Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le délai pour déposer la demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est prorogé.

[2] La permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal est accordée.

Introduction

[3] L’appelant a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.  Il alléguait souffrir d’une invalidité en raison d’un certain nombre de maux.  Le défendeur a rejeté sa demande initiale ainsi que sa demande de réexamen.  Le demandeur a interjeté appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision.  Conformément à la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, l’affaire a été renvoyée à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale le 1er avril 2013. À la suite d’une audience par vidéoconférence, la division générale a rejeté l’appel du demandeur.

[4] Le demandeur demandait la permission d’interjeter appel auprès de la division d’appel du Tribunal. Il a déposé la demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel du Tribunal le 23 février 2015. Il appert qu’il l’ait fait après l’expiration du délai prévu à cet égard. Le demandeur alléguait que la demande avait été déposée en retard parce qu’il était malade, que sa relation avec son représentant s’était détériorée et qu’il avait une cause défendable.

[5] En ce qui concerne la demande de permission d’en appeler, le demandeur a présenté plusieurs arguments à titre de moyens d’appel. Il affirmait d’abord que la division générale avait commis une erreur dans l’application qu’elle avait faite de divers jugements aux faits de sa cause et il était en désaccord avec l’applicabilité de l’une de ces décisions à son cas.  Il alléguait également que la division générale avait commis des erreurs de fait en n’énonçant pas correctement les faits déclarés dans les divers rapports qui lui avaient été soumis et que ces erreurs étaient importantes, que les observations écrites du défendeur contenaient des erreurs, que la division générale avait commis une erreur en déterminant si son entreprise était une occupation véritablement rémunératrice à la fois avant et après la période minimale d’admissibilité et s’il était admissible à des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) et que la disposition d’« exclusion » du Régime de pensions du Canada aurait dû être appliquée dans son cas. Finalement, le demandeur maintenait que, durant l’audience, la division générale avait violé les principes de justice naturelle, et il souhaitait soumettre de nouvelles preuves à l’appui de sa cause.

[6] Le défendeur n’a pas déposé d’observations.

Analyse

Demande déposée en retard auprès du Tribunal

[7] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit que la demande de permission d’en appeler doit être déposée auprès du Tribunal dans les 90 jours date où l’appelant reçoit communication de la décision.  Dans le présent cas, le demandeur a reçu la décision de la division générale le 21 octobre 2014. Il a déposé la demande de permission d’en appeler auprès du Tribunal le 23 février 2015,  et donc après l’expiration du délai prévu à cet égard.

[8] L’article 57(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social autorise la prorogation du délai pour déposer une demande de permission d’en appeler.  Je dois donc décider d’accorder ou non une prorogation au demandeur pour le dépôt de sa demande.  Pour évaluer cette question, je me conforme aux décisions de la Cour fédérale.  Dans l’affaire Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Gattellaro, 2005 CF 883, ce Tribunal a conclu qu’il faut prendre en considération et évaluer les critères suivants en rendant une décision sur une telle question :

  1. a) Y a-t-il une intention persistante de poursuivre la demande ?
  2. b) Le retard a-t-il été raisonnablement expliqué ?
  3. c) La prorogation du délai ne cause pas de préjudice à l’autre partie ?
  4. d) La cause est-elle défendable ?

[9] Le poids qu’il faut accorder à chacun de ces facteurs peut varier selon les circonstances et, dans certains cas, d’autres facteurs aussi seront pertinents. La considération primordiale est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation de délai serait dans l’intérêt de la justice - Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 CAF 204).

[10] La demande aux présentes a été déposée auprès du Tribunal approximativement un mois après l’expiration du délai prévu à cet égard. Pour expliquer le retard, le demandeur a écrit qu’il avait été malade et que sa relation avec son représentant s’était détériorée.  Il a fourni des copies de notes médicales à titre de preuve de sa maladie. Je suis donc convaincue que le demandeur avait une intention persistante de poursuivre son appel ainsi qu’une explication raisonnable pour son retard à le faire.

[11] Ni l’une ni l’autre partie n’a fait d’observations sur quelque préjudice que ce soit qui puisse être subi si les procédures suivaient leur cours.  Comme la demande a été déposée peu de temps après l’expiration du délai prévu à cet égard, il est difficile d’imaginer que l’une ou l’autre partie en aurait subi un préjudice, mais je ne fais aucune constatation à ce sujet.

[12] Le dernier facteur à être considéré consiste à déterminer si le demandeur a présenté une cause défendable en appel.  La Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst,2007 A.C.F. 4,Fancy c. c. Canada (Procureur général),2010 A.C.F. 63. C’est aussi le critère juridique qui doit être appliqué pour se faire accorder la permission d’en appeler, lequel sera également analysé ci-dessous à cet égard.

Permission d’en appeler

[13] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la Loi) régit le fonctionnement du Tribunal.  L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en compte dans une demande de permission d’en appeler (voir l’annexe de la présente décision).

[14] Le demandeur désirait présenter de nouvelles preuves à l’appui de sa cause en appel, y compris des états financiers pour son entreprise, des dossiers médicaux et des renseignements sur le médicament 282MEPS qu’il prenait. L’article 58 de la Loi ne permet pas de prendre en compte de nouvelles preuves lorsqu’il s’agit de décider d’accorder ou non la demande de permission d’en appeler.  Ce n’est pas un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.

[15] Le demandeur alléguait aussi que la division générale avait fait une erreur dans son application des principes juridiques énoncés dans l’affaire Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248.  Il maintenait d’abord que la division générale n’avait pas effectué une analyse dans un contexte « réaliste » tel qu’il est requis dans cette décision.  La décision de la division générale a pris en compte l’âge, le niveau de scolarité et l’expérience de travail du demandeur. Il n’y avait pas de renseignements sur des restrictions en matière de langues.  Le demandeur n’a pas prétendu qu’il y avait d’autres facteurs personnels pertinents qui auraient dû être pris en considération.  Par conséquent, je ne suis pas convaincue que cet argument constitue un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.

[16] Le demandeur alléguait aussi que la conclusion de la division générale selon laquelle il aurait des compétences transférables et qu’il pourrait gérer et exploiter une entreprise était purement hypothétique, et la décision dans l’affaire Villani avait d’ailleurs mis en garde contre une telle conclusion.  La décision de la division générale a énoncé les éléments de preuve sur lesquels doit reposer cette conclusion de fait.  Il n’incombe pas au Tribunal qui doit décider s’il y a lieu d’accorder une permission d’en appeler de réévaluer la preuve et de parvenir à une autre conclusion de fait, car cette tâche relève de la division générale (Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82). Par conséquent, cet argument ne soulève pas un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[17] Le demandeur s’appuyait sur le raisonnement dans l’affaire Garrett c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines),2005 CAF 84, qui affirmait que le fait de ne pas mentionner l’arrêt Villani ou d’effectuer une analyse conformément aux principes qui y sont énoncés constituait une erreur de droit.  C’est exact. Toutefois, la décision de la division générale a, en fait, mentionné l’arrêt Villani et a fait allusion à la situation de l’appelant.  Je conclus, par conséquent, que cet argument ne soulève pas un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[18] En outre, l’appelant alléguait que la décision de la division générale faisait allusion à un rapport médical qui avait conclu que l’appelant ne pouvait exercer les « fonctions essentielles » de son travail. La division générale avait résumé ce rapport en indiquant qu’il n’était pas capable d’exercer les « fonctions » de son travail.  Il soutenait donc que l’analyse n’avait pas tenu compte des réalités commerciales, comme l’exigent l’arrêt Villani et l’arrêt Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117.  La décision de la division générale avait fait un résumé de toute la preuve médicale qui lui avait été soumise. Cette preuve a été prise en compte et évaluée par la division générale avant de rendre sa décision.  Cet argument ne soulève pas un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.

[19] Le demandeur faisait également des allégations concernant l’application à son cas des motifs de l’arrêt Inclima.  Il affirmait que le fait qu’il ait songé en décembre 2002 à changer la nature de son entreprise, mais qu’il ait été incapable de le faire à cause d’un accident d’automobile le 10 janvier 2003 ne devrait pas lui être « reproché », mais devrait plutôt montrer qu’il s’était efforcé de répondre à l’obligation de trouver un autre travail, tel qu’il est énoncé dans la décision Inclima. La décision de la division générale contenait cette information et n’avait pas tiré de conclusion négative du fait que, quoique le demandeur ait projeté de modifier son entreprise, il ait été incapable de le faire.  Par conséquent, cet argument ne soulève pas un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès.

[20] Le demandeur alléguait de plus que la division générale avait commis une erreur en concluant dans sa décision qu’il avait continué à exploiter son entreprise à domicile par choix et non à cause de ses limites.  Le demandeur maintenait que cette conclusion ne reposait sur aucune preuve.  Il n’est pas clair que tel était le cas.  Pour qu’une telle conclusion de fait puisse faire l’objet d’un appel qui ait une chance raisonnable de succès, l’erreur de fait doit avoir été commise de façon abusive ou arbitraire par la division générale ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.  La décision de la division générale n’énonce pas le fondement sur lequel repose cette conclusion, de telle sorte qu’il est impossible de déterminer s’il s’agit de ce type d’erreur.  Ce moyen d’appel peut avoir une chance raisonnable de succès en appel.

[21] Le demandeur faisait en outre valoir que sa situation était semblable à celle qui avait été décrite dans l’arrêt Boyle c. MDRH (juin 2003), CP 18508 (CAP) où la Commission d’appel des pensions avait conclu que le demandeur n’était pas tenu de prouver qu’il avait cherché un autre travail parce qu’un poste était toujours disponible pour lui s’il se sentait capable de travailler. Le demandeur alléguait que, puisqu’il était travailleur autonome, son emploi lui serait également disponible lorsqu’il se sentirait en mesure de le reprendre.  Il n’était donc pas tenu, en raison de son invalidité, de prouver qu’il n’avait pas eu de succès dans ses efforts pour obtenir ou conserver un emploi.

[22] La décision de la division générale n’avait pas fait allusion à l’arrêt Boyle. C’est une décision de la Commission d’appel des pensions et elle ne lie donc pas la division générale. Toutefois, la division générale n’a peut-être pas tenu compte du principe juridique dans la décision de l’arrêt Boyle.  Il s’agit d’une erreur qui peut soulever un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.

[23] L’appelant a également écrit que son assureur était tenu de rembourser son remplacement de revenu, ses pertes d’affaires ainsi que d’autres avantages sociaux.  Ces facteurs n’ont pas été pris en compte par la division générale dans sa décision. Toutefois, le critère juridique aux termes du Régime de pensions du Canada est différent des divers critères d’invalidité et d’autres avantages sociaux offerts par diverses sociétés d’assurances.  La division générale n’a pas fait d’erreur en ne faisant pas allusion à cette information. Ce n’est pas un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.

[24] Dans sa demande, le demandeur citait la décision dans l’arrêt Stanziano c. MDRH (novembre 2002) CP 17296 (CAP) de la Commission d’appel des pensions. La décision affirme que le simple fait qu’un demandeur continue à travailler après la fin de sa période minimale d’admissibilité ne devrait pas automatiquement l’empêcher d’avoir droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.  Le demandeur a ensuite écrit que son entreprise avait été inactive depuis 2008 et qu’elle n’était pas actuellement exploitée comme l’avait laissé entendre la décision de la division générale.  Il alléguait qu’une telle conclusion constituait une erreur de droit ainsi qu’une erreur sur un fait important, puisque la division générale n’avait pas pris en compte la décision de l’arrêt Stanziano.  Il s’agit encore une fois d’une décision de la Commission d’appel des pensions qui ne lie pas ce Tribunal. La décision de la division générale n’a aucunement mentionné le travail ou l’entreprise du demandeur après la fin de sa période minimale d’admissibilité en 2002.  Elle n’a tiré aucune conclusion à cet égard. Par conséquent, cet argument ne soulève pas un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.

[25] Le demandeur a également présenté plusieurs arguments en ce qui concerne la question de savoir si son occupation était véritablement rémunératrice. Lors de l’audience de la division générale, il s’est appuyé sur ma décision dans l’affaire G.T. c. Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétences,2013 TSSDA 5. La division générale, qui a pris en compte cette décision, a décidé que les faits n’étaient pas similaires à la question qu’elle devait alors trancher et n’a, par conséquent, accordé aucun poids à ladite décision. À titre de juge des faits, la division générale n’a pas fait d’erreur à cet égard. C’est pourquoi tout argument selon lequel la division générale aurait erré en ne s’appuyant pas sur cette décision n’a pas de chance raisonnable de succès en appel.

[26] L’appelant alléguait également que la division générale avait commis une erreur en rejetant son argument qu’il souffrait d’une invalidité parce qu’il n’avait pas de travail véritablement rémunérateur. Il maintenait que la division générale avait tiré cette conclusion en se fondant sur des conjectures, puisqu’elle n’avait cité aucune preuve médicale ni formulé quelque raisonnement que ce soit à cet égard.  La division générale a conclu que, tout au long de sa vie active, le demandeur n’avait eu que de faibles revenus.  La décision de la division générale faisait allusion aux revenus du demandeur qui figuraient au registre des gains soumis par le défendeur et qui s’appuyaient sur les déclarations de revenus du demandeur. Comme les éléments de preuve menant à cette conclusion de fait le démontrent clairement, ce n’est pas un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.

[27] En outre, le demandeur soutenait que la division générale avait commis une erreur en considérant son chiffre d’affaires brut comme indicateur de revenu sans avoir tenu également compte du coût des matières premières et de la main-d’œuvre, ainsi que d’autres facteurs.  La division générale n’a pris en compte le coût des matières premières ou de la main-d’œuvre en traitant de la question du revenu du demandeur.  Elle s’est appuyée sur l’information qui lui avait été soumise.  Il incombe au demandeur d’une pension d’invalidité de fournir lors de l’audience la preuve à l’appui de sa demande.  Il n’alléguait pas que la division générale avait ignoré ou omis de prendre en considération ladite preuve.  Je ne suis pas convaincue que cet argument ait une chance raisonnable de succès.

[28] Finalement, le demandeur alléguait aussi à ce titre que la division générale ne s’était pas demandé s’il était en mesure de détenir régulièrement un emploi véritablement rémunérateur et qu’elle avait donc commis une erreur de droit à cet égard.  Je crois également que ce serait une erreur de droit de ne pas tenir compte de ce facteur.  La division générale a toutefois tenu compte de cet argument dans sa décision, et elle en a conclu que le revenu du demandeur ne traduisait pas sa capacité de travailler.  Elle a conclu, en s’appuyant sur la preuve, que le demandeur avait la capacité de travailler sur la gestion de son entreprise.  Par conséquent, cet argument ne soulève pas un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.

[29] Le demandeur alléguait de plus que la décision de la division générale ne contenait, dans son analyse, qu’une présentation de la preuve superficielle et sélective, ainsi que de vagues généralisations à propos des questions d’ordre médical. La division générale avait fait de la rentabilité le facteur déterminant en l’espèce sans tenir compte de la preuve d’ordre médical ni d’autre preuve qui lui avait été soumise.  La division générale a fourni, dans sa décision, un résumé satisfaisant de la preuve médicale qui lui avait été soumise. Elle a tenu compte de cette preuve en rendant sa décision.  Le revenu du demandeur et la rentabilité de son entreprise ont également été pris en considération. La décision, toutefois, mentionne à peine le témoignage du défendeur sur ce que l’appelant était physiquement capable d’effectuer. C’est pourquoi cet argument souligne une erreur qui peut avoir une chance raisonnable de succès en appel.

[30] Le demandeur alléguait aussi que la décision de la division générale n’avait pas tenu compte de l’ensemble de ses problèmes médicaux et de ses déficiences médicales avant et après la période minimale d’admissibilité.  La décision comporte très peu d’analyse sur les capacités physiques du demandeur ou sa participation à des activités de travail.  Il n’est pas clair quelles étaient précisément les limites du demandeur en ce qui concerne l’exploitation de son entreprise.   C’est pourquoi cet argument souligne également une erreur et peut avoir une chance raisonnable de succès en appel.

[31] Le demandeur soutenait également que la division générale avait commis une erreur en affirmant que le demandeur ne consultait pas de spécialistes ou ne prenait pas de médicament anti-inflammatoire. Il a mentionné des documents précis qui contenaient des listes de médicaments et des listes de noms de spécialistes qu’il avait consultés ou s’apprêtait à consulter.  La décision de la division générale ne comportait pas ces renseignements dans le résumé de la preuve médicale.   La Cour d’appel fédérale a néanmoins jugé que le décideur est présumé avoir pris en compte toute la preuve qui lui est soumise.  Il n’est pas nécessaire qu’il mentionne chaque élément de la preuve dans sa décision écrite (Simpson).  Par conséquent, je ne suis pas convaincue que cet argument constitue un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.

[32] L’appelant soutenait, en outre, qu’il devrait avoir droit, pour l’aider dans sa demande, d’être « exclu » de l’exigence de versement de cotisation au Régime de pensions du Canada pour le mois de janvier 2003.  Le Régime de pensions du Canada n’autorise pas d’exclusion de cotisations pendant des années ou parties d’années à moins qu’une personne ne soit jugée invalide.  C’est pourquoi cet argument ne donne lieu à aucun moyen d’appel.

[33] Le demandeur se plaignait également de la façon avec laquelle le défendeur avait rédigé son argument écrit pour l’audience de la division générale.  Cet argument ne donne lieu à aucun moyen d’appel.  Ce n’est pas l’argument du défendeur qu’il s’agit d’examiner, mais plutôt la décision de la division générale.
[34] Finalement, le demandeur maintenait que la division générale avait violé les principes de justice naturelle de trois façons. Il a d’abord affirmé que puisque le défendeur n’avait pas assisté à l’audience, « le membre du Tribunal était apparemment devenu son représentant » et que s’il avait comparu, d’autres questions auraient été posées. Le demandeur n’a fourni ni preuve ni renseignement à titre de preuve que le membre de la division générale était devenu partisan de quelque façon que ce soit.  À défaut de cette preuve, je ne suis pas convaincue que le membre n’ait pas convenablement tenu son audience.  Le Tribunal ne peut exiger d’aucune partie qu’elle assiste à une audience. Le fait qu’une partie n’assiste pas à une audience ou ne pose pas de questions durant une audience ne constitue pas un moyen d’appel.

[35] Le demandeur a ensuite allégué que parce que la décision de la division générale portait la date du jour suivant l’audience, le membre avait probablement pris sa décision avant la tenue de l’audience. Encore une fois, le demandeur n’a fourni ni preuve ni renseignement à cet égard.  Je ne suis pas convaincue que ce motif d’appel ait une chance raisonnable de succès.

[36] Finalement, le demandeur a fait valoir qu’il n’avait pas déposé d’avis de procéder et que l’audience avait été tenue avant qu’il ne soit prêt.  Je souligne que le demandeur a déposé une demande de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada en juillet 2008.  En mai 2014 (près de six ans plus tard), il a déposé un Formulaire de renseignements en matière d’audience auprès du Tribunal, qui indiquait les dates auxquelles il n’était pas disponible pour l’audience. L’audience avait été fixée à une date où il était disponible.  Rien ne porte à croire que le demandeur avait demandé que l’audience soit ajournée ou remise. Par conséquent, je ne suis pas convaincue que cet argument constitue un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[37] Le demandeur a présenté une cause défendable en appel pour les motifs énoncés ci-dessus.  En tenant compte d’autres facteurs pertinents dans le cadre du retard intervenu dans le dépôt de la demande, je suis convaincue qu’il y va de l’intérêt de la justice que le délai pour déposer la demande de permission d’en appeler soit prorogé.

[38] La demande de permission d’en appeler est accordée, car le demandeur a soulevé au moins un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.

[39] La présente décision sur la demande de permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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