Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] L’appelante a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.  Elle soutient être invalide en raison d’un état physique et psychiatrique résultant d’un accident d’automobile.  L’intimé a rejeté sa demande initiale ainsi que la demande de réexamen.  L’appelante a interjeté appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision.  Conformément à la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, l’affaire a été renvoyée à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.  Après avoir tenu une audience, la division générale a rejeté la demande de l’appelante.

[3] L’appelante a obtenu la demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale le 15 janvier 2015.  La permission d’appel a été accordée pour le motif que l’appelante avait soulevé un moyen d’appel ayant une chance de succès raisonnable, soit la question de savoir si la division générale avait tenu compte des limites physiques de l’appelante ainsi que de son état psychiatrique lorsqu’elle s’est prononcée sur l’invalidité de l’appelante en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC).

[4] L’appelante prétend qu’elle est incapable de retourner à son ancien emploi exigeant physiquement, que le fait qu’elle ne possède pas l’anglais l’empêche de pouvoir travailler à un poste sédentaire, que sa dépression et sa douleur chroniques l’empêchent d’acquérir des connaissances adéquates en anglais qui lui permettraient d’occuper un poste sédentaire et que la douleur et la dépression combinées l’ont rendue invalide.  Elle n’indique pas quelle réparation elle souhaite obtenir en appel.

[5] L’intimé soutient que la norme de contrôle qui s’applique en l’espèce est la décision raisonnable. De plus, la division générale a analysé, ensemble, la santé physique et la santé mentale de l’appelante lorsqu’elle a établi que son invalidité n’est pas grave selon le RPC.  En dernier lieu, l’intimé déclare que les motifs et les résultats ne devraient pas être analysés séparément et que, globalement, la décision est raisonnable.  L’appel devrait donc être rejeté.

Norme de contrôle

[6] L’appelante n’a pas soumis d’observations sur la norme de contrôle qui devrait être appliquée à la décision de la division générale.  L’intimé a soumis de longues observations et estime que c’est la norme de la décision raisonnable qui s’applique.  C’est l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick 2008 CSC 9 qui fait jurisprudence en la matière.  Dans ce cas, la Cour suprême du Canada a conclu que lors du contrôle d’une décision sur des questions de fait, des questions mixtes de droit et de fait et des questions de droit portant sur la loi habilitante du tribunal, la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable, soit si la décision du tribunal fait partie d’un ensemble de dénouements potentiels acceptables qui pourraient être défendus dans le contexte des faits et des principes de droit en cause.  Cette position a été adoptée par la Cour d’appel fédérale dans Atkinson c. Canada (Procureur général) 2014 CAF 187 lors du contrôle d’une décision par la division d’appel du Tribunal.

[7] Le litige porte sur une question mixte de fait et de droit.  Par conséquent, je dois décider si la décision de la division générale était raisonnable.

Analyse

[8] La permission d’appel a été accordée pour le motif que l’appelante avait soulevé un moyen d’appel ayant une chance de succès raisonnable, soit la question de savoir si la division générale avait tenu compte des limites physiques de l’appelante ainsi que de sa maladie mentale lorsqu’elle a conclu que l’appelante n’était pas invalide.  Dans Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Newfoundland and Labrador (Conseil du Trésor) 2011 CSC 62, la Cour suprême du Canada a conclu que les motifs doivent être examinés en corrélation avec le résultat et ils doivent permettre de savoir si ce dernier fait partie des issues possibles.  Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments ou autres détails que le décideur en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l’analyse du caractère raisonnable de la décision.  En d’autres termes, les motifs respectent les critères juridiques s’ils permettent au décideur en révision de comprendre le fondement de la décision de la division générale et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles.

[9] En l’espèce, la décision de la division générale énonce la décision rendue. Les motifs énoncent également pourquoi la décision a été prise - parce que la division générale n’était pas convaincue par l’ensemble de la preuve que l’appelant souffre d’invalidité grave en vertu du RPC.  La division générale a tenu compte des limites physiques et mentales de l’appelante pour en venir à cette conclusion.  Elle a évalué la preuve de l’appelante et la preuve médicale pour rendre cette décision.   Les observations de l’appelante soumises en appel sont les mêmes que celles qui ont été présentées à l’audience de la division générale.  La répétition de ces prétentions ne m’a pas convaincue que la division générale a erré dans son application des faits au droit, ni que la décision de la division générale est déraisonnable.

[10] Les prétentions de l’intimé visent des parties précises de la décision de la division générale où celle-ci examine l’état de l’appelante en totalité pour rendre sa division.  Je suis d’accord avec ce point de vue.

[11] J’ai révisé la décision de la division générale intégralement et je suis convaincue que celle-ci a examiné l’ensemble des invalidités de l’appelante, séparément et ensemble. Dans sa décision, la division générale énonce clairement pourquoi elle juge que l’appelante n’est pas invalide. La décision rendue fait partie des issues possibles et se justifie au regard du droit et des faits.  Elle est raisonnable.

Conclusion

[12] L’appel est rejeté pour ces motifs.

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