Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Parties

  • Appelant : R. P.
  • Représentant de l’appelant : Aryan Hamyd
  • Représentant du défendeur : Hasan Junaid

Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Dans une décision prise le 23 janvier 2013, un tribunal de révision a déterminé que l’appelant n’avait pas droit à une pension d’invalidité du Régime des pensions du Canada(RPC), car il n’avait pas établi qu’il souffrait d’une invalidité grave et prolongée à la date de sa période minimale d’admissibilité ou avant cette date. L’appelant a demandé la permission d’en appeler de la décision du tribunal de révision. Le 29 août 2014, la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) a autorisé l’appel conformément aux dispositions de l’article 260 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.

Motifs d'appel

[3] La permission d’en appeler a été accordée au motif limité que si le tribunal de révision a effectivement mal interprété la prise de médicaments par le demandeur pour ses problèmes médicaux, cela peut constituer un motif d’appel valable.

Norme de contrôle

[4] Aux fins du présent appel, les décisions du tribunal de révision sont considérées comme des décisions de la division générale. Les dispositions législatives pertinentes sont celles des articles 58 et 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (« Loi sur le MEDS »). L’article 58 prévoit trois moyens d’appel, à savoir :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[5] L’article 59 prescrit les pouvoirs de la division d’appel comme suit :

59. (1)  La division d’appel peut rejeter l’appel, rendre la décision que la division générale aurait dû rendre, renvoyer l’affaire à la division générale pour réexamen conformément aux directives qu’elle juge indiquées, ou confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision de la division générale.

[6] Les questions actuellement devant le tribunal constituent une question mixte de fait et de droit, en ce qu’il faut déterminer si, oui ou non, le tribunal de révision a fondé sa décision sur des conclusions factuelles erronées et si le tribunal de révision a appliqué le droit de façon appropriée à l’égard de l’obligation d’un appelant à suivre le traitement médical recommandé.

[7] Les deux parties ont convenu et le Tribunal estime que la norme de la décision raisonnable doit être la norme de contrôle de la décision du tribunal de révision. Cela concorde avec la position de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Atkinson.Note de bas de page 1

Question en litige

[8] Le Tribunal doit décider des questions en litige suivantes :

  1. a) Le tribunal de révision a-t-il mal compris ou mal interprété la preuve de l’appelant relativement à sa prise de médicaments?
  2. b) Le tribunal de révision a-t-il omis de tenir compte de façon appropriée du fait que l’appelant avait une explication raisonnable pour ne pas avoir suivi ou pour avoir interrompu le traitement médical prescrit?

Questions préliminaires

[9] À l’audience, le conseil de l’appelant a cherché à présenter plusieurs documents médicaux qui n’avaient pas été déposés à l’audience du tribunal de révision et à fonder ses arguments sur ces documents. Le conseil de l’appelant a fait valoir que, bien que l’appel devant le Tribunal n’était pas un appel de novo, il était possible pour le Tribunal de tenir compte de nouveaux faits ou d’éléments de preuve supplémentaires.  Il a soutenu que l’arrêt .F.D. c. Ministre des Ressources humaines et du Développement des compétencesNote de bas de page 2soutenait cette position; que de nouveaux faits sont admissibles à condition qu’ils soient pertinents pour l’un des motifs d’appel. Le conseil a soutenu que les nouveaux documents étaient admissibles, car ils répondaient aux dispositions de l’alinéa 58 (1) c) de la Loi sur le MEDS en ce que le tribunal de révision avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, c’est-à-dire qu’il avait mal qualifié la prise de médicaments par l’appelant.

[10] Dans l’arrêt F.D.Note de bas de page 3, Janet Lew, membre de la Division d’appel, a émis des commentaires sur la possibilité de prendre en compte de nouveaux faits ou des documents supplémentaires en cas d’appel devant le Tribunal. Au paragraphe 50, Mme Lew a déclaré que « dans des circonstances exceptionnelles, il est possible de prendre en considération des faits nouveaux ou des dossiers additionnels dans le contexte d’un appel, mais ils doivent être liés à l’un des trois moyens d’appel énoncés au paragraphe 58(1) de la Loi. ».Note de bas de page 4 Lorsque le conseil de l’appelant a été enjoint d’expliquer en quoi les circonstances actuelles entraient dans la catégorie des « circonstances exceptionnelles », il a répondu qu’environ la moitié des documents traitaient de la gravité des blessures de l’appelant et des obstacles au travail qu’elle constituaient pour lui.  Il a soutenu que si ces documents étaient exclus, cela l’empêcherait de traiter du motif d’appel.

[11] Le conseil du défendeur a répliqué que la cause ne présentait pas de circonstances exceptionnelles. Il a souligné que l’appelant était représenté et avait eu l’occasion de présenter sa preuve à l’audience du tribunal de révision. Son omission de le faire signifie que le tribunal de révision n’a pu prendre en compte la preuve que l’appelant cherchait maintenant à présenter. Le tribunal de révision n’a pu prendre en compte une preuve qui ne lui avait pas été présentée et, suivant les arguments du conseil du défendeur, l’appelant ne pouvait maintenant pas chercher à compléter la preuve.

[12] Quant au type de preuve admissible dans un appel, le conseil du défendeur a soutenu que, comme en contrôle judiciaire devant la Cour fédérale, le Tribunal était limité à accepter une nouvelle preuve en trois circonstances. Ces circonstances se présentent si des questions de partialité du décideur du tribunal de première instance sont soulevées, si des questions d’équité procédurale devant le tribunal de première instance sont soulevées ou si des questions de compétence sont soulevées.Note de bas de page 5

[13] Après avoir entendu les observations des parties, le Tribunal a rendu une décision interlocutoire excluant les documents parce que l’appelant n’avait pas établi à la satisfaction du Tribunal l’existence de circonstances exceptionnelles justifiant l’acceptation de ces documents.

Analyse

Le tribunal de révision a-t-il mal compris ou mal interprété la preuve de l’appelant relativement à sa prise de médicaments?

Arguments de l’appelant

[14] Au nom de l’appelant, le conseil de l’appelant soutient que le tribunal de révision a mal évalué la prise de médicaments par l’appelant. Le conseil de l’appelant a parcouru plusieurs rapports médicaux qu’il a présentés et auxquels le tribunal de révision n’a pas tenu compte du tout ou n’a pas tenu compte de façon appropriée.  Ces rapports médicaux étaient les suivants :

  1. a) L’évaluation « à domicile » (évaluation chiropratique) effectuée par le Dr Rosenberg, datée du 12 décembre 2008;
  2. b) Une évaluation psychologique du Dr Jeffrey Price datée du 28 octobre 2008;
  3. c) Une évaluation de l’anxiété au volant effectuée par le Dr Perlmutter, datée du 28 janvier 2009;
  4. d) Une évaluation de médecine physique et de réadaptation par la Dre Quartly, datée du 2 février 2009
  5. e) Une évaluation psychologique de la Dre Pilowsky, datée du 24 août 2009
  6. f) Une évaluation orthopédique par le Dr Ogilvie-Harris, datée du 3 octobre 2009;
  7. g) Des évaluations psychologiques du Dr Day, datées du 8 décembre 2008 et du 3 avril 2009.

[15] Le Tribunal accepte l’observation du conseil de l’appelant voulant que tous ces rapports médicaux traitent de l’état de santé de l’appelant. Cependant, le centre du problème devant le Tribunal était de savoir si, oui ou non, le tribunal de révision avait commis une erreur dans son évaluation de la prise de médicaments par l’appelant. L’évaluation du Dr Rosenberg n’a pas abordé la prise de médicaments par l’appelant, mais s’est concentrée sur ses activités de vie quotidienne et sur les modifications nécessaires pour aider l’appelant.

[16] De même, l’évaluation psychologique du Dr Price n’a pas abordé la prise de médicaments par l’appelant même s’il prend note de sa volonté à suivre une intervention psychologique. L’évaluation de l’anxiété au volant subie par l’appelant visait à évaluer son degré d’anxiété dans la conduite d’un véhicule automobile et le degré d’incidence négative de cette anxiété sur le fait d’être un chauffeur.

[17] Dans son rapport, la Dre Caroline Quartly, spécialiste de médecine physique et de réadaptation, a exprimé de [TRADUCTION] « graves inquiétudes à propos de la capacité de l’appelant à retrouver une occupation véritablement rémunératrice ».   Cependant, encore là, la Dre Quartly n’émettait pas de commentaire sur le respect par l’appelant de la médication prescrite.

[18] Le conseil de l’appelant a soutenu que le tribunal de révision n’avait pas du tout tenu compte du rapport médical du Dr Ogilvie-Harris. Le Dr Ogilvie-Harris est un chirurgien orthopédiste qui a traité des membres du Ballet national du Canada, ce qui en faisait, a soutenu le conseil de l’appelant, le médecin le plus qualifié qui ait traité l’appelant. Néanmoins, le Dr Ogilvie-Harris n’a également pas émis de commentaire sur le respect par l’appelant de la médication prescrite, qui est la question à l’étude, sauf pour remarquer que l’appelant [TRADUCTION] « avait essayé diverses médications, dont des anti-inflammatoires. Elles ne l’ont pas beaucoup aidé et ont eu des effets secondaires sur lui ». Cependant, le Dr Ogilvie-Harris a ajouté en constatant que l’appelant souffrait d’un syndrome de douleur chronique qui limiterait son retour au travail, bien qu’il n’était pas clair dans quelle mesure. Le Dr Ogilvie-Harris était également d’avis que l’appelant aurait probablement besoin de se recycler en vue d’un emploi sédentaire ou d’un emploi léger dans l’avenir.

[19] Le dernier rapport que le conseil de l’appelant a mentionné est l’évaluation psychologique effectuée par la Dr Pilowsky, datée du 28 octobre 2009. La Dre Pilowsky devait répondre à la question « les blessures et incapacités physiques ou psychologiques empêchent-elles Monsieur R. P. de reprendre l’emploi qu’il occupait avant son accident? ». La Dre Pilowsky a répondu à cette question par l’affirmative. Elle a déclaré [TRADUCTION] « en tant que professionnelle, je suis d’avis qu’en raison des troubles physiques et psychologiques vécus par Monsieur R. P., il ne peut reprendre son emploi antérieur, chercher un nouvel emploi ou commencer dans un nouveau poste du secteur des ventes ».

[20] Lorsqu’on lui a demandé de développer sa réponse, la Dre Pilowsky a observé que l’appelant [TRADUCTION] « n’avait pas l’énergie physique et psychologique nécessaire pour remplir les fonctions de quelque emploi que ce soit, car il ressent toujours de la douleur, il est anxieux au volant, il souffre d’un sentiment d’inutilité et il est découragé et démotivé par son état dépressif. C’est pourquoi toute forme d’emploi entraînerait probablement une détérioration ultérieure du fonctionnement psychologique de cet homme ». Tout en étant incertaine des résultats, la Dre Pilowsky était d’avis que l’appelant tirerait profit d’un traitement psychothérapeutique.

[21] Le conseil de l’appelant a soutenu que ces documents médicaux étayaient une conclusion d’invalidité.

[22] Interrogé sur le fait que l’appelant avait une explication raisonnable pour ne pas avoir respecté le traitement médical prescrit, le conseil de l’appelant a soutenu que le rapport du Dr Nimni n’avait pas indiqué que l’appelant avait une mauvaise réaction aux trois différents médicaments prescrits par le Dr Nimni. Le conseil de l’appelant a soutenu que cette mauvaise réaction expliquait pourquoi l’appelant était réticent à prendre d’autres médicaments et il a souligné le rapport de la Dre Czok qui indique que l’appelant ne peut tolérer divers anti-inflammatoires. Cependant, la Dre Czok rapportait ce que l’appelant lui avait dit, c’est-à-dire qu’« il a indiqué que les médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens avaient des effets secondaires gastriques ».

[23] Le conseil de l’appelant a poursuivi en soutenant que lorsque le Dr Nimni a examiné l’appelant, il y avait des raisons concluantes de l’aversion de l’appelant envers les médicaments, c’est-à-dire que l’appelant ne pouvait tolérer les effets secondaires et la Dre Czok l’indiquait dans son rapport du 21 avril 2009. Le conseil de l’appelant a poursuivi en soutenant que le tribunal de révision avait fondé sa décision sur le rapport du Dr Nimni à l’exclusion de la plupart des rapports médicaux qui étayaient la position de l’appelant, ce qui a entraîné les erreurs contestées.

Arguments du défendeur

[24] Le représentant du défendeur a adopté la position voulant que la décision du tribunal de révision était, selon l’arrêt Dunsmuir, entièrement raisonnable. Sur le motif pour lequel l’autorisation d’appel a été accordée, le défendeur soutient que la décision du tribunal de révision indique qu’il était sensible à la question et qu’il n’a pas négligé le rapport de la Dre Czok ou d’autres rapports médicaux qui soutenaient la position de l’appelant. De plus, selon les observations du représentant du défendeur, le tribunal de révision a évalué la preuve contenue dans les rapports médicaux, ce qu’il était le mieux en mesure de faire, a appliqué les critères de l’arrêt Villani et a établi les faits.

[25] Dans les observations du représentant du défendeur, rien ne justifie que le Tribunal revoit la décision du tribunal de révision.

Analyse

Décision

[26] Le Tribunal a pris en compte les points soulevés en appel par les parties.  Pour les raisons présentées ci-dessous, le Tribunal estime que l’appelant ne s’est pas acquitté de son fardeau d’établir que le tribunal de révision n’a pas évalué de façon appropriée sa prise de médicaments et a mal interprété son refus de suivre le traitement médical prescrit.

[27] L’appelant soutient que le tribunal de révision s’est fondé de façon non équitable sur l’avis du Dr Nimni pour conclure qu’il avait refusé déraisonnablement de prendre les médicaments ou le traitement prescrits. Le conseil de l’appelant a soutenu que plusieurs rapports médicaux avaient conclu que l’appelant était invalide au regard de tout emploi et que des rapports médicaux fournissaient une explication raisonnable de son manquement à suivre le traitement médical prescrit.

[28] Le Tribunal convient que tous les rapports médicaux cités par le conseil de l’appelant traitent d’un certain degré de dysfonction; cependant, seuls le Dr Ogilvie-Harris et la Dre Czok ont spécifiquement fait allusion au refus de l’appelant de prendre sa médication.  Le Dr. Ogilvie-Harris a déclaré que l’appelant a interrompu la prise de médicaments en raison des effets secondaires, tandis que la Dre Czok a indiqué que l’appelant [TRADUCTION] « était traité par divers médicaments, y compris des médicaments anti-inflammatoires non stéroïdiens qu’il ne tolérait pas ». Dans ces deux cas, c’était les mots de l’appelant lui-même et l’appelant aurait eu l’occasion de fournir ces renseignements au tribunal de révision.

[29] En ce qui a trait au rapport du Dr Nimni auquel l’appelant et son conseil faisaient objection, l’appelant représenté aurait eu l’occasion d’en réfuter le contenu devant le tribunal de révision.    Cependant, le tribunal de révision a noté dans sa décision que l’appelant a déclaré dans son témoignage qu’au moment de l’audience, il ne prenait aucun médicament pendant le jour et du Lyrica pour l’aider à dormir.Note de bas de page 6 Cela semble concorder avec les déclarations dans la « note de congé » du Dr Nimni indiquant que l’appelant était « toujours très réticent à prendre des médicaments contre la douleur neuropathique. J’ai longuement discuté de cette question avec R. P. à plusieurs occasions et même aujourd’hui il affirme catégoriquement qu’il ne prendra aucun médicament. »

[30] De plus, la Dre PilowskyPilowsky a noté que lorsqu’elle a vu l’appelant le 28 octobre 2009, il ne prenait que de l’Advil pour sa douleur. Dans ces circonstances, le Tribunal conclut, selon la prépondérance des probabilités, que le tribunal de révision n’a pas mal qualifié la prise de médicaments par l’appelant. Le tribunal de révision a bénéficié de toute la preuve médicale et de toutes les explications fournies par l’appelant, mais a conclu que l’appelant ne prenait pas les médicaments qui lui avaient été prescrits contre la douleur. À la lumière de toutes les circonstances du cas, le Tribunal estime que cette conclusion du tribunal de révision était raisonnable.

[31] De plus, même si l’appelant avait une explication raisonnable de refuser de suivre le traitement médical prescrit, le Tribunal estime que ce refus n’était pas la seule base de la décision du tribunal de révision. Du point de vue du Tribunal, la raison principale de la décision du tribunal de révision se trouve aux paragraphes 43 et 44, où le tribunal de révision après évaluation de l’employabilité de l’appelant à la lumière de l’arrêt Villani a établi que l’âge, la scolarité, la maîtrise de l’anglais de l’appelant et d’autres facteurs l’ont persuadé que l’appelant ne pouvait être recyclé ou trouver du travail plus sédentaire. En d’autres mots, le tribunal de révision a conclu que l’appelant avait conservé sa capacité de travail.

[32] Au paragraphe 44, le tribunal de révision a déterminé que l’appelant n’avait pas tenté de trouver un autre emploi et c’est cette omission à trouver un autre emploi afin de conserver sa capacité de travail que le tribunal de révision a estimé fatal à l’appel de l’appelant.Note de bas de page 7 Inclima c. Canada (Procureur général), 2003 CAF 117 que s’il est déterminé qu’un requérant a conservé sa capacité de travail, celui-ci doit montrer que ses efforts pour trouver et conserver un emploi étaient entravés en raison de son état de santé. Le tribunal de révision a conclu que l’appelant ne l’a pas montré et, à la lumière de toutes les circonstances du cas, le Tribunal estime que les conclusions du tribunal de révision concernant l’omission de l’appelant à trouver un autre emploi étaient raisonnables.

[33] Le conseil de l’appelant a soutenu qu’étant donné la douleur chronique de l’appelant, il était inapte au travail. Le Tribunal estime que cette inaptitude n’a pas été établie de façon non équivoque devant le tribunal de révision et qu’elle ne l’a pas été ici non plus. Le Tribunal a été renvoyé à la décision de l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses UnionNote de bas de page 8 en soutien à la proposition que nonobstant le fait que le tribunal de révision n’a peut-être pas consulté tous les arguments et rapports médicaux qui ont été présentés ou déposés devant lui. Dans ce contexte, le Tribunal estime que, dans l’ensemble, la décision du tribunal de révision est raisonnable en ce qu’elle démontre l’existence de justification, de transparence et d’intelligibilité au sein du processus décisionnel du tribunal de révision. De plus, en considérant la totalité des observations des parties, le Tribunal estime que la décision du tribunal de révision fait partie d’un ensemble d’issues potentielles acceptables qui pourraient être défendues au regard des faits et du droit.

Conclusion

[34] L’appelant en appelle de la décision d’un tribunal de révision qui avait rejeté son appel et qui avait conclu qu’une pension d’invalidité RPC ne devait pas lui être versée. Compte tenu des motifs sur lesquels repose la permission d’en appeler qui a été accordée, le Tribunal conclut que l’appelant ne s’est pas acquitté du fardeau de démontrer que la décision du tribunal de révision n’était pas raisonnable. L’appel est donc rejeté.

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