Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est accordée.

Introduction

[2] Le demandeur alléguait être invalide en raison d’arthrose, de colite, de diverticulite, du syndrome du côlon irritable, d’apnée du sommeil et de dépression quand il a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.  Le défendeur a rejeté sa demande initiale ainsi que la demande de réexamen.  Le demandeur a interjeté appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision.  Conformément à la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, l’affaire a été renvoyée à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale le 1er avril 2013.  La division générale a tenu une audience par téléconférence et, le 29 décembre 2014, a rejeté la demande de l’appelante.

[3] Le demandeur a demandé la permission d’en appeler de la décision de la division générale.  Il maintenait que la permission d’en appeler devait être accordée parce que la décision de la division générale était entachée d’une erreur de droit et de fait et portait atteinte aux principes de justice naturelle.

[4] Le défendeur n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[5] Pour recevoir la permission d’en appeler, le demandeur doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c.  Canada (Ministre du Développement), [1999] A.C.F. no 1252 (CF).  La question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si un demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c.Hogervorst, 2007 A.C.F. 4, Fancy c. c. Canada (Procureur général), 2010 A.C.F. 63.

[6] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social régit le fonctionnement de ce Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être considérés pour accorder la permission d’interjeter appel d’une décision de la division générale (cet article est reproduit dans l’annexe de la présente décision).  Par conséquent, il me faut décider si le demandeur a soulevé au moins un de ces moyens d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.

[7] Le demandeur a fait valoir plusieurs arguments à titre de moyens d’appel.  Il alléguait que la division générale avait commis une erreur, car elle n’avait pas bien évalué les répercussions des blessures du demandeur.  Il incombe au juge des faits (la division générale en l’occurrence) d’évaluer la preuve qui lui est soumise.  Le décideur qui décide d’accorder ou non la demande de permission d’interjeter n’a pas à évaluer à nouveau la preuve pour en tirer une conclusion différente (voir Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82). Par conséquent, ce n’est pas un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.

[8] De même, le demandeur alléguait que la division générale n’avait pas pris en compte la preuve de son médecin de famille concernant sa dépression.  La décision a fait allusion à cette preuve et en a tenu compte.  Par conséquent, pour les motifs énoncés ci-dessus, cet argument ne constitue pas un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.

[9] Le demandeur faisait également valoir que la décision de la division générale avait ignoré ses limites fonctionnelles en concluant que son invalidité n’était pas grave, en partie du moins, parce qu’il ne consultait pas de spécialistes médicaux.  La division générale a tenu compte de la preuve sur le traitement médical en cours du demandeur avant de parvenir à une conclusion sur cette preuve.  Encore une fois, il ne m’incombe pas d’évaluer à nouveau la preuve lorsqu’il s’agit de décider d’accorder ou non la demande de permission d’en appeler. Ce n’est pas un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.

[10] Le demandeur alléguait, en outre, que la division générale n’avait pas fait allusion à sa crédibilité.  Il prétendait donc que la division générale n’avait aucunement pris en compte sa preuve, ce qui violait le principe de justice naturelle d’après lequel la division générale devait accorder à l’appelant une audience équitable, car elle ne lui avait pas donné la chance d’être entendu.  La division générale n’est pas tenue de tirer des conclusions précises quant à la crédibilité dans chaque cas.  C’est pourquoi aucune conclusion d’erreur ne peut être tirée du fait que la division générale n’a fait aucune déclaration sur la crédibilité du demandeur.

[11] De plus, le poids accordé à la preuve d’un demandeur ne sert pas à déterminer si le demandeur a eu une audience complète et équitable devant la division générale. J’en conclus donc que la division générale n’a violé aucun des principes de justice naturelle à cet égard et que son argument ne constitue pas un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.

[12] Le demandeur maintenait, de plus, que la division générale avait commis une erreur en ne tenant pas compte du « nouveau critère » d’occupation véritablement rémunératrice du récent Règlement concernant l’administration du Régime de pensions du Canada.  Ce critère s’applique à une demande de prestations d’invalidité du Régime de pension du Canada déposée le 29 mai 2014 ou après cette date.  Comme le demandeur a déposé sa demande de prestations d’invalidité du Régime de pension du Canada en septembre 2010, la division générale n’a commis aucune erreur en ne faisant pas référence à ce critère juridique. Ce n’est pas un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.

[13] Le demandeur alléguait, en outre, que la division générale avait commis une erreur en ne faisant pas de commentaires sur son témoignage verbal au sujet de sa capacité fonctionnelle et qu’il n’était donc pas clair si la division générale avait pris en compte cette preuve.  La décision de la division générale mentionne à peine la preuve sur les capacités ou les limites fonctionnelles du demandeur.  Il n’y avait aucune allusion à ses activités quotidiennes ou aux tâches exigées par son emploi.  L’article 68 du Règlement concernant l’administration du Régime de pensions du Canada exige que ces renseignements soient fournis par le demandeur.  Il faut donc tenir compte de ces renseignements.  De plus, l’invalidité aux termes du Régime de pension du Canada porte sur la capacité fonctionnelle, non sur le diagnostic d’un problème de santé, et la preuve sur la capacité fonctionnelle doit donc être prise en compte.  C’est pourquoi cet argument souligne une erreur dans la décision de la division générale qui peut avoir une chance raisonnable de succès en appel.

[14] Le demandeur a, en outre, cité la décision de la Commission d’appel des pensions dans l’affaire M.C. c. Ministre de l’Emploi et du Développement social (6 octobre 2010, CP 26420). La décision dans cette affaire a conclu que la demanderesse devait faire la preuve d’efforts déployés pour obtenir un emploi convenable ou fournir une explication raisonnable pour justifier cette omission.  Le demandeur soutenait que la décision de la division générale avait mal interprété ce principe juridique et que ce principe imposait au demandeur uniquement l’obligation de chercher un autre emploi convenable.  La décision dans l’affaire M.C. ne lie pas le Tribunal de la sécurité sociale.  C’est pourquoi la division générale n’a pas fait d’erreur en ne faisant pas précisément allusion à cette décision.

[15] Il incombe toutefois à la division générale de prendre en compte et d’évaluer toute la preuve qui lui est soumise avant de rendre sa décision.  Le demandeur alléguait que la division générale n’avait pas pris en compte les raisons expliquant son omission de chercher un autre emploi.  La décision de la division générale ne fait aucunement allusion à cette explication. Par conséquent, le demandeur a souligné une erreur de la part de la division générale qui peut être un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[16] La demande est accordée, car le demandeur a soulevé un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.

[17] La présente décision sur la demande de permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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