Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est accordée.

Introduction

[2] L’appelante a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.  Elle alléguait qu’elle souffrait d’une invalidité en raison d’un certain nombre de maladies mentales et de douleurs cervicales.  Le défendeur a rejeté sa demande initiale ainsi que sa demande de réexamen. L’appelante a interjeté appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision.  L’affaire a été renvoyée à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale le 1er avril 2013, conformément à la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.  La division générale a tenu une audience et, le 10 décembre 2014, a rejeté la demande de l’appelante. L’appelante a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. Elle alléguait que la division générale avait commis des erreurs de fait de façon arbitraire ainsi que des erreurs de droit et qu’elle avait été partiale, violant ainsi un principe de justice naturelle.

[4] Le défendeur n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[5] La Cour fédérale a décidé que, pour recevoir la permission d’en appeler, le demandeur doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c.  Canada (Ministre du Développement), [1999] A.C.F. no 1252 (CF).  Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst,2007 A.C.F. 4, Fancy c. c. Canada (Procureur général), 2010 A.C.F. 63.

[6] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être considérés pour accorder la permission d’interjeter appel d’une décision de la division générale (l’article est reproduit dans l’annexe de la présente décision). Je dois donc décider si l’appelante a présenté un moyen d’appel qui a une chance raisonnable de succès en appel.

[7] L’appelante alléguait d’abord que la décision de la division générale comportait un certain nombre d’erreurs de fait.  Plusieurs de ces erreurs étaient mineures et n’auraient eu aucune répercussion sur la décision rendue par la division générale.  Je ne suis pas convaincue que l’une ou l’autre de ces erreurs ait été commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à la connaissance de la division générale.  Par conséquent, je ne suis pas convaincue que la présentation des erreurs suivantes est un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel :

  1. a) La décision de la division générale affirmait que l’appelante utilisait des médicaments chinois cinq fois par jour, alors que l’appelante n’avait pas témoigné qu’elle le faisait aussi fréquemment;
  2. b) La décision de la division générale affirmait que l’appelante avait interrompu ses traitements de psychothérapie pendant deux ans, ce qui n’était pas le cas;
  3. c) La décision de la division générale avait cité incorrectement les dates des notes médicales;
  4. d) La décision de la division générale avait mal cité la date d’un rapport médical en décembre 1994;
  5. e) La décision de la division générale avait mal cité les renvois aux pages de certains documents déposés auprès du Tribunal;
  6. f) La décision de la division générale affirmait que le Dr White avait eu une dernière consultation avec l’appelante en 1994, alors qu’il y avait des reçus émis par celui-ci en 1995;
  7. g) La décision de la division générale affirmait incorrectement que le père de l’appelante était décédé en 2010;
  8. h) La décision de la division générale affirmait incorrectement le motif pour lequel elle avait quitté un certain emploi.

[8] L’appelante alléguait également que la décision de la division générale n’avait résumé que partiellement certains éléments de la preuve médicale, car elle ne mentionnait pas précisément chaque diagnostic contenu dans chacun des rapports médicaux et ne mentionnait pas tous les symptômes.  En outre, la décision ne faisait pas allusion au rapport du Dr Bray ou du Dr Gorman. La Cour d’appel fédérale a décidé que le Tribunal est présumé avoir tenu compte de l’ensemble de la preuve qui lui a été soumise, y compris les témoignages et les documents écrits.  Il n’est pas requis de mentionner chaque élément de la preuve dans la décision écrite (Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82).  Aucune erreur n’a été commise du fait que la décision de la division générale ne contenait pas tous les détails des rapports médicaux soumis à l’audience. Ces arguments ne soulèvent pas un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.

[9] L’appelante alléguait, en outre, que la division générale n’avait pas évalué l’opinion du Dr Pettle selon qui l’appelante devait avoir « droit à des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada » et qu’elle était une patiente légitime avec des plaintes légitimes.  L’appelante, au moyen de cet argument, demande, en fait, à ce Tribunal d’évaluer à nouveau la preuve soumise à la division générale en vue de tirer une conclusion différente.  Dans la décision Simpson, il est indiqué que le poids accordé à la preuve, qu’elle soit orale ou écrite, relève du juge des faits qui, en l’espèce, est le tribunal de révision. Le Tribunal qui entend une demande de permission d’interjeter appel ne peut substituer son évaluation de la preuve à celle du juge des faits.  Par conséquent, cet argument ne soulève pas un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.

[10] L’appelante alléguait aussi que la décision de la division générale affirmait par erreur qu’il y avait peu de preuve de l’état pathologique de ses douleurs à la lumière des rapports des docteurs Pettle, Kirwin et Posa et du rapport du service d’urgence de l’hôpital.  Cette preuve avait été portée à la connaissance de la division générale lors de l’audience et les rapports avaient été pris en considération par la division générale avant de rendre sa décision. Encore une fois, il ne revient pas au Tribunal, lorsqu’il s’agit de décider d’accorder ou non la demande de permission d’en appeler, d’évaluer à nouveau la preuve pour en tirer une conclusion différente.  Ce moyen d’appel n’a pas de chance raisonnable de succès en appel.

[11]  L’appelante maintenait, de plus, que, puisque la division générale, à son avis, avait commis autant d’erreurs de fait et qu’elle avait fait allusion au fait que l’appelante utilisait des médicaments chinois cinq fois par jour, fait que seul le défendeur avait erronément consigné dans un document qu’il avait préparé, la division générale était partiale ou il y avait une crainte raisonnable de partialité de sa part. L’appelante a énoncé correctement le critère juridique pour déterminer la partialité dans un tel cas.  Je ne suis, toutefois, pas convaincue que le fait qu’il y ait des erreurs dans une décision permette de conclure que le décideur a fait preuve de partialité. En outre, le fait qu’une affirmation erronée avait été répétée par le défendeur dans la décision ne permet pas de tirer la conclusion que le décideur a fait montre de partialité ou qu’il peut y avoir une crainte raisonnable de partialité dans la présente affaire. Ce moyen d’appel n’a pas de chance raisonnable de succès en appel.

[12] L’appelante a présenté deux moyens d’appel qui ont une chance raisonnable de succès en appel.  Elle a allégué que la conclusion de la division générale selon laquelle le médecin de famille de l’appelante ne considérait pas que ses douleurs étaient graves ne s’appuyait pas sur la preuve présentée.  La décision de la division générale a tiré cette conclusion, mais n’a donné aucun élément de preuve à cet égard.  Il peut donc s’agir d’une erreur de fait commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.  C’est un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.

[13] En outre, l’appelante alléguait que la division générale avait commis une erreur en ne prenant pas en compte tous ses problèmes médicaux ou en n’examinant pas sa situation selon une « approche globale de la personne ».  L’appelante alléguait qu’elle souffrait d’une invalidité en raison d’un trouble de stress post-traumatique, d’anxiété, de stress, de symptômes de panique et de douleurs cervicales. Elle faisait valoir que, bien que la décision de la division générale ait analysé la preuve concernant ses douleurs, elle n’avait pas examiné de façon approfondie ses autres problèmes médicaux ou l’effet cumulatif de tous ces problèmes.  Elle s’appuyait à cet égard sur la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Bungay c. Canada ((Procureur général), 2011 CAF 47.  La Cour a conclu dans ce jugement que tous les problèmes médicaux, et non seulement les plus graves, devaient être pris en considération pour déterminer si un demandeur était invalide au sens du Régime de pensions du Canada.  Dans cette affaire, la décision de la division générale soulignait les plaintes de douleurs de l’appelante.  Même si elle a mentionné sa santé mentale, la division générale n’a pas précisé ce dont il s’agissait et n’a pas pris en compte l’effet cumulatif de tous les problèmes médicaux de l’appelante sur sa capacité de travailler.  Ce moyen d’appel a donc une chance raisonnable de succès en appel.

[14] L’appelante, finalement, alléguait que la division générale avait commis une erreur dans son résumé du témoignage de l’appelante et de celui de son témoin sur divers sujets.  Elle avait demandé à titre de preuve à cet égard l’enregistrement de l’audience.  Sans accès à cet enregistrement ou sans présentation de ce qui y a été enregistré, je ne suis pas en mesure d’évaluer ces arguments afin de déterminer s’ils soulèvent un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.  Je suis disposée à recevoir d’autres observations des parties ainsi qu’une transcription de l’audience de la division générale lors de l’audience du présent appel si l’appelante désire poursuivre les démarches avec sa demande à cet égard.

Conclusion

[15] La demande est accordée, car l’appelante a soulevé au moins un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.
[16] La présente décision sur la demande de permission d’en appeler ne présume aucunement du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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