Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est refusée.

Introduction

[2] L’appelant a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada; il alléguait être devenu invalide à cause d’un certain nombre de problèmes médicaux.  Le défendeur a rejeté sa demande initiale ainsi que la demande de réexamen.  L’appelant a interjeté appel auprès du Tribunal de la sécurité sociale.  La division générale du Tribunal a tenu une audience et a rejeté la demande de l’appelant le 12 décembre 2014.

[3] L’appelant a demandé la permission d’en appeler de la décision de la division générale.  Il alléguait qu’il n’avait pas travaillé après la période de référence minimale à cause de ses multiples problèmes de santé, qu’il n’avait pas eu par la suite un revenu très élevé et que la décision de la division générale avait répondu à des questions qu’on ne lui avait pas posées pendant l’audience.  Il a également cité l’article 58 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

[4] Le défendeur n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[5] Les tribunaux ont clairement établi qu’afin de recevoir la permission d’en appeler, le demandeur doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c.  Canada (Ministre du Développement), [1999] A.C.F. no 1252 (CF).  Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 A.C.F. 4, Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[6] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être considérés pour accorder la permission d’interjeter appel d’une décision de la division générale (l’article est reproduit dans l’annexe de la présente décision).  Il me faut donc décider si l’appelant a soumis un moyen d’appel aux termes de l’article 58 de la Loiqui a une chance raisonnable de succès en appel.

[7] L’appelant alléguait qu’il était incapable de travailler à cause de sa santé. Quoiqu’il en soit, cet argument ne soulève aucunement qu’il y a eu une erreur de la part de la division générale ni une violation des principes de justice naturelle.  Par conséquent, ce n’est pas un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.

[8] L’appelant alléguait aussi qu’il n’avait pas eu un revenu très élevé après la période de référence minimale et que ce revenu n’était pas aussi élevé qu’il l’avait été auparavant.  Il n’a pas prétendu que la division générale avait fait une erreur à cet égard. La décision de la division générale a tiré des conclusions de fait sur le revenu de l’appelant et a énoncé les éléments de preuve à cet égard.  C’est pourquoi cet argument n’est pas un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.

[9] En outre, l’appelant prétendait que la décision de la division générale répondait à des questions qu’on ne lui avait pas posées.  Il n’a toutefois pas indiqué de quelles questions il s’agissait ni quelles en avaient été les réponses.  La décision de la division générale a résumé la preuve verbale et écrite présentée et a soupesé cette preuve avant de rendre sa décision. Cet argument de l’appelant n’allègue pas que la décision de la division générale contient une erreur.  Ce n’est pas non plus un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.

[10] Finalement, l’appelant a réitéré les conditions de l’article 58 de la Loi. Réitérer ce que dit la loi ne soulève aucunement qu’il y ait eu une erreur dans la décision de la division générale ou une violation des principes de justice naturelle.  Ce n’est donc pas non plus un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[11] La demande est rejetée puisque l’appelant n’a pas soumis de moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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