Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La demanderesse demande la permission d’en appeler d’une décision du tribunal de révision rendue le 13 mars 2013. Le tribunal de révision a rejeté sa demande de prestations d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, car il a conclu que la demanderesse n’était pas atteinte d’une invalidité « grave » durant sa période minimale d’admissibilité, qui a pris fin le 31 décembre 2012.

[2] La demanderesse estime que le tribunal de révision a commis une erreur dans l’évaluation de la gravité de son invalidité. La demanderesse affirme que la preuve substantielle présentée au tribunal de révision établissait l’existence d’une invalidité grave. Pour que sa demande soit accueillie, la demanderesse doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[3] Bien que certains documents du dossier soient en français, la décision du tribunal de révision est en anglais, la demanderesse a déposé sa demande de permission d’en appeler (la « demande ») en anglais, et elle a écrit au Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal ») dans cette langue. Pour ces motifs, la présente décision est rédigée en anglais.

Observations

[4] La demanderesse demande la permission d’en appeler en invoquant les moyens suivants :

  1. a) les déclarations du docteur Langlois sur l’incapacité de la demanderesse à retourner au travail n’ont pas été suffisamment prises en considération;
  2. b) la demanderesse n’a pas eu la possibilité d’expliquer pourquoi elle avait des difficultés à retourner en physiothérapie;
  3. c) elle souffre de crises de panique et d’un niveau de stress élevé, en plus d’effets secondaires physiques en découlant, et elle ne peut pas travailler dans le public;
  4. d) elle a dû mettre soudainement fin à ses arguments parce que le tribunal de révision lui a dit qu’il était inutile de « rabâcher » ses antécédents médicaux;
  5. e) elle avait récemment souffert de graves douleurs débilitantes;
  6. f) selon elle, il y a une perception négative des gens qui souffrent de problèmes de dos ou d’anxiété et un préjugé contre ceux qui ont des problèmes de santé mentale;
  7. g) elle estime qu’on n’a pas évalué sa cause comme un cas d’espèce, mais plutôt comme stéréotype;
  8. h) son assureur-invalidité lui a demandé d’interjeter appel de la décision du tribunal de révision.

[5] Le défendeur n’a pas présenté d’observations.

Droit applicable

[6] Bien que la demande de permission d’en appeler soit le premier obstacle que le demandeur doive franchir, et cet obstacle n’est pas aussi important que celui qu’il devra surmonter à l’audition de l’appel sur le fond, le demandeur doit démontrer que sa cause est défendable ou soulever un moyen de défense susceptible de lui faire obtenir gain de cause en appel : Kerth c. Canada (ministre du Développement des ressources humaines) [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Dans l’arrêt Canada (ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 4, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique.

[7] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à son attention.

[8] Dans l’affaire qui nous occupe, la décision du tribunal de révision est considérée comme une décision de la division générale.

Analyse

[9] Pour pouvoir accorder une permission, je dois être convaincue que les raisons invoquées par la demanderesse pour interjeter appel font partie des moyens d’appel prévus et que l’un de ces moyens a une chance raisonnable de succès.

[10] Les raisons invoquées par la demanderesse se divisent en trois catégories : 1) la preuve présentée au tribunal de révision établissait l’existence d’une invalidité grave contrairement à la décision du tribunal - [4] a), c) et e); 2) le tribunal de révision ne lui a pas donné l’occasion de présenter l’ensemble de sa preuve ou avait des préjugés défavorables envers sa cause - [4] b), d), f), et g); et 3) son assureur-invalidité a exigé qu’elle interjette appel de la décision - [4] f).

[11] En ce qui concerne les allégations de première catégorie, le tribunal de révision a examiné la preuve et les observations de la demanderesse relativement aux rapports médicaux du docteur Langlois et au témoignage de la demanderesse sur ses symptômes actuels et les traitements reçus et a fait référence à ces arguments dans sa décision aux pages 3, 4, 5 et 6.

[12] La demanderesse n’a pas allégué d’erreur de droit ni de conclusion de fait erronée, qui aurait été tirée de façon abusive ou arbitraire par le tribunal de révision ou sans tenir compte des éléments portés à son attention en rendant sa décision.

[13] La troisième catégorie de raisons invoquées par la demanderesse ne fait partie d’aucun des moyens d’appel énumérés.

[14] Les allégations de deuxième catégorie donnent à penser que le tribunal de révision n’a pas observé un principe de justice naturelle, bien que la demanderesse ne mentionne pas l’alinéa 58(1) a) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social ni ne fasse référence expressément à la notion de « justice naturelle ». La demanderesse fait valoir qu’on ne lui a pas donné la possibilité de se faire entendre pleinement et que le tribunal de révision avait un préjugé défavorable à son égard.

[15] La demande de permission d’en appeler n’est pas une évaluation de l’appel sur le fond. Aux fins de la demande de permission d’en appeler, je n’ai pas à me prononcer sur la question de savoir si le tribunal de révision a accordé ou non aux parties une audience équitable. Je suis convaincue, d’après les observations de la demanderesse, que la demanderesse n’a pas eu droit à une audience équitable.

[16] Il s’agit là d’un motif qui pourrait donner à l’appel une chance raisonnable de succès, et c’est pourquoi j’accepte la demande de permission d’en appeler.

Conclusion

[17] Pour les motifs énoncés ci-dessus, la demande est accordée

[18] Cette décision d’accorder la permission d’en appeler ne présume pas de l’issue de l’appel sur le fond.

[19] J’invite les parties à faire parvenir leurs observations écrites sur le mode d’audience et la pertinence d’une audience, de même que sur le fond de l’appel.

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