Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] La permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est refusée.

Introduction

[2] L’appelante a demandé des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada.  Elle alléguait souffrir d’une invalidité en raison de déficiences mentales et physiques à la suite d’un accident de voiture.  Le défendeur a rejeté sa demande initiale ainsi que sa demande de réexamen. L’appelante a interjeté appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision.  L’affaire a été renvoyée à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale le 1er avril 2013, conformément à la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu une audience et, le 21 janvier 2015, a rejeté la demande de prestations d’invalidité de l’appelante.

[3] L’appelante demandait la permission d’interjeter appel auprès de la division d’appel du présent Tribunal. Elle maintenait que la question consistait à déterminer si la demanderesse avait une capacité résiduelle de travailler de telle sorte qu’elle n’était pas invalide au sens du Régime de pensions du Canada.  Elle alléguait que ses limites physiques et mentales étaient établies dans la preuve médicale soumise, qu’elle était invalide dû à une combinaison de problèmes médicaux, que ses efforts pour suivre des cours d’anglais devraient être considérés au même titre qu’une tentative de travail et que la division générale n’avait pas appliqué correctement la jurisprudence pertinente aux faits en l’espèce.

[4] Le défendeur n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[5] Pour recevoir la permission d’en appeler, le demandeur doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c.  Canada (Ministre du Développement)  En outre, la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si un demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 A.C.F. 4, Fancy c. c. Canada (Procureur général), 2010 A.C.F. 63.

[6] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en compte pour accorder la permission d’interjeter appel d’une décision de la division générale (voir l’article 58 à l’annexe de la présente décision). Par conséquent, je dois décider si la demanderesse a soulevé un moyen d’appel prévu par l’article 58 de la Loiayant une chance raisonnable de succès en appel.

[7] La demanderesse a présenté plusieurs arguments à titre de moyens d’appel dans sa demande de permission d’en appeler.  D’abord, elle a confirmé que la question en litige consistait à déterminer si la demanderesse avait une capacité résiduelle de travailler de telle sorte qu’elle n’était pas invalide au sens du Régime de pensions du Canada. Elle a également présenté au cours de l’audience de la division générale d’autres faits et arguments, notamment ses connaissances limitées de l’anglais, qui pourraient avoir une incidence sur son employabilité dans un contexte d’emploi sédentaire, que ses problèmes de santé mentale avaient été détectés dès 2010 et que c’était une combinaison de problèmes de santé physique et mentale qui l’avait rendue invalide.  Elle ajoutait que le fait qu’elle suivait des cours d’anglais devait être interprété comme une tentative de trouver du travail et que des évaluations professionnelles avaient confirmé son incapacité de travailler. Ces renseignements avaient été soumis à la division générale au moment où elle avait rendu sa décision.  Le fait de les répéter ne constitue pas un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.

[8] La demanderesse a également cité la décision de la Commission d’appel des pensions dans l’affaire Butler v. MSD (April 27, 2007) CP21630.  Cette décision affirmait que la grande majorité des personnes affligées de douleurs sont capables de travailler. La demanderesse alléguait que, si tel est le cas, la douleur devait être invalidante pour la minorité de gens non inclus dans la « grande majorité » et que la demanderesse faisait partie de cette catégorie.  La demanderesse n’alléguait pas que la division générale avait commis une erreur dans son énoncé de principes tiré de la décision dans cette affaire, ni toute autre erreur au sujet de cette décision.  Par conséquent, ce n’est pas un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.

[9] La demanderesse alléguait également qu’il n’y avait aucune preuve médicale qu’elle était en mesure de travailler.  Il incombe au demandeur d’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada de fournir la preuve qu’il est incapable de travailler à cause de son invalidité (voir Dhillon v. Minister of Human Resources Development, November 1998, CP5835, PAB).  Il n’incombe pas à quelque autre partie de prouver le contraire. Par conséquent, cet argument ne soulève pas un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[10] La demanderesse alléguait, en outre, que la division générale avait erré dans son application du droit, citant la décision de la Cour d’appel fédérale dans les affaires Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248, Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117 et Klabouch c. Canada (Développement social), 2008 CAF 33.  Elle alléguait que le critère d’« occupation véritablement rémunératrice » doit être pris en considération dans un contexte réaliste et d’une façon subjective qui tienne compte de l’appelante.  Elle alléguait de plus que le fait de n’avoir pas présenté la preuve de ses efforts pour trouver et conserver un emploi ne devrait pas porter un coup « fatidique » à sa demande de prestations d’invalidité si elle était manifestement incapable de travailler.

[11] La décision de la division générale ne renvoie pas à l’affaire Klabouch.  Elle n’a pas commis d’erreur à ce titre.  Elle a renvoyé aux décisions dans les affaires Villani et Inclima.  La décision de la division générale a énoncé les principes juridiques tirés de ces décisions et les a appliqués aux faits en l’espèce. L’appelante n’a pas prétendu que la division générale avait commis quelque erreur que ce soit à cet égard, mais elle a maintenu que le fait qu’elle n’ait pas présenté de preuve de tentatives de trouver un autre travail n’aurait pas dû porter un coup « fatidique » à sa demande.  La décision de la division générale a conclu, d’après la preuve qui lui avait été soumise, que la demanderesse était encore en mesure de travailler.  La division générale a ensuite conclu que la demanderesse n’avait pas satisfait à l’obligation énoncée dans Inclima, selon laquelle elle devait prouver qu’elle ne pouvait pas trouver ou conserver un emploi à cause de son invalidité.  Elle n’a pas commis d’erreur à ce titre. C’est pourquoi ce moyen d’appel n’a pas de chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[12] La demande est rejetée puisque l’appelante n’a pas soumis un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.