Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) refuse la permission d’en appeler.

Contexte

[2] Le 3 novembre 2014, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale a rendu sa décision dans laquelle elle a refusé à la demanderesse des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada.  Le 5 février 2015, le Tribunal a reçu une demande de permission d’en appeler de la décision de la division générale (la demande).

Motifs de la demande

[3] La demanderesse allègue que, dans sa décision, le membre de la division générale a entièrement violé l’art. 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.L’avocate de la demanderesse allègue que le Tribunal :

  1. a. a commis des erreurs dans l’évaluation de la preuve médicale, laquelle preuve appuyait davantage la position de la demanderesse que ne l’a reconnu le Tribunal dans sa décision;
  2. b. a erré en n’accordant pas suffisamment de poids à la preuve orale de la demanderesse sur les répercussions associées à son état de santé; et
  3. c. a erré dans sa conclusion selon laquelle l’état de santé de la demanderesse ne répondait pas à la définition d’une invalidité grave et prolongée.

Question en litige

[4] Pour accueillir la demande, le Tribunal doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Les dispositions législatives applicables à la demande de permission d’en appeler sont les articles 56(1), 58(1), 58(2) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.  L’article 56(1) prévoit que le demandeur doit d’abord demander et obtenir la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal, laquelle, conformément à l’article 58(3), doit accorder ou refuser cette permission.

[6] Les moyens d’appel, qui sont énoncés aux articles 58(1) 58(2) et 58(3), indiquent que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[7] Pour accorder la permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que l’appel aurait une chance raisonnable de succès.  Par conséquent, le Tribunal doit d’abord décider si l’un des motifs d’appel invoqués par la demanderesse dans sa demande relève de l’un ou l’autre des moyens d’appel.  Ce n’est qu’une fois cette décision prise que le Tribunal pourra évaluer la chance de succès de l’appel.

[8] Pour les motifs énoncés ci-dessous, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès. L’avocate de la demanderesse allègue que le membre la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence.  L’avocate de la demanderesse n’a toutefois pas expliqué comment s’est produite la violation alléguée.  La seule déclaration que le Tribunal est en mesure d’interpréter concernant la violation alléguée des principes de justice naturelle est la déclaration de l’avocate au paragraphe 33 de ses observations, selon laquelle le Tribunal s’est appuyé sur une jurisprudence qui n’avait été invoquée par aucune des deux parties et n’avait pas été soulevée lors de l’audience.

[9] Le Tribunal a examiné les observations de l’avocate et a comparé la jurisprudence sur laquelle elle s’appuie à celle qui est citée par le membre de la division générale. À deux reprises, le membre de la division générale s’en remet à une jurisprudence autre que celle invoquée par l’avocate de la demanderesse, jurisprudence qu’il a aussi citée. Quant à l’argument selon lequel ceux qui demandent des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada doivent faire la preuve qu’ils ont déployé de sérieux efforts pour améliorer leur situation, le membre de la division générale s’appuie sur A.P c. MRHDCC (15 décembre 2009), CP 26308 (CAP), et la cite.  L’avocate a soulevé cette question dans ses observations sur l’invalidité, en citant sa propre jurisprudence, et en s’appuyant sur celle-ci  Il convient de noter que, dans l’ensemble, les observations de l’avocate ne font que citer un principe de droit du Régime de pensions du Canada et un certain nombre de jugements qui illustrent ce principe et comprennent des observations sur des questions qui n’avaient pas été présentées à la division générale.  C’est pourquoi il est difficile, dans le présent cas, de comprendre comment une violation des principes de justice naturelle est attribuable au fait que le membre de la division générale ait utilisé un autre jugement qui arrive aux mêmes conclusions que celles de l’avocate de la demanderesse.

[10] De même, le Tribunal conclut que l’utilisation par le membre de la division générale d’un autre jugement, à savoir, Smith c. MRHDCC (15 décembre 2009), CP 26308 (CAP) à propos de l’obligation de suivre les traitements recommandés ne constitue pas en soi une violation des principes de justice naturelle.

[11] L’avocate de la demanderesse allègue également que la division générale a commis une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier. Encore une fois, dans la demande, l’avocate de la demanderesse n’a soulevé aucune erreur de droit, sauf peut-être en affirmant que le membre de la division générale a erré dans son évaluation de la preuve médicale et de l’importance qu’il a accordée au témoignage verbal de la demanderesse.   L’objection, en fait, porte sur l’importance accordée par le membre de la division générale aux divers éléments de la preuve.  Ce Tribunal convient qu’un tribunal ne doit pas se contenter d’entériner les avis médicaux.  Ce Tribunal convient également que les avis médicaux doivent être évalués en regard du témoignage verbal.Note de bas de page 1  Toutefois, la question de l’importance à accorder à la preuve continue à relever du tribunal qui entend l’affaire.

[12] De toute évidence, le membre de la division générale a fondé sa décision principalement sur l’omission de la part de la demanderesse de suivre le traitement recommandé.  Le membre de la division générale a conclu que la demanderesse avait omis de prendre la dose recommandée de Cipralex. Le médicament Cipralex avait été prescrit à la demanderesse pour ses problèmes de dépression et d’anxiété. Le membre de la division générale a noté que la demanderesse avait témoigné prendre une demi-dose de Cipralex. Toutefois, dans son rapport médical, le Dr Fiorini affirmait que la demanderesse avait cessé de prendre le Cipralex une fois la première prescription expirée.  Le Dr Rathaur qui a communiqué avec la pharmacie de la demanderesse a confirmé ce témoignage.  En outre, le Dr Hannick a témoigné que la demanderesse avait refusé son offre de soins psychiatriques. C’est pourquoi, nonobstant le fait que le membre de la division générale n’ait pas remis en question la crédibilité de la demanderesse et compte tenu d’affirmations claires selon lesquelles cette dernière n’avait pas suivi les traitements recommandés, le Tribunal conclut que le membre de la division générale était justifié de conclure que la demanderesse n’avait pas suivi les recommandations de traitement pour ses problèmes de santé mentale. Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas eu d’erreur de la part du membre de la division générale dans sa façon de tenir compte des documents médicaux et du témoignage verbal de la demanderesse.

[13] L’avocate de la demanderesse fait également valoir que le membre de la division générale a erré dans sa conclusion que l’état de santé de la demanderesse ne répondait pas à la définition d’une invalidité grave et prolongée.  En plus de conclure que la demanderesse n’avait pas suivi les traitements recommandés, le membre de la division générale a conclu qu’elle n’avait pas pris de mesures pour se trouver un autre emploi. L’avocate de la demanderesse allègue que l’état de santé de la demanderesse l’empêche de détenir un emploi véritablement rémunérateur ou tout autre emploi. Toutefois, compte tenu de la conclusion du membre de la division générale que la demanderesse n’a pas suivi les traitements recommandés pour ses problèmes de santé mentale, lesquels problèmes ont eu des répercussions sur sa capacité de travailler, et compte tenu de la preuve objective du manque d’efforts de la part de la demanderesse pour se trouver un emploi, le Tribunal est convaincu que le membre de la division générale n’a pas rendu une décision entachée d’erreur.

[14] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal n’est pas convaincu, d’après les faits soumis à la division générale, que l’appel aurait une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[15] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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