Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est refusée.

Introduction

[2] L’appelante a demandé une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.  Elle alléguait être devenue invalide à la suite d’une blessure à l’épaule subie au travail.  Elle a ensuite commencé à souffrir de dépression et à avoir d’autres limitations physiques.  L’intimé a rejeté sa demande initiale ainsi que la demande de réexamen. L’appelant a interjeté appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. Conformément à la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, l’affaire a été renvoyée à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale le 1er avril 2013. La division générale a tenu une audience par téléconférence et a rejeté l’appel de l’appelante le 7 février 2015.

[3] L’appelante a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.  Elle maintenait que la permission d’en appeler devrait lui être accordée parce que la division générale n’avait pas tenu compte du fait qu’elle avait un usage limité de son épaule et qu’elle avait des limitations d’apprentissage. Finalement, elle alléguait que, même si elle pouvait effectuer des tâches modifiées après sa blessure, elle ne pouvait plus effectuer ces tâches au moment de l’audience.

[4] L’intimé n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[5] Pour recevoir la permission d’en appeler, les tribunaux ont clairement statué que le demandeur doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c.  Canada (Ministre du Développement), [1999] A.C.F. no 1252 (CF).  Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 A.C.F. 4, Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[6] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social régit le fonctionnement de ce Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être considérés pour accorder la permission d’interjeter appel d’une décision de la division générale (l’article est reproduit dans l’annexe de la présente décision).  L’appelante allègue que la division générale n’a pas tenu compte des limites d’usage de son épaule ni de ses limitations d’apprentissage.  La décision de la division générale a analysé les preuves présentées à cet égard.  Dans Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82. La Cour d’appel fédérale a statué qu’il incombe au juge des faits, c’est-à-dire à la division générale, de soupeser la preuve, que celle-ci soit verbale ou écrite. Un membre qui entend une demande de la permission d’en appeler ne peut substituer son point de vue sur la preuve à celui du juge des faits.  C’est ce que l’appelante a demandé au Tribunal de faire à l’aide de cet argument.

[7] En outre, cet argument ne soulève aucunement qu’il y a eu une erreur de fait commise de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des informations portées à la connaissance de la division générale. Par conséquent, cet argument ne soulève pas un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.

[8] L’appelante alléguait aussi que, même si elle pouvait effectuer des tâches modifiées après sa blessure à l’épaule, elle ne pouvait plus effectuer ces tâches au moment de l’audience.  Quoi qu’il en soit, la tâche de la division générale consistait à déterminer si l’appelante souffrait d’une invalidité grave et prolongée au moment de sa période de référence minimale et par la suite, et non au moment de l’audience de la division générale.  Cet argument ne soulève aucunement qu’il y a eu une erreur de la part de la division générale ni une violation des principes de justice naturelle.  Ce n’est pas un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[9] La demande est rejetée puisque l’appelante n’a pas soumis un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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