploi sédentaire que s’il s’agissait d’un emploi à temps partiel. L’appelante possède une formation et de l’expérience à titre d’aide‑comptable. Elle n’a malheureusement pas essayé de trouver un emploi d’aide‑comptable ou de mettre à jour ses compétences. Dans son témoignage, elle a reconnu qu’elle avait cessé de faire de la tenue de la comptabilité parce que l’entreprise d’abattage d’arbres de son mari avait fermé ses portes et que ses compétences étaient insuffisantes. Elle n’a pas dit qu’elle avait cessé de faire de la tenue de la comptabilité à cause de son trouble médical.

[39] Les éléments de preuve présentés dans le cadre du présent appel ne démontrent pas le niveau de fonctionnement résiduel de l’appelante. La preuve ne contient aucune évaluation de la capacité fonctionnelle, aucun rapport rédigé par un spécialiste de la réadaptation professionnelle, ni aucun élément de preuve démontrant les tentatives infructueuses menées par l’appelante pour recommencer à travailler ou à suivre une formation lui permettant de trouver un emploi convenable. Les renseignements médicaux datant de la période précédant la date marquant la fin de la PMA, soit le 31 décembre 2009, n’étayent pas l’existence de limitations physiques importantes qui auraient pu diminuer sa capacité de travailler. De plus, les rapports rédigés après cette date ne font pas état d’une affection incapacitante importante ou n’offrent aucun fondement objectif pour expliquer une telle affection.

[40] En 2007, le Dr Shahid a déclaré que la radiographie du pied droit était normale et a fait observer que l’appelante s’était plainte qu’elle ressentait une faiblesse, mais pas de douleurs. Il s’est montré plutôt sceptique à l’égard de la plainte de l’appelante lorsqu’il a dit que, « pour une raison inconnue », celle‑ci avait développé une sciatique. Le Dr Medvedev a conclu que les résultats des examens de la conduction nerveuse et du tomodensitogramme étaient normaux. Il y avait « peut‑être » une radiculopathie à la jambe droite. Aucun des médecins n’a mentionné spécifiquement des restrictions physiques liées à son employabilité. Ils n’ont émis aucun commentaire concernant le niveau de fonctionnement résiduel de l’appelante ou ses différents degrés de tolérance à la douleur lorsqu’elle est en position assise ou debout, ou lorsqu’elle marche. Ils ne sont également pas prononcés sur ses possibilités de réembauche ou de recyclage.

[41] En 2008, le Dr Chalmers a déclaré qu’il se pouvait que l’appelante ait subi une lésion nerveuse « mineure », mais il n’a pas expliqué de quelle façon cette blessure aurait diminué la capacité de travailler de l’appelante. Ce renseignement médical n’étaye pas l’existence d’une incapacité grave.

[42] La radiographie de la colonne tout entière, réalisée en juin 2009, était essentiellement normale.

[43] En juin 2010, soit près de six mois après que la PMA a pris fin, le Dr Walter a déclaré que la principale affection incapacitante était une douleur à la jambe droite, et que le pronostic était sombre. Il n’a cependant pas fourni les raisons de son pronostic ni les signes physiques sur lesquels repose son opinion.

[44] Les douleurs au dos sont mentionnées pour la première fois dans les rapports rédigés par les Drs Walter et Stuart en 2011, soit plus d’un an après que la PMA a pris fin.

[45] Dans son évaluation psychologique de l’appelante, le Dr Ellis conclut que celle-ci somatise ses problèmes et n’explique pas pourquoi les douleurs dont elle se plaint sont disproportionnées par rapport à ses blessures. Le Tribunal reste sceptique à l’égard des observations écrites suivantes de l’appelante : « je pensais que j’allais m’évanouir à cause de la douleur » et « tout est devenu noir et je m’étais de nouveau évanouie ». Le témoignage dramatique de l’appelante et son comportement durant l’audience laissent également le Tribunal dubitatif, compte tenu de l’absence de conclusions médicales objectives appuyant l’existence d’une blessure importante à la fin de la PMA. Il est évident que [traduction] « l’attitude » de l’appelante a entraîné la rupture de la relation avec le Dr Walter. 

[46] L’appelante a commencé à voir le Dr Bhatt quelques années après la fin de sa PMA. Par conséquent, les rapports du Dr Bhatt datés de 2014 qui appuient la déclaration de l’appelante concernant ses limitations d’activités quotidiennes importantes ont peu de valeur. Quoi qu’il en soit, le Tribunal remet en question le type de rapport rempli par le médecin qui a simplement coché toutes les cases décrivant une limitation d’activité. Il s’agissait d’un formulaire préparé par la représentante de l’appelante et dans lequel le médecin n’a rien eu à écrire dans ses propres mots.  

[47] L’appelante soutient qu’elle n’a pas pu occuper un emploi à temps partiel ou exécuter des travaux légers depuis qu’elle a cessé de travailler en mai 2007, mais cette affirmation n’est étayée par aucun élément de preuve médicale ni par aucune tentative de retour au travail ou de recyclage. L’appelante a effectué de la tenue de la comptabilité chez elle pour l’entreprise de son mari pendant plus de 20 ans. Elle possède une aptitude démontrée en la matière ainsi que des compétences transférables qu’elle peut mettre à jour.

[48] Le Tribunal ne souscrit pas à l’observation de l’appelante selon laquelle, compte tenu de l’absence d’opinion médicale confirmant sa capacité à retourner au travail, on ne peut que conclure que la durée de son incapacité était indéterminée. Il incombe à l’appelante de démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle est invalide au sens du Régime de pensions du Canada. Le Tribunal se fonde sur la décision Dhillon v. MHRD (le 16 novembre 1998), CP 5834 (CAP).

[49] Le Tribunal n’est pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelante était atteinte d’une invalidité grave, au sens du Régime de pensions du Canada, à la date où sa PMA a pris fin ou avant cette date.

Invalidité prolongée

[50] Puisque j’ai conclu que l’invalidité de l’appelante n’était pas grave, il n’est pas nécessaire de rendre une décision concernant le critère d’invalidité prolongée.

Conclusion

[51] L’appel est rejeté.

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