Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le demandeur demande la permission d’en appeler de la décision du tribunal de révision rendue le 14 mai 2013. Le tribunal de révision a rejeté sa demande de prestations d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, jugeant que son invalidité n’était pas « grave » au moment de sa période minimale d’admissibilité le 31 décembre 2011.

[2] Le demandeur estime que le tribunal de révision a commis une erreur dans l’évaluation de la gravité de son invalidité. Le demandeur entend obtenir et déposer d’autres dossiers médicaux à l’appui de sa demande de prestations d’invalidité. Pour que sa demande soit accueillie, le demandeur doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[3] Bien que la décision du tribunal de révision ait été rédigée en français, le demandeur a déposé la demande de permission d’en appeler (la « demande ») en anglais, et son représentant a écrit au Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal ») en anglais. Pour ces motifs, la présente décision est rédigée en anglais.

Observations

[4] Le demandeur demande la permission d’en appeler aux motifs suivants : son médecin de famille n’a pas pu l’aiguiller vers un rhumatologue avant l’audience du tribunal de révision, une recommandation pendant les mois suivants la décision a été refusée, il n’a pu obtenir un rendez-vous qu’en août 2013, on l’a également aiguillé vers un chirurgien vasculaire seulement en juin à août 2013, et les résultats de ces rendez-vous seraient fournis au Tribunal.  Parallèlement au dépôt de nouveaux documents médicaux en mai et juin 2014, le demandeur a ajouté les motifs suivants : une lettre du révérend de son église, produite lors de l’audience du tribunal de révision (où il est fait état d’une baisse importante des capacités physiques du demandeur) démontre qu’il serait impossible pour le demandeur de s’engager à respecter un horaire de travail régulier et qu’il était possible, mais financièrement difficile, pour le demandeur d’obtenir une évaluation d’invalidité d’un rhumatologue.

[5] Le défendeur n’a pas présenté d’observations.

Droit applicable

[6] Bien que la demande de permission d’en appeler soit le premier obstacle que le demandeur doive franchir, et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond, le demandeur doit démontrer que sa cause est défendable ou soulever un moyen de défense qui lui permette éventuellement d’obtenir gain de cause en appel : Kerth c. Canada (ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Dans l’affaire Canada (ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 4, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique.

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Aux fins du présent dossier, la décision du tribunal de révision est considérée comme une décision de la division générale.

Analyse

[9] Pour que sa demande de permission d’en appeler soit accueillie, le demandeur doit me convaincre que ses motifs d’appel correspondent aux moyens d’appel précités et qu’au moins un de ces motifs a une chance raisonnable de succès.

[10] Les moyens invoqués par le demandeur se divisent en deux catégories : 1) des faits nouveaux sous la forme de nouveaux documents médicaux obtenus à la suite de rendez-vous chez des spécialistes, qui ont eu lieu après la décision du tribunal de révision et 2) des renvois à un document déjà produit au dossier du tribunal de révision.

[11] Les moyens relatifs aux « faits nouveaux » sont abordés dans la section suivante, ci-dessous.

[12] La Commission a pris connaissance des observations du demandeur en ce qui concerne la lettre du révérend et, de façon plus générale, des efforts du demandeur pour retourner au travail dans les limites de ses capacités et a fait référence à ces arguments aux pages 6, 8 et 11 de sa décision.

[13] Le demandeur n’invoque pas que le tribunal de révision a contrevenu à un principe de justice naturelle ou qu’il a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence pour rendre sa décision. De plus, le demandeur n’a pas relevé d’erreur de droit ni de conclusion de fait erronée, qui aurait été tirée de façon abusive ou arbitraire par le tribunal de révision ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance avant de rendre sa décision. Le demandeur n’a cité aucun des moyens d’appel énumérés.

[14] Même s’il n’a pas à faire la preuve des moyens d’appel aux fins d’une demande de permission d’en appeler, le demandeur doit à tout le moins invoquer des raisons qui s’inscrivent dans les moyens d’appel énumérés. La demande présente des lacunes à cet égard, et le demandeur ne m’a pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Faits nouveaux

[15] Enfin, le demandeur a indiqué qu’il produirait divers dossiers médicaux à l’appui de sa demande d’invalidité et il a déposé des documents complémentaires en mai et juin 2014. Les documents complémentaires proposés devraient se rapporter aux moyens d’appel. Le demandeur n’a pas indiqué en quoi les documents complémentaires proposés pouvaient s’inscrire dans les moyens d’appel énumérés. Si le demandeur souhaite que nous prenions connaissance de ces dossiers médicaux complémentaires, que nous réexaminions la preuve et que nous réévaluions la demande en sa faveur, je ne suis pas en mesure d’acquiescer à sa demande en raison des contraintes imposées par le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Ni la demande de permission d’en appeler ni l’appel ne permettent de tenir une nouvelle audition sur le fond.

[16] Si le demandeur envisage de déposer d’autres documents médicaux pour faire annuler ou modifier la décision du tribunal de révision, il doit le faire conformément aux articles 45 et 46 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale et déposer une demande d’annulation ou de modification auprès de la division qui a rendu la décision. Les exigences sont strictes et les délais sont de rigueur pour présenter une demande d’annulation ou de modification d’une décision. Selon le paragraphe 66(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la demande doit être présentée au plus tard un an après la date où l’appelant reçoit communication de la décision. Dans le cas qui nous occupe, le demandeur avait un an à partir de la réception de la décision du tribunal de révision prononcée le 14 mai 2013 pour déposer sa demande d’annulation ou de modification. Il a largement dépassé ce délai.

[17] L’alinéa 66(1) b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que le Tribunal peut annuler ou modifier une décision qu’il a rendue si des faits nouveaux et essentiels qui, au moment de l’audience, ne pouvaient être connus malgré l’exercice d’une diligence raisonnable lui sont présentés. Dans la présente instance, la division d’appel n’a pas compétence pour annuler ou modifier une décision sur le fondement de faits nouveaux, puisque seule la division qui a rendu la décision est habilitée à le faire.

[18] Ceci n’est pas une nouvelle audition de l’appel sur le fond. Bref, aucun moyen d’appel ne me permet d’examiner d’autres documents médicaux aux fins de la demande de permission d’en appeler ou d’un appel, même si le demandeur considère qu’ils appuient sa demande de prestations d’invalidité.

Conclusion

[19] La demande est rejetée.

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