Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Motifs et décision

Comparutions

Appelant : George Serhan

Décision

[1] Le Tribunal conclut qu’aucune pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (RPC) n’est payable à l’appelant.

Introduction

[2] L’intimé a estampillé la demande de pension d’invalidité du RPC de l’appelant le 10 janvier 2011. L’intimé a refusé la demande initiale et la demande découlant de la révision, puis l’appelant a interjeté appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision (BCTR).

[3] Le présent appel a été instruit par audience téléphonique pour les motifs énoncés dans l’avis d’audience daté du 10 octobre 2014. L’intimé a choisi de ne pas y assister.

Droit applicable

[4] L’article 257 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable de 2012 prévoit que les appels qui ont été déposés auprès du BCTR avant le 1er avril 2013 mais qui n’ont pas été instruits par le BCTR sont réputés avoir été déposés auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale.

[5] L’alinéa 44(1)b) du RPCénonce les critères d’admissibilité à une pension d’invalidité du RPC. Une pension d’invalidité doit être payée à un cotisant qui :

  1. a) n’a pas atteint l’âge de 65 ans ;
  2. b) ne touche pas une pension de retraite du RPC ;
  3. c) est invalide ;
  4. d) a versé des cotisations valides au RPC pendant au moins la période minimale d’admissibilité (PMA).

[6] Le calcul de la PMA est important puisqu’une personne doit établir qu’elle était atteinte d’une invalidité grave et prolongée à la date ou avant la date marquant la fin de sa PMA.

[7] Aux termes de l’alinéa 42 (2) a) du RPC, pour être invalide, une personne doit être atteinte d’une invalidité physique ou mentale grave et prolongée. Une personne est considérée comme atteinte d’une invalidité grave si elle est régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice. Une invalidité est prolongée si elle doit vraisemblablement durer pendant une période longue, continue et indéfinie ou entraîner vraisemblablement le décès.

Question en litige

[8] La question en litige ne concerne pas la PMA, car les parties conviennent que cette période prend fin le 31 décembre 2010, ce qu’a également conclu le Tribunal.

[9] En l’espèce, le Tribunal doit déterminer si, selon toute vraisemblance, l’appelant était atteint d’une invalidité grave et prolongée à la date où a pris fin la PMA, ou avant celle-ci.

Preuve

[10] L’appelant était âgé de 50 ans et avait une dixième année au moment où il a présenté une demande de prestations de pension d’invalidité du RPC. Il a témoigné que son travail consistait à conduire des dépanneuses, des camions de gravier et des chargeuses frontales avant qu’il n’arrête de travailler en raison de blessures subies lors d’un accident d’automobile en avril 2009. Il a indiqué qu’il a tenté de retourner travailler comme conducteur de camion-citerne pour une fin de semaine en 2010. Cette tentative n’a pas été un succès en raison de la nécessité de manipuler de larges boyaux afin de charger le camion à partir d’une borne d’incendie. Autrement, il n’a pas tenté de retourner travailler ou de se trouver un autre emploi.

[11] Dans un questionnaire qu’il a présenté en même temps que sa demande, l’appelant indique qu’il a arrêté de travailler en raison de douleurs au cou et au milieu du dos, de spasmes et de faiblesses. L’appelant est atteint d’autres problèmes de santé dont l’hypertension artérielle et l’obésité morbide. Il a indiqué que son emploi était exigeant physiquement et qu’il ne pouvait plus soulever, tourner des clés, changer des pneus, demeurer assis ou debout pendant de longues périodes de temps ou se pencher. Il avait de la difficulté à pagayer en canot, à changer l’huile de son camion, à tirer à l’arc et à couper du bois de chauffage.

[12] L’appelant a témoigné qu’il a envisagé d’occuper un emploi de bureau tel que celui de comptable, mais qu’il n’a pas les fonds nécessaires pour se recycler.

[13] Le Dr Lemiski, médecin de famille, a rédigé un rapport le 19 septembre 2010. Il a traité les lésions aiguës du tissu mou de l’appelant depuis son accident de la route en avril 2009. Il indique qu’une imagerie par résonance magnétique réalisée en septembre 2009 a révélé une petite hernie discale centrale au niveau T4-5, mais que celle-ci n’était pas liée aux plaintes de l’appelant. Les examens n’ont par ailleurs rien révélé pouvant expliquer les douleurs persistantes au niveau du dos et du cou découlant de l’accident de la route en avril 2009. Le recours à la physiothérapie et à des injections au dos n’ont pas entraîné d’amélioration significative. Il a été indiqué qu’une solution chirurgicale semble être peu probable. Il a indiqué que l’appelant avait récemment occupé un emploi moins exigeant physiquement pour lequel il devait conduire un camion-citerne, mais soulever de grands objets demeurait difficile pour lui. Le Dr Lemiski a indiqué ce qui suit : [traduction] « À long terme, il est difficile de prédire quel sera son état de santé, car il n’a pas de diagnostic formel sur lequel se fonder pour faire ce genre de prédiction ».

[14] L’appelant a témoigné que le Dr Lemiski [traduction] « n’agissait pas comme un médecin » avec lui. Il a expliqué qu’il avait l’impression que le Dr Lemiski n’écoutait pas ce qu’il disait et ne prescrivait pas les examens appropriés pour ses problèmes au dos et au cou. Il a indiqué que le Dr Lemiski n’avait pas réussi à détecter la perte de lordoses cervicales, ou « lésions » au cou, et cela a retardé un diagnostic précis pour l’appelant ainsi que le traitement approprié. Cependant, l’appelant n’a pas pu référer le Tribunal à aucun document médical à l’appui du fait que le Dr Lemiski aurait mal diagnostiqué ses problèmes de santé ou qu’il aurait agi de telle sorte que cela aurait retardé le traitement approprié.

[15] L’appelant a indiqué qu’il a déposé une plainte contre le Dr Lemiski au Collège royal des médecins et chirurgiens. L’appelant a présenté des observations écrites en date du 7 février 2014 (GT3-1) dans lesquelles il a indiqué, parmi d’autres plaintes, que le Dr Lemiski [traduction] « a raconté des faussetés ». Au cours de l’audience, l’appelant n’était pas prêt à dire qu’il s’agissait là d’une affirmation exacte puisqu’il ne prétendait pas que le Dr Lemiski avait menti ou qu’il avait intentionnellement essayé de compromettre la santé de l’appelant ou de le maltraiter. Il a dit que le Dr Lemiski était [traduction] « dans mon chemin » et [traduction] « ne voulait pas travailler avec moi ». Il a dit que la plainte a été rejetée par le Collège, car il s’agit d’un [traduction] « club de vieux copains », et qu’ils se sont rangés du côté d’un collègue médecin.

[16] Le Dr O’Farrell, un chirurgien orthopédique, a rencontré l’appelant le 3 décembre 2009. L’examen physique n’a essentiellement rien révélé de remarquable, et il indique que l’appelant [traduction] « devrait être capable de retourner travailler à tout moment et d’effectuer toutes les fonctions de son poste ». Au cours de l’audience, l’appelant a dit que l’on ne devrait pas tenir compte de l’opinion du Dr O’Farrell, car celui-ci était [traduction] « partial », et lorsque l’appelant a essayé de se plaindre au Dr O’Farrell, ses plaintes ont été [traduction] « balayées du revers de la main » et ignorées. L’appelant a indiqué que le Dr O’Farrell avait un parti pris et voulait aider l’assureur lié à ses réclamations pour accident de la route, mais aucun détail supplémentaire n’a été fourni pour appuyer cette affirmation.

[17] De sa propre initiative, l’appelant a rencontré un spécialiste en gestion de la douleur, le Dr de Wet. L’appelant a témoigné qu’il l’a rencontré vers la fin de l’année 2009, car il n’était pas satisfait des soins prodigués par le Dr Lemiski. Il a témoigné qu’une fois que le Dr de Wet a évalué l’appelant, le Dr de Wet [traduction] « a appuyé sur le bouton d’alarme » en raison des lésions dans son cou, lesquelles, indique l’appelant, expliquent ses douleurs au niveau du cou. Le rapport du Dr de Wet, datant du 6 janvier 2010, confirme que l’imagerie par résonance magnétique avait révélé une petite hernie discale centrale au niveau C4-5, mais l’appelant reconnait que le rapport du Dr de Wet est erroné et devrait indiquer que la hernie se situe au niveau T4-5. Le Dr de Wet n’a relevé aucune autre anomalie et indique que l’appelant prend des Tylenol au besoin.

[18] La note médicale du Dr Lemiski datée du 20 octobre 2010 indique que l’appelant marchait de 3 à 5 milles tous les jours. Au cours de l’audience, l’appelant a affirmé que cela était exact.

[19] Dans un rapport rédigé à l’intention du RPC, le Dr Lemiski a indiqué que l’appelant souffrait de douleurs chroniques thoraciques et lombaires avec une exacerbation des problèmes de dos dégénératifs, causant des difficultés constantes à lever des objets, à se pencher et à s’assoir. L’appelant prenait à l’occasion des Tylenol ou de l’ibuprofène, et son pronostic était prudent et n’indiquait aucune amélioration significative au cours des 12 derniers mois.

[20] La note médicale du Dr Lemiski datant du 4 janvier 2011 indique que les douleurs au milieu du dos de l’appelant avaient augmenté après avoir aidé sa fille à déménager, et une note datant du 14 janvier 2011 indique que l’appelant a été impliqué dans un autre accident de la route, mais aucune nouvelle blessure n’a été signalée. Au cours de l’audience, l’appelant était très évasif lorsqu’il a répondu à la question à savoir si ces notes consignées étaient exactes, mais il a éventuellement nié avoir dit au Dr Lemiski qu’il avait aidé sa fille à déménager ou que ses maux de dos s’étaient aggravés. Il a indiqué avoir dit au Dr Lemiski qu’il n’a pas pu l’aider à déménager. Il a reconnu avoir été impliqué dans un accident de la route en janvier 2011, mais a nié toute dégradation de ses troubles médicaux. L’on a demandé à l’appelant pourquoi il aurait mentionné l’accident d’auto au Dr Lemiski s’il n’a pas subi de blessures. Il a dit qu’il voulait faire preuve de transparence avec son médecin, mais que ce n’était pas lié à une dégradation de ses troubles médicaux.

[21] En mars 2012, le Dr Ainsle, chirurgien, indique que l’appelant souffrait d’engourdissements progressifs de la main depuis les derniers 8 à 12 mois, et il l’a diagnostiqué comme souffrant du syndrome bilatéral du canal carpien. L’appelant a indiqué qu’il était d’accord avec cette affirmation. Une chirurgie a été recommandée. L’appelant a indiqué qu’il n’a pas subi la chirurgie, car il ne croit pas que le syndrome bilatéral du canal carpien est la cause de ses engourdissements et de la perte de force de préhension dans ses mains. Il indique qu’il y a une autre cause, mais qu’il ne pouvait pas référer le Tribunal à aucun document à l’appui de ses dires.

[22] L’appelant a été référé au Dr Govender, un neurochirurgien. Dans son rapport daté du 25 juillet 2012, il indique que l’appelant se plaignait principalement de vertige, de douleurs au cou et de paresthésie au niveau des membres supérieurs. Il n’a relevé aucun signe de pincement neural. L’appelant a témoigné que le Dr Govender [traduction] « m’a essentiellement balayé du revers de la main ». Il s’est fait référer au Dr Povah, un médecin ORL, et ce dernier n’a pas été en mesure d’expliquer la cause de son vertige.

[23] Dans un rapport du RPC daté du 20 janvier 2014, le Dr Fair, un médecin de famille, indique que l’appelant a une faible tolérance pour l’exercice physique prolongé et que ses maux de dos limitent ses activités à une à deux heures. Selon le pronostique, l’appelant devrait être capable d’exercer un emploi à faible intensité avec une perte de poids et un conditionnement physique. L’appelant a témoigné que depuis son accident de la route en avril 2009, il n’a pas perdu de poids ou suivi de diète, et il ne s’est pas inscrit à un gym, embauché un entraîneur personnel ou suivi un programme officiel d’exercice afin d’améliorer sa condition musculaire. Il a indiqué qu’il n’a pas les moyens financiers nécessaires pour s’offrir ce genre de chose. Il a dit qu’il a consulté un diététiste il y a de cela quelques années, mais il ne se souvient pas à quel endroit ni de qui il s’agissait.

Observations

[24] L’appelant a fait valoir qu’il est admissible à une pension d’invalidité pour les raisons suivantes :

  1. L’information médicale fournie par le Dr Lemiski, son médecin de famille, est fausse, trompeuse et omet des faits importants et pertinents, et l’on ne devrait pas s’y référer ;
  2. Le Dr Lemiski n’a pas donné suite aux examens appropriés et n’a pas référé l’appelant aux médecins spécialistes pour une consultation ou un traitement, ce qui a retardé le diagnostic de ses troubles médicaux ;
  3. L’information médicale autre que celle fournie par le Dr Lemiski a révélé un trouble médical qui étaye l’existence d’une invalidité grave et prolongée datant d’avant décembre 2010, date à laquelle sa PMA a pris fin, invalidité qui perdure depuis.

[25] L’intimé a fait valoir que l’appelant n’est pas admissible à une pension d’invalidité pour les raisons suivantes :

  1. L’appelant n’était pas incapable d’occuper tout type d’emploi à la dernière date à laquelle l’appelant était admissible à des prestations au cours de sa PMA ;
  2. Bien qu’il a été reconnu que l’appelant souffre de douleurs chroniques et de restrictions physiques, et qu’il n’est peut-être pas en mesure d’occuper son précédent emploi en tant que camionneur, il n’était pas dans l’incapacité d’exercer tous types d’emplois convenables, y compris des emplois à temps partiel moins exigeants, d’ici la fin de sa PMA, et ce, de manière continue par la suite ;
  3. Les documents médicaux viennent appuyer le fait qu’avec une perte de poids et un conditionnement musculaire, l’appelant pourrait être capable d’occuper un emploi à faible intensité à temps partiel ;
  4. En 2010, l’appelant a été capable de retourner travailler comme camionneur, emploi qui n’était pas particulièrement exigeant physiquement, ce qui ne vient pas appuyer l’existence d’une invalidité grave et prolongée d’ici la fin de sa PMA.

Analyse

[26] L’appelant doit prouver, selon la prépondérance des probabilités, qu’il était atteint d’une invalidité grave et prolongée le 31 décembre 2010 ou avant cette date.

[27] L’intimé n’a pas à prouver que l’appelant est capable de travailler ; c’est plutôt à l’appelant de prouver qu’il souffrait d’une invalidité grave et prolongée avant la fin de sa PMA (Dossa c. Canada (Commission d’appel des pensions), 2005 CAF 387).

[28] Le Tribunal reste sceptique à l’égard du témoignage de l’appelant. Dans ses observations écrites, l’appelant a soutenu que le Dr Lemiski [traduction] « a raconté des faussetés », mais dans son témoignage, il est resté vague et il a finalement dit qu’il n’était pas prêt à dire qu’il s’agissait là d’une affirmation exacte puisqu’il ne prétendait pas que le Dr Lemiski avait menti ou qu’il avait intentionnellement essayé de compromettre la santé de l’appelant ou de le maltraiter. Le Tribunal n’est pas impressionné par l’allégation de l’appelant selon laquelle la plainte concernant le Dr Lemiski, qu’il a déposée au Collège royal des médecins et chirurgiens, aurait été rejetée puisqu’il s’agit d’un [traduction] « club de vieux copains ».

[29] Malgré l’allégation de l’appelant, le Tribunal estime que l’information fournie par le Dr Lemiski est fiable et qu’il n’y a aucun fondement raisonnable pour l’exclure. L’appelant est critique à l’égard du Dr Lemiski, ainsi qu’à l’égard des Drs Govender, Ainsle et O’Farrell, mais il n’a pas indiqué de motifs pour différer de leurs opinions, et il n’a pas référé le Tribunal à des documents à l’appui de son argument. L’appelant soutient que les Drs Govender et O’Farrell n’ont pas évalué correctement ses problèmes de santé et [traduction] l’ont « balayé du revers de la main ». Pourtant, l’appelant n’a fourni aucun élément de preuve dans les documents médicaux à l’appui de cette allégation.

[30] L’appelant a exagéré lorsqu’il a indiqué que le Dr de Wet [traduction] « a appuyé sur le bouton d’alarme » lors de leur premier rendez-vous. L’information médicale fournie par le Dr de Wet ne vient pas appuyer le fait qu’il y aurait eu des constatations nouvelles, et assurément aucune constatation qui aurait semé la panique. Le Dr de Wet a indiqué qu’il n’a relevé aucune autre anomalie à l’exception d’une petite hernie discale, et il a indiqué que l’appelant prenait des Tylenol au besoin.

Caractère grave

[31] Le critère de gravité doit être évalué dans un contexte réaliste (Villani c. Canada (Procureur général), 2001 CAF 248). Cela signifie que pour évaluer la capacité de travailler d’une personne, le Tribunal doit tenir compte de facteurs tels que l’âge, le niveau d’instruction, les aptitudes linguistiques, les antécédents de travail et l’expérience de vie.

[32] L’appelant était âgé de 49 ans au moment où il a arrêté de travailler en avril 2009 en raison de blessures au cou et au milieu du dos causées par un accident de la route. Malgré la fois où il a tenté d’occuper un autre emploi exigeant physiquement au cours d’une fin de semaine où il devait conduire un camion-citerne, l’appelant n’a pas tenté de retourner travailler ou de se recycler afin d’occuper un emploi plus sédentaire ou comportant des tâches moins exigeantes. Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’allégation de l’appelant selon laquelle il n’a pas les moyens financiers nécessaires pour se recycler. Aucune information n’a été soumise à l’appui de cette allégation, et l’appelant n’est pas un témoin crédible.

[33] La gravité d’une invalidité ne dépend pas de l’incapacité du requérant à occuper son emploi régulier, mais plutôt de son incapacité à exécuter quelque travail que ce soit (Klabouch c. Canada (Développement social), CAF 33).

[34] En 2010, le Dr Lemiski a confirmé qu’il était toujours difficile pour l’appelant de soulever de grands objets. Cependant, cela ne l’empêche pas d’exercer un emploi sédentaire comme un emploi de bureau en comptabilité, emploi que l’appelant a confirmé avoir considéré. Le Dr Fair a confirmé que l’appelant avait une capacité de travail résiduelle, bien que celle-ci soit à un niveau réduit, où l’appelant n’est pas soumis à de l’exercice prolongé et où il a droit à des pauses à quelques heures d’intervalle.

[35] Lorsqu’il y a des éléments de preuve de la capacité de travailler, une personne doit démontrer que les efforts qu’elle a déployés pour trouver et conserver un emploi ont été infructueux pour des raisons de santé (Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117).

[36] L’appelant soutient que l’information médicale fournie par le Dr Lemiski, qui était son médecin de famille pour les deux premières années suivant son accident de la route en avril 2009, n’est pas fiable, car elle est fausse et trompeuse et omet des faits importants et pertinents. L’appelant n’a pas été en mesure de référer le Tribunal à des documents à l’appui de cette allégation. Aucun autre professionnel de la santé ne soutient que le Dr Lemiski n’a intentionnellement ou autrement pas agi en tant que professionnel compétent dans la façon dont il a traité l’appelant.

[37] L’appelant soutient que le Dr Lemiski a retardé l’examen et le traitement convenablement de son état de santé, ce qui a entraîné un retard dans le diagnostic de ses troubles médicaux. Cependant, l’appelant n’a pas fourni de document ou toute autre forme de preuve à l’appui de cette affirmation. Les Drs Ainsley, Govender, Povah et Fair ont rencontré l’appelant après décembre 2010 et ont rédigé des rapports qui correspondent aux constatations du Dr Lemiski, bien que ces rapports ne font pas mention du Dr Lemiski et ne sont pas contradictoires aux constatations présentées par le Dr Lemiski.

[38] Le Tribunal n’est pas d’accord avec l’allégation de l’appelant selon laquelle l’opinion du Dr O’Farrell est défavorable à l’égard de l’appelant. L’appelant n’a pas fourni d’éléments de preuve à l’appui de cette affirmation.

[39] Vers la fin de la PMA établie au 31 décembre 2010, les notes du Dr Lemiski confirment que l’appelant possède une capacité fonctionnelle physique importante. Le Tribunal estime véridiques les références dans les notes du Dr Lemiski, indiquant que l’appelant a aidé sa fille à déménager et qu’il était capable de marcher de trois à cinq milles tous les jours. Cela ne vient pas appuyer une conclusion d’invalidité grave qui l’empêcherait de détenir un emploi convenable. Dès décembre 2009, le Dr O’Farrell était d’avis que l’appelant était capable de retourner travailler.

[40] Le fait que l’appelant prend des analgésiques en vente libre sur une base occasionnelle, comme l’a indiqué le Dr Lemiski, ne vient pas appuyer une conclusion d’invalidité grave.

[41] Le Tribunal souscrit à l’argument de l’intimé selon lequel bien qu’il se peut que l’appelant soit atteint de douleurs chroniques et de restrictions physiques et qu’il se peut qu’il ne soit pas capable de reprendre les fonctions physiquement exigeantes de son précédent emploi comme camionneur, il n’était pas incapable d’occuper tout type d’emploi d’ici la fin de sa PMA, et ce, de manière continue par la suite.

[42] Le Tribunal conclut que le syndrome du canal carpien de l’appelant s’est manifesté après la date de fin de sa PMA, c’est-à-dire après décembre 2010. Le Dr Ainsle indique que l’appelant souffrait d’engourdissements au niveau des mains 8 à 12 mois avant sa visite en mars 2010, et qu’il n’y a pas d’éléments de preuve de plainte antérieure. L’appelant confirme l’exactitude des dossiers du Dr Ainsle au sujet de l’apparition des symptômes après la PMA.

[43] Pour être admissible à une pension d’invalidité, l’appelant doit nécessairement avoir fait des efforts sérieux pour s’aider. Cette exigence implique l’obligation de tout appelant de démontrer que des efforts raisonnables et réalistes pour trouver un emploi et le conserver ont été déployés, tout en prenant en considération les caractéristiques personnelles dont il est question dans l’affaire Villani et son employabilité : A.P. c MHRSD (15 décembre 2009) CP 26308 (CAP). Le Tribunal conclut que l’appelant n’a pas assumé ses obligations, soit de retourner occuper un emploi convenable, de tenter de perdre du poids et d’améliorer sa condition musculaire, comme il a été conseillé par le Dr Fair afin d’améliorer sa capacité de travail.

[44] Compte tenu de l’ensemble de la preuve, le Tribunal n’est pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que l’appelant est atteint d’une invalidité grave conformément aux critères du RPC.

Caractère prolongé

[45] Ayant conclu que l’invalidité de l’appelante n’était pas grave, il serait inutile de se prononcer sur le caractère prolongé de l’invalidité.

Conclusion

[46] L’appel est rejeté.
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