Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le délai pour déposer la demande de permission d’interjeter appel est prorogé.

[2] La permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est refusée.

Introduction

[3] L’appelant a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Il alléguait souffrir d’une invalidité en raison de diverses restrictions physiques et n’avoir aucune formation ou expérience dans des emplois moins exigeants physiquement. Le défendeur a rejeté sa demande initiale ainsi que la demande de réexamen. L’appelant a interjeté appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. Conformément à la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, l’affaire a été renvoyée à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale le 1er avril 2013. Le 27 octobre 2014, la division générale a conclu que le demandeur était devenu invalide en mai 2010.

[4] Le demandeur demandait la permission d’interjeter appel de cette décision. La demande de permission d’en appeler a été déposée auprès de la division d’appel une fois expiré le délai prévu à cet effet. L’appelant alléguait qu’il avait déposé la demande dans le délai imparti, mais qu’il l’avait envoyée à Service Canada au lieu de l’envoyer au Tribunal. Il maintenait, quant à l’appel, qu’il aurait dû être jugé invalide en juin 2009, lorsqu’il avait déposé une demande de prestations d’invalidité, et non en mai 2010.

[5] L’intimé n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[6] Dans son évaluation de la demande de prorogation du délai pour interjeter appel, le Tribunal doit se conformer aux décisions de la Cour fédérale. Dans l’affaire Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Gattellaro, 2005 CF 883, ce Tribunal a conclu qu’il faut prendre en considération et évaluer les critères suivants en rendant une décision sur une telle question :

  1. a) Y a-t-il une intention persistante de poursuivre la demande ?
  2. b) La cause est-elle défendable ?
  3. c) Le retard a-t-il été raisonnablement expliqué ?
  4. d) La prorogation du délai peut-elle causer un préjudice à l’autre partie ?

[7] Le poids qu’il faut accorder à chacun de ces facteurs peut varier selon les circonstances et, dans certains cas, d’autres facteurs aussi seront pertinents. La considération primordiale est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation de délai serait dans l’intérêt de la justice - Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 CAF 204.

[8] Dans la présente affaire, le demandeur a fourni une copie de la lettre qu’il avait envoyée à Service Canada, demandant d’interjeter appel de la décision de la division générale. Elle était datée du 13 janvier 2015 et a été reçue par Service Canada le 20 janvier 2015. Service Canada a envoyé une lettre au demandeur le 4 février 2015 et l’a avisé que son appel devait être déposé auprès du présent Tribunal. Il a promptement déposé sa demande auprès du Tribunal le 20 janvier 2015. Il est donc évident que le demandeur avait une intention persistante de poursuivre son appel ainsi qu’une explication raisonnable pour son retard à le faire.

[9] Je n’ai pas reçu de renseignements sur quelque préjudice que ce soit subi par l’une ou l’autre partie et ne tire donc pas de conclusion à cet effet.

[10] L’autre facteur à être considéré dans le présent cas consiste à déterminer si le demandeur a présenté une cause défendable en appel. Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 A.C.F. 4, Fancy c. c.Canada (Procureur général), 2010 A.C.F. 63. Il s’agit du même critère juridique utilisé pour décider si la permission d’en appeler à la division d’appel de ce Tribunal devrait être accordée.

[11] L’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être considérés pour accorder la permission d’interjeter appel d’une décision de la division générale (l’article est reproduit dans l’annexe de la présente décision).

[12] La division générale, dans le présent cas, a conclu que le demandeur était devenu invalide en mai 2010. C’est la date à laquelle le demandeur a affirmé n’être plus capable de travailler dans sa demande de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada. En outre, la division générale a présenté les antécédents professionnels du demandeur. La décision indiquait que le demandeur avait travaillé à une station d’essence jusqu’en juin 2009. Il a ensuite travaillé chez Tim Horton’s « pour approximativement un an ». Il semble donc que le demandeur ait travaillé jusqu’en mai 2010. Le demandeur ne prétendait pas que la division générale avait commis quelque erreur que ce soit dans la présentation de sa preuve ni qu’il y avait eu quelque erreur de droit ou quelque violation que ce soit des principes de justice naturelle. C’est pourquoi l’argument du demandeur n’a pas de chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[13] Je suis convaincue que le demandeur aurait droit à une prorogation du délai prévu dans sa demande de permission d’en appeler. Il avait une intention persistante de poursuivre son appel ainsi qu’une explication raisonnable pour son retard à le faire. Compte tenu que la demande de permission d’en appeler n’a été déposée auprès de la division d’appel qu’avec très peu de retard, il est difficile d’imaginer que, si les procédures suivaient leur cours, l’une ou l’autre partie en subirait quelque préjudice que ce soit. Il y va de l’intérêt de la justice de proroger le délai prévu pour le dépôt de la demande du demandeur.

[14] Toutefois, parce que le demandeur n’a pas soulevé un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel, la permission d’interjeter appel auprès de la division d’appel de ce Tribunal est refusée.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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