Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) rejette la demande de prorogation du délai pour le dépôt de la demande de permission d'en appeler, et refuse la permission d’en appeler.

Contexte

[2] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (la demande) d’une décision rendue par le tribunal de révision le 14 janvier 2013. La décision a refusé à la demanderesse le versement d’une pension d’invalidité aux termes du Régime de pensions du Canada (RPC).

[3] Le ou vers le 23 mai 2013, le mari et représentant de la demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler (la demande) auprès de la Commission d’appel des pensions (CAP).  Conformément à l’article 260 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, la CAP a transféré la demande à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal ») pour qu’elle rende une décision.

[4] Le Tribunal doit en fait trancher deux demandes.  La première est une demande de prorogation du délai pour le dépôt de la demande de permission d’en appeler; la seconde est la demande comme telle.

Motifs des demandes

[5] En ce qui concerne la demande de prorogation du délai pour le dépôt de la demande, le représentant de la demanderesse explique que la demande a été transmise en retard parce que la demanderesse a fait un séjour à l’extérieur du Canada pendant environ six mois dans l’espoir d’améliorer son état.  Elle n’a donc pas reçu la décision.

[6] En ce qui concerne la demande elle-même, la demanderesse a fait valoir qu’elle est toujours incapable de travailler en raison de son mal de dos, que seules la thermothérapie et les températures chaudes soulagent.

Questions en litige

[7] Le Tribunal doit se prononcer sur les deux questions suivantes :

  1. a) Est-il approprié en l'espèce que le Tribunal proroge le délai pour le dépôt de la demande?
  2. b) Si le Tribunal décide d’accueillir la demande de prorogation du délai pour le dépôt de la demande, l’appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Droit applicable

Prorogation du délai

[8] Les demandes de prorogation du délai pour le dépôt des demandes de permission d’en appeler sont régies par le paragraphe 57(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.La disposition permet au Tribunal de proroger le délai pour présenter une demande de permission d’en appeler tout en prévoyant une limite maximale d'un an pour présenter la demande et, par analogie, pour accorder une prorogation du délai.

[9] Le tribunal de révision a rendu sa décision le 14 janvier 2013.  Cela signifiait que la demanderesse avait jusqu’au 14 avril 2013, ou vers cette date, pour présenter sa demande de permission d’en appeler.  Le Tribunal n’a reçu la demande que cinq semaines plus tard, soit le 23 mai 2013. La seule explication fournie par le représentant de la demanderesse est que celle-ci n’avait pas reçu la décision parce qu’elle séjournait à l’extérieur du pays à ce moment-là.

[10] À la lumière de cette explication, le Tribunal a envoyé une lettre à la demanderesse le 14 août 2014, lui demandant des précisions sur son séjour à l’extérieur du Canada. La communication du Tribunal est reproduite ci-dessous.

[Traduction] « À la suite de votre demande de prorogation du délai pour le dépôt d’une demande de permission d’en appeler de la décision du tribunal de révision, le membre du Tribunal aimerait que vous répondiez aux questions suivantes afin de l’aider à rendre une décision :

  • Quand êtes-vous partie en Inde?
  • Étiez-vous accompagnée et, dans l’affirmative, qui vous accompagnait?
  • Quelqu’un vivait-il à votre domicile de X pendant votre absence et, dans l’affirmative, qui était cette personne? Si personne ne vivait à votre domicile pendant votre absence, quel arrangement aviez-vous pris au sujet de votre courrier? »

[11] Le Tribunal a également demandé à la demanderesse de lui fournir des copies des tampons d’entrée et de sortie dans les passeports de la ou des personnes qui l’avaient accompagnée en Inde. Le Tribunal a demandé à la demanderesse de répondre au plus tard le 25 septembre 2014. Le Tribunal a envoyé la lettre à l’adresse indiquée dans le dossier de la demanderesse.

[12] Le 26 septembre 2014, le Tribunal a reçu une lettre de la demanderesse.  La lettre ne faisait pas référence aux questions du Tribunal.  La lettre indiquait plutôt que la demanderesse accusait réception de la lettre du Tribunal du 5 juin 2014, laquelle accusait réception de la demande. La demanderesse poursuivait en indiquant qu’elle attendait la décision du Tribunal au sujet de sa demande, que son état de santé n’avait pas changé et qu’elle serait à l’extérieur du Canada en raison de son état de santé du 23 octobre 2014 au 20 mai 2015. La demanderesse invitait le Tribunal à communiquer avec son médecin pour obtenir des renseignements sur son état de santé.

[13] Le 28 octobre 2014, le Tribunal a reçu un avis de courrier retourné à l’égard de sa lettre du 7 octobre 2014 à la demanderesse.  Par la suite, le Tribunal a fait plusieurs tentatives pour communiquer avec la demanderesse, y compris des tentatives pour communiquer avec la demanderesse et son représentant à une adresse différente.  Les tentatives du Tribunal sont demeurées vaines. À ce jour, la demanderesse n’a toujours pas répondu à la lettre du Tribunal du 14 août 2014.

[14] Dans ses observations, l’avocat du défendeur prétend que la demanderesse ne s'est pas déchargée de son fardeau de prouver au Tribunal qu’elle respectait les critères de Common Law pour l’octroi d’une prorogation de délai. L’avocat du défendeur fait remarquer que la demanderesse n’a pas répondu aux questions du Tribunal et donc que celui-ci n’a pas reçu d’explication raisonnable au sujet du retard. Le Tribunal souscrit à cet avis.

[15] Les critères de Common Law sur lesquels le Tribunal se fonde pour déterminer si un demandeur a fourni une explication satisfaisante au sujet du retard sont énoncés dans l’arrêt Gattelaro.Note de bas de page 1 La Cour fédérale a indiqué que, lorsqu’il exerce sa compétence de prorogation du délai pour le dépôt d’une demande de permission d’en appeler, le membre du Tribunal doit tenir compte des critères suivants :

  • il y a intention persistante de poursuivre la demande ou l’appel;
  • la cause est défendable;
  • le retard a été raisonnablement expliqué;
  • la prorogation du délai ne cause pas de préjudice à l’autre partie.

[16] Le Tribunal a posé à la demanderesse un certain nombre de questions afin de prendre une décision éclairée concernant la demande de prorogation de délai. Comme la demanderesse n’a pas répondu au Tribunal, ce dernier ne dispose pas de fondement rationnel pour prendre sa décision.  Le Tribunal estime que, étant donné l’importance de la décision pour la demanderesse, il était raisonnable de s’attendre à ce qu’elle prenne les arrangements nécessaires pour recevoir la décision, si celle-ci devait arriver pendant son absence.  Le Tribunal considère que le seul fait d’être à l’extérieur du pays ne suffit pas à justifier le retard de la demanderesse.  Le Tribunal rejette donc la demande de prorogation du délai pour le dépôt de la demande.

[17] Même s’il avait accueilli la demande de prorogation de délai, le Tribunal aurait rejeté la demande de permission d’en appeler. Les raisons du Tribunal sont énoncées ci-dessous.

[18] Pour qu’une demande de permission d’en appeler soit accueillie, la cause doit être défendableNote de bas de page 2 ou soulever un motif de donner éventuellement gain de cause à l’appel.

[19] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à son attention.

[20] Dans l’affaire qui nous occupe, la décision du tribunal de révision est considérée comme étant une décision de la division générale.

[21] Pour pouvoir accorder la permission d'en appeler, le Tribunal doit être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès. Ce processus exige que le Tribunal détermine d’abord si les raisons invoquées par la demanderesse pour interjeter appel font partie des moyens d’appel prévus, puis qu’il détermine si l’appel a une chance de succès.

[22] Le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel aurait une chance raisonnable de succès parce que les raisons invoquées par la demanderesse pour interjeter appel ne font pas partie des moyens d’appel. Tout ce que la demanderesse exprime, c’est son désaccord avec la décision du tribunal de révision.  À part indiquer qu’elle a toujours mal au dos et que la seule chose qui la soulage est la chaleur et les températures chaudes, la demanderesse n’a pas démontré en quoi le tribunal de révision n’avait pas respecté un principe de justice naturelle ou avait autrement outrepassé sa compétence ou refusé de l’exercer. La demanderesse n’a pas non plus fait la preuve que le tribunal de révision avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire, ou sans tenir compte des éléments portés à son attention.

[23] Pour tous les motifs mentionnés ci-dessus, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel aurait eu une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[24] La demande de prorogation du délai pour le dépôt de la demande de permission d’en appeler est rejetée.

[25] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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