Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) refuse la permission d’en appeler.

Contexte

[2] La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler de cette décision de la division générale rendue le 30 août 2014.  Dans cette décision, le membre de la division générale a statué qu’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada ne devait pas être versée à la demanderesse. Le membre de la division générale a conclu qu’à la date de sa période de référence minimale du 31 décembre 2012, la demanderesse ne souffrait pas d’une invalidité grave et prolongée.

[3] Le Tribunal a reçu la demande pour permission d’en appeler (la demande), le 24 novembre 2014, dans le délai prescrit pour déposer cette demande.

Motifs de la demande

[4] L’avocat de la demanderesse soutient que la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier.  Le raisonnement de l’avocat à cet égard figure à la rubrique « Motifs de l’appel ».  Il maintient que la division générale n’a pas suffisamment tenu compte de la documentation médicale sur la nature et l’ampleur des multiples blessures et incapacités de Mme A. F. En outre, l’avocat de la demanderesse prétend également que la division générale n’a pas bien évalué les répercussions sur la demanderesse de toutes ses blessures.

[5] L’avocat de la demanderesse s’appuie également sur un second argument visant à démontrer que la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit. Il allègue que la division générale a accordé beaucoup d’importance à sa conclusion que la demanderesse n’aurait pas fait d’efforts pour chercher du travail ou se recycler.  Selon l’argument de l’avocat de la demanderesse, la division générale n’a pas pris en compte la rencontre de la demanderesse avec son employeur au sujet de son retour au travail avec des tâches modifiées, ni de son inscription à des cours en ligne en vue d’obtenir un diplôme de consultante en immigration.

Question en litige

[6] Avant d’accorder la permission d’interjeter appel, le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[7] Les dispositions législatives applicables à la demande de permission d’en appeler sont les articles 56(1), 58(1), 58(2) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.  L’art. 56(1) prévoit que le demandeur doit d’abord demander et obtenir la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal, laquelle, conformément à l’art. 58(3), doit accorder ou refuser cette permission.

[8] Les moyens d’appel, qui sont énoncés aux articles 58(1) 58(2) et 58(3), indiquent que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[9] Afin d’accorder la permission d’interjeter appel, le Tribunal doit être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.  Le Tribunal doit donc décider si l’un ou l’autre des moyens d’appel invoqués par la demanderesse dans sa demande recoupent ceux qui sont énumérés. Cette décision est une étape préliminaire qui permet au Tribunal d’évaluer si l’appel a une chance raisonnable de succès.  Pour les motifs énoncés ci-dessous, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[10] L’avocat de la demanderesse allègue que le membre de la division générale a fait des erreurs de droit dans son évaluation de la preuve médicale et en ce qui concerne son point de vue sur les efforts déployés par la demanderesse pour retourner au travail ou se recycler.

[11] Une lecture de la décision révèle que le membre de la division générale connaissait bien non seulement les conditions médicales de la demanderesse, mais également les pronostics de rétablissement établis par plusieurs médecins qui ont traité la demanderesse. En outre, le membre de la division générale a examiné à fond les facteurs de l’arrêt Villani applicables à la demanderesse, à savoir le fait qu’elle est jeune, très bien éduquée et possède de l’expérience (et des possibilités d’emploi) dans deux sphères d’activités.

[12] En ce qui a trait au premier argument selon lequel le membre de la division générale n’aurait pas suffisamment tenu compte de l’effet cumulatif des conditions médicales de la demanderesse, le Tribunal conclut que le membre de la division générale a présenté un examen approfondi de la documentation médicale déposée au nom de l’appelante.  Le membre de la division générale a souligné que le rapport du médecin de famille de la demanderesse de mars 2012 était le dernier rapport médical.  Aucun autre rapport médical n’a été déposé auprès du Tribunal entre mars 2012 et l’audience du 20 août 2014.

[13] Au paragraphe 39 de la décision, le membre de la division générale a souligné que la preuve de la demanderesse indiquait qu’elle avait subi des blessures au niveau du cou et du dos, qu’elle avait aggravé sa blessure à l’épaule droite lors d’un accident de voiture en décembre 2009 et qu’elle avait souffert depuis ce temps de maux de tête, ainsi que de douleurs au cou, au dos, à l’épaule droite et au bras. En même temps, le membre de la division générale a souligné que la preuve, y compris le témoignage de la demanderesse, démontrait aussi qu’il y avait eu « une amélioration de son état grâce à ses traitements, dont la physiothérapie, la massothérapie, les traitements chiropratiques, la chirurgie à l’épaule droite et la psychothérapie, préalablement à la fin de sa PMA ».Note de bas de page 1

[14] Dans ces circonstances, le Tribunal peut donc difficilement conclure qu’il y a eu erreur dans la manière avec laquelle le membre de la division générale a évalué la preuve médicale ainsi que ses conclusions sur cette preuve médicale. Le Tribunal rejette l’argument selon lequel le membre de la division générale n’aurait pas bien évalué les répercussions sur la demanderesse de ses blessures et avait donc commis une erreur à cet égard.

[15] Le Tribunal n’est pas non plus convaincu que le deuxième argument de la demanderesse est suffisant pour constituer un moyen d’appel. L’avocat de la demanderesse allègue que la division générale a conclu à tort que la demanderesse n’a pas déployé d’efforts pour chercher du travail et se recycler.  Selon l’avocat, la division générale n’a pas pleinement tenu compte de la rencontre qu’a eue la demanderesse avec son employeur concernant son retour au travail avec des tâches modifiées, ni de son inscription à des cours en ligne en vue d’obtenir un diplôme de consultante en immigration.

[16] Le membre de la division générale a traité du témoignage de la demanderesse sur ses tentatives de trouver un autre travail et de se recycler aux paragraphes 14 et 15 de la décision, de même que dans l’Analyse aux paragraphes 40 à 45 de cette décision.

[17] Le membre de la division générale écrit ce qui suit aux paragraphes 14 et 15 :

[14] L’appelante n’avait pas discuté avec son employeur de son retour au travail comme enseignante suppléante depuis la dernière fois qu’elle avait enseigné en décembre 2009. Elle avait récemment eu des discussions avec son superviseur à l’ASFC au sujet de son retour au travail. Elle a indiqué qu’elle aurait besoin de plus d’accommodements, car, en raison de son état, elle ne croyait pas pouvoir répondre aux exigences de « recours à la force » ni réussir une formation sur les armes à feu. Elle doute qu’il existe de tels accommodements.

[15] L’appelante n’a pas cherché d’autre travail, ni pris part à aucun programme de recyclage depuis qu’elle a cessé de travailler en décembre 2009. Elle est actuellement inscrite à un cours de niveau collégial en vue de devenir consultante en immigration, ce qui lui permettra de fonder sa propre entreprise. On lui a demandé si elle serait en mesure d’effectuer de façon régulière quelque emploi que ce soit. Elle a répondu qu’elle pourrait possiblement effectuer certains emplois, mais non sans peine. L’appelante a indiqué qu’elle ne pourrait reprendre ses tâches habituelles à titre d’agente des services frontaliers, puisque ce poste exigeait d’être assise ou debout pendant des périodes prolongées et de pouvoir répondre aux exigences liées au recours à la force et à l’usage des armes à feu. À son avis, le travail d’enseignante suppléante est un travail stressant, qu’elle ne pourrait pas accomplir à cause de ses maux de tête et des difficultés qu’elle éprouvait à écrire et à être assise à cause de ses douleurs à l’épaule et dans le dos.

[18] Le membre de la division générale s’est ensuite penché sur les efforts déployés par la demanderesse pour se trouver un autre travail.  Le membre a conclu qu’elle avait fait une seule tentative de trouver du travail, à savoir lors de la rencontre à l’ASFC.  Le membre a également conclu que le nom de la demanderesse figurait encore sur les listes de ses deux anciens employeurs et que celle-ci pouvait accepter ou refuser, le cas échéant, tout travail qu’ils pourraient lui offrir.  Le Tribunal est d’avis qu’il était raisonnable de conclure, comme l’avait fait le membre de la division générale, que l’unique rencontre de la demanderesse avec son superviseur à l’ASFC en 2012 était un bien maigre effort pour trouver un autre travail.  Le Tribunal conclut qu’il n’y a pas eu d’erreur de la part du membre de la division générale dans ses conclusions au sujet des efforts déployés par la demanderesse pour se trouver un autre emploi.

[19] De même, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas eu d’erreur de la part du membre de la division générale dans ses conclusions sur les efforts déployés par la demanderesse pour se recycler, qui ont été plutôt tardifs. En se replaçant dans le contexte du rapport du psychologue, d’après lequel la demanderesse avait été incitée à travailler, et en se replaçant dans le contexte du témoignage de la demanderesse qui s’est dit davantage en mesure de gérer sa situation à la suite du traitement du psychologue, le Tribunal conclut qu’il n’y a pas d’erreur dans les conclusions du membre de la division générale.  Le Tribunal conclut donc, à la lumière de ces faits, que la décision est suffisamment claire pour lui permettre de comprendre comment le membre de la division générale en est arrivé à rendre cette décision.  En outre, à la lumière de tous les faits aux présentes, le Tribunal conclut que la décision rendue était une décision à laquelle la division générale avait pu raisonnablement parvenir.

Conclusion

[20] La demande est rejetée.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.