Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est accordée.

Introduction

[2] Le défendeur a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada en avril 2010.  Il alléguait souffrir d’une invalidité en raison d’un certain nombre de problèmes médicaux.  Il souffrait d’une maladie en phase terminale.  Le demandeur a d’abord rejeté sa demande initiale ainsi que sa demande de réexamen parce que le défendeur recevait une pension de retraite du Régime de pensions du Canadadepuis décembre 2008.  Le Régime de pensions du Canadane permet pas à un demandeur de remplacer une pension de retraite par une pension d’invalidité à moins que la demande à cet effet ne soit reçue dans les 15 mois du début du versement de la pension de retraite. Le défendeur a interjeté appel auprès du Bureau du Commissaire des tribunaux de révision à la suite du rejet de sa demande de pension d’invalidité.  Conformément à la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, l’affaire a été renvoyée à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale le 1er avril 2013.  La division générale a tenu une audience et, le 17 octobre 2014, a accueilli l’appel du défendeur, concluant que celui-ci était invalide et qu’il avait été incapable de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada de mars 2009 jusqu’à avril 2010.  Ainsi, sa pension de retraite pouvait être remplacée par une pension d’invalidité.

[3] Le demandeur a demandé la permission d’en appeler de la décision de la division générale.  Il soutenait que la division générale avait rendu une décision entachée d’une erreur de droit et de fait dans son application du critère de détermination de l’incapacité aux termes du Régime de pensions du Canada et lorsqu’elle avait tranché que le défendeur n’avait pas la capacité qui y est décrite.

[4] Le défendeur alléguait que la division générale n’avait pas commis d’erreur et avait suffisamment de preuves pour parvenir à la décision qu’elle avait rendue.  En outre, le demandeur avait choisi de ne pas assister à l’audience de la division générale et il ne devrait donc pas avoir l’autorisation de répéter les arguments qu’il avait présentés à la division générale dans ses observations écrites, ni de présenter maintenant des arguments qui auraient pu être présentés à l’audience, mais qui ne l’avaient pas été.  Finalement, le défendeur a également allégué que le demandeur ne devrait pas être autorisé à ajouter des éléments de preuve au dossier d’appel qui n’avaient pas été présentés à la division générale d’une façon appropriée et que le fait de permettre au présent appel de suivre son cours serait une violation des principes de justice naturelle.

Analyse

[5] Pour recevoir la permission d’en appeler, le demandeur doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 A.C.F. 4, Fancy c. c. Canada (Procureur général), 2010 A.C.F. 63.

[6] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social régit le fonctionnement de ce Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être considérés pour accorder la permission d’interjeter appel d’une décision de la division générale (cet article est reproduit dans l’annexe de la présente décision).  Par conséquent, je dois décider si le demandeur a soulevé un moyen d’appel prévu par l’article 58 de la Loi ayant une chance raisonnable de succès en appel.

[7] Le demandeur alléguait que la division générale avait rendu une décision entachée d’une erreur de droit et de fait dans son application au présent cas du critère de détermination de l’incapacité aux termes du Régime de pensions du Canada.  Il alléguait que la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada n’est pas différente de la capacité de former ou d’exprimer l’intention de faire d’autres choix.  Il alléguait que le défendeur avait fait d’autres choix pendant la période d’invalidité alléguée, que n’avait pas pris en compte la décision de la division générale    Le défendeur, en revanche, maintenait que la division générale n’avait pas rendu une décision entachée d’une erreur dans l’application du critère juridique de détermination de l’incapacité aux termes du Régime de pensions du Canada. La division générale a renvoyé au test approprié, tel qu’il est énoncé dans sa décision.

[8] Dans son examen de la décision, la division générale confirme que le critère juridique énoncé pour déterminer l’incapacité a été tiré de la loi applicable à cet égard. La division générale a également examiné la preuve qui lui avait été soumise.  Il n’est toutefois pas évident dans la décision de la division générale si cette dernière a examiné toute la preuve et appliqué à celle-ci le critère juridique pour détermination de l’incapacité.  Si toute la preuve n’a pas été prise en compte, la division générale a possiblement rendu sa décision sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.   Pour ce motif, le demandeur a soulevé un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.

[9] Le demandeur maintenait également que la décision de la division générale n’aurait pas dû s’appuyer sur le Certificat d’incapacité et la Déclaration d’incapacité signés par le Dr Ready, car ils étaient contradictoires. Le demandeur se sert de cet argument pour demander au Tribunal de réévaluer et de soupeser de nouveau la preuve présentée à la division générale. Cette tâche relève du juge des faits.  Lorsqu’il est appelé à rendre une décision relativement à une demande de permission d’en appeler, le Tribunal de la sécurité sociale ne doit pas substituer son appréciation du caractère persuasif de la preuve à celle du tribunal de révision qui a tiré les conclusions de fait (Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82). Ce moyen d’appel n’a pas de chance raisonnable de succès en appel.

[10] Par ailleurs, le défendeur alléguait que le demandeur ne devrait pas maintenant être autorisé à remettre en cause des questions déjà tranchées en présentant comme moyens d’appel des arguments qui n’avaient pas été persuasifs pour la division générale. Aux termes de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la répétition d’éléments de preuve ou d’arguments n’est pas un moyen d’appel.

[11] Le défendeur alléguait également que, comme le demandeur avait décidé de ne pas assister à l’audience en personne et de ne contre-interroger ni le défendeur ni ses témoins lors de l’audience, il ne devrait pas maintenant être autorisé à présenter des arguments à l’appui de sa cause qui auraient pu être présentés lors de l’audience de la division générale.  Il semble qu’en soulevant des arguments qui auraient pu être présentés lors de l’audience de la division générale, le demandeur tente de remettre l’affaire en litige.  Le demandeur n’a toutefois pas répondu à cette allégation.  Comme j’ai déjà accordé la permission d’en appeler pour d’autres motifs, il ne m’est pas actuellement nécessaire de trancher cette question.  Je serai disposée à accepter des observations et des arguments juridiques sur cette question durant l’audience du présent appel.

[12] Le défendeur a, de plus, allégué que le demandeur ne devrait pas être autorisé à ajouter des documents au dossier d’appel qui n’ont pas été présentés à la division générale d’une façon appropriée au cours de cette audience.  Je suis d’accord.  Le demandeur avait déposé une demande conformément à l’article 4 du Règlement sur le tribunal de la sécurité sociale dans laquelle il demandait au Tribunal de rendre une décision visant à établir si certains documents avaient été déposés auprès de la division générale et si ceux-ci devraient être compris dans le dossier d’appel.  J’ai déjà tranché cette question.  Cet argument ne donne lieu à aucun moyen d’appel.

[13] Finalement, le défendeur a fait valoir que le demandeur savait que le défendeur souffrait d’une maladie en phase terminale et avait décidé de ne pas assister à l’audience de la division générale et que permettre à cette affaire de suivre son cours serait une violation des principes de justice naturelle. La situation du défendeur est certes tragique.  Néanmoins, cet argument ne soulève aucun des moyens d’appel énoncés à l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Par conséquent, ce moyen d’appel n’a pas de chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[14] La demande est accordée, car le demandeur a soulevé au moins un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.

[15] Durant la téléconférence préalable à l’audience dans la présente affaire, les parties ont convenu d’un calendrier accéléré pour le dépôt de commentaires dans le cadre de l’appel.  En outre, si l’une des parties souhaite s’appuyer sur les éléments de preuve présentés lors de l’audience de la division générale, elle devra fournir, préalablement à l’audience de l’appel, une transcription de cette preuve à toutes les parties et au Tribunal.

[16] La présente décision sur la demande de permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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