Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est refusée.

Introduction

[2] L’appelant a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.  Il alléguait être invalide en raison d’une dépression et de douleurs.  Le défendeur a rejeté sa demande initiale ainsi que la demande de réexamen.  La décision de réexamen a été rendue le 13 novembre 2012.  La Loi sur le ministère de l’emploi et du développement social (la Loi) prévoit que l’appel d’une décision de réexamen doit être déposé auprès du Tribunal dans les 90 jours suivant la date où l’appelant reçoit communication de la décision. Ce délai peut être prorogé.  L’appelant a demandé la prorogation du délai pour demander la permission d’en appeler de cette décision le 16 octobre 2013. La division générale du Tribunal de la sécurité sociale a refusé d’accorder cette prorogation de délai le 27 janvier 2015.

[3] L’appelant a demandé la permission d’en appeler de la décision de la division générale.  Il maintenait que la permission d’interjeter appel devait être accordée parce qu’il avait expliqué son retard à interjeter appel et qu’il avait une cause défendable en appel. Il maintenait également que le retard n’avait pas été excessif et s’appuyait sur divers jugements à cet effet.

[4] Le défendeur n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[5] Pour recevoir la permission d’en appeler, le demandeur doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c.  Canada (Ministre du Développement), [1999] A.C.F. no 1252 (CF).  En outre, la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si un demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 A.C.F. 4, Fancy c. c. Canada (Procureur général), 2010 A.C.F. 63.

[6] L’article 52(2) de la Loi prévoit que la division générale peut proroger le délai prévu pour un appel, mais un appel ne peut en aucun cas être interjeté plus d’un an suivant la date à laquelle l’appelant a reçu la décision de réexamen. L’appelant a mentionné à juste titre les facteurs dont il faut tenir compte lorsqu’il s’agit de décider d’accorder ou non une prorogation du délai pour interjeter appel, tel qu’il est énoncé dans l’arrêt Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Gattellaro, 2005 CF 883.  Ces facteurs consistent à déterminer si l’appelant a une explication raisonnable pour le retard, s’il a l’intention de poursuivre ses démarches en appel, si la cause est défendable en appel et si la prorogation du délai pourrait causer préjudice à l’autre partie.

[7] L’appelant soutenait que le critère applicable à la prorogation du délai de demande de permission d’en appeler est un critère flexible et qu’il devrait être appliqué de manière à ce que justice soit rendue. Le délai peut être prorogé même si tous les critères établis dans l’arrêt Gattellaro ne sont pas satisfaits.  Je suis d’accord avec cet énoncé de la loi.  L’appelant maintenait, en outre, qu’il avait une explication raisonnable pour son retard à interjeter appel et qu’il avait de bonnes raisons de croire qu’il aurait gain de cause en appel.

[8] L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être considérés pour accorder la permission d’interjeter appel d’une décision de la division générale (l’article est reproduit dans l’annexe de la présente décision).  L’appelant n’alléguait pas que la décision de la division générale était entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, ou qu’il y avait eu violation des principes de justice naturelle.  Ce sont les seuls moyens d’appel qui peuvent être considérés aux termes de l’article 58 de la Loi.  Le fait qu’il pouvait expliquer son retard à déposer une demande de permission d’en appeler et qu’il croyait avoir gain de cause en appel ne sont pas des moyens d’appel aux termes de la Loi.

[9] En outre, une décision de proroger le délai prévu pour le dépôt d’une demande de permission d’en appeler est une décision discrétionnaire.  Il faut faire preuve de retenue à cet égard.  La division générale, dans sa décision de la présente affaire, avait examiné le droit applicable et l’avait appliqué aux faits qui lui avaient été présentés. Les motifs de la présente décision sont clairs.  L’appelant n’a pas allégué que la division générale avait exercé son pouvoir discrétionnaire de façon inappropriée.

Conclusion

[10] Pour ces motifs, je ne suis pas convaincue que l’appelant a présenté un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel. Par conséquent, la demande de permission d’interjeter appel est rejetée.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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