Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Le demandeur souhaite obtenir la permission d’en appeler de la décision de la division générale datée du 8 novembre 2014. La division générale a décidé que le demandeur n’était pas admissible à des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada, après avoir conclu qu’il ne souffrait pas d’une invalidité grave au moment de sa période minimale d’admissibilité, soit le 31 décembre 2009.  Pour obtenir gain de cause, le demandeur doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[2] Cet appel a-t-il a une chance raisonnable de succès ?

Observations

[3] Le demandeur n’a pas relevé d’erreurs dans la décision de la division générale. Le demandeur fait les observations suivantes :

  • - Il y a un malentendu au sujet du dernier jour de travail qu’il a déclaré.  Il a été licencié de son emploi en mai 2009 à cause de sa mauvaise santé et de son rendement insatisfaisant.  Il a expliqué avoir indiqué que son dernier jour de travail avait été en juillet 2010, car il avait cru, par erreur, qu’il devait fournir la date à laquelle il avait reçu pour la dernière fois des prestations d’assurance-emploi.
  • - Bien qu’il ait eu des symptômes en 2008 et 2009, il était encore en mesure de travailler et son frère l’a alors incité à travailler.  Il affirme que, sans l’intervention de son frère, il aurait été suicidaire.
  • - Il consulte à intervalles réguliers son médecin et lui fait part de ses symptômes.  Son médecin a négligé d’inclure certains des symptômes du demandeur, tels les douleurs à la poitrine et l’essoufflement.  Il ne s’explique pas comment son médecin a pu négliger de mentionner qu’il avait subi une angioplastie et avait eu trois endoprothèses insérées. Le demandeur allègue qu’il y a suffisamment de preuves pour démontrer qu’il souffre d’une invalidité grave et prolongée.  Il a des problèmes médicaux de toute sorte et est soumis à beaucoup de restrictions et limitations. Il se fait également aider dans l’accomplissement de toutes ses tâches quotidiennes.  Il continue à être traité et ira bientôt consulter un psychiatre.
  • - Il n’a aucune source de revenu autre que sa pension de retraite duRégime de pensions du Canada.  Il fait valoir qu’il n’aurait pas fait une demande de pension de retraite duRégime de pensions du Canada s’il avait su que cela lui enlèverait le droit aux prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

[4] L’intimé n’a déposé aucune observation écrite.

Analyse

[5] Bien que la demande de permission d’en appeler soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir, et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audience de l’appel sur le fond, il reste que la demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF).  Dans l’affaire Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 A.C.F. 4, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique.

[6] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[7] Il me faut décider si l’un des motifs d’appel du demandeur relève de l’un des moyens d’appel et si l’un d’entre eux a une chance raisonnable de succès.

[8] Le demandeur ne prétend aucunement que le tribunal de révision n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence en parvenant à sa décision.  Le demandeur n’a recensé aucune erreur en droit que le tribunal de révision aurait commise ni aucune conclusion de fait erronée qu’elle aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, afin de rendre sa décision.  Le demandeur n’a fait allusion à aucun des moyens d’appel énumérés.

[9] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver les motifs d’appel pour une permission d’en appeler, il doit à tout le moins décrire des raisons qui correspondent aux moyens d’appel énumérés.  La demande est donc insuffisante à cet égard et le demandeur ne m’a pas convaincue que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[10] Finalement, l’indigence n’est nullement pertinente à la question de la demande de permission d’en appeler, parce qu’elle ne se rapporte à aucun des moyens d’appel énumérés et ne soulève aucune erreur ni aucun manquement de la part du tribunal de révision.  Je ne peux prendre en compte les moyens financiers limités du demandeur ou le fait qu’il reçoit une somme modique de pension de retraite du Régime de pensions du Canada.

Conclusion

[11] Comme les motifs d’appel invoqués par le demandeur ne constituent pas des moyens d’appel valables que je puisse prendre en considération, je ne peux conclure que l’appel a une chance raisonnable de succès, et c’est pourquoi je rejette la demande de permission d’en appeler.

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