Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] La demanderesse demande la permission d’en appeler de la décision du tribunal de révision rendue le 11 avril 2013. Le tribunal de révision a rejeté sa demande de prestations d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, car il a jugé que son invalidité n’était pas « grave » au moment du calcul de sa période minimale d’admissibilité le 31 décembre 2008.

[2] La demanderesse a déposé des documents médicaux supplémentaires à l’appui de sa demande de permission d’en appeler auprès de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (la demande). Pour que sa demande soit accueillie, la demanderesse doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succès.

[3] La demande a été déposée au Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le Tribunal) le 12 juillet 2013, 92 jours après la réception de la décision par la demanderesse (le 11 avril 2013). La lettre envoyée à la demanderesse, qui contenait la décision du tribunal de révision, indiquait que les parties avaient 90 jours pour interjeter appel.

Observations

[4] La demanderesse demande la permission d’en appeler pour les motifs suivants : des « raisons médicales » (voir le document joint) et un [traduction] « rapport médical de médecins récent précisant toutes les questions de santé ». Les documents médicaux, datés entre le 10 décembre 2012 et le 19 mars 2013, étaient joints à la demande. D’autres documents ont été présentés au Tribunal le 18 mars 2014 et le 4 mars 2015, y compris des rapports médicaux jusqu’au 18 mars 2014.

[5] Les explications de la demanderesse pour justifier l’appel tardif étaient des « raisons médicales ».

[6] L’intimé n’a présenté aucune observation.

Droit et analyse

Présentation tardive de la demande

[7] Le paragraphe 57(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social stipule que « la division d’appel peut proroger d’au plus un an le délai pour présenter la demande de permission d’en appeler ».

[8] Dans l’affaire Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Gattellaro, 2005 CF 833, la Cour a énoncé les quatre critères que la division d’appel devrait prendre en considération et évaluer pour décider s’il y a lieu de prolonger le délai au-delà de la période de 90 jours à l’intérieur de laquelle un demandeur est tenu de déposer sa demande de permission d’en appeler. Ces critères sont les suivants :

  1. (1) il y a intention persistante de poursuivre la demande ou l’appel;
  2. (2) le retard a été raisonnablement expliqué;
  3. (3) la prorogation du délai ne cause pas de préjudice à l’autre partie;
  4. (4) la cause est défendable.

[9] Comme le retard en question est de deux jours, calculé à partir de la date d’expiration du délai d’appel de 90 jours, et que la demanderesse a donné des raisons médicales pour justifier ce court retard, je considère qu’il y a intention persistante de poursuivre la demande, que le retard a été raisonnablement expliqué et que la prorogation du délai ne cause pas de préjudice à l’autre partie. Je me pencherai sur la question de savoir si la cause est défendable dans le contexte de la permission d’en appeler. Puisque je suis convaincue que les trois autres critères de Gattellaro sont respectés et estimant dans l’intérêt de la justice de le faire, j’accorde une prorogation de délai pour le dépôt de la demande.

Permission d’en appeler

[10] Bien qu’une demande de permission d’en appeler soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir – et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond – pour que la permission soit accordée, il faut qu’il existe un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth v. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Dans l’arrêt Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 4, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si un demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique.

[11] Aux termes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[12] Aux fins des présentes, une décision du tribunal de révision est considérée comme étant une décision de la division générale.

[13] La demanderesse doit me convaincre que les motifs de l’appel relèvent de l’un des moyens d’appel et qu’au moins l’un des motifs a une chance raisonnable de succès avant que la permission d’en appeler ne puisse être accordée.

[14] Les moyens d’appel invoqués par la demanderesse sont des faits nouveaux présentés sous la forme de nouveaux documents médicaux datés entre le 10 décembre 2012 et le 18 mars 2014.  La demanderesse a également déposé une autorisation et un consentement à la communication de renseignements auprès de son député à la Chambre des communes le 4 mars 2015.

[15] Il n’y a aucune suggestion par la demanderesse que le tribunal de révision n’a pas observé un principe de justice naturelle ou qu’il a autrement outrepassé sa compétence ou refusé d’exercer celle-ci en rendant sa décision. La demanderesse n’a recensé aucune erreur en droit que le tribunal de révision aurait commise ni aucune conclusion de fait erronée qu’il aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, en rendant sa décision. La demanderesse n’a cité aucun des moyens d’appel énumérés.

[16] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver les moyens d’appel aux fins d’une demande de permission d’en appeler, il doit à tout le moins énoncer certains motifs qui font partie des moyens d’appel énumérés. La demande est déficiente à cet égard et la demanderesse ne m’a pas convaincue que l’appel avait une chance raisonnable de succès.

Faits nouveaux

[17] La demanderesse a déposé divers nouveaux documents médicaux à l’appui de sa demande de prestations d’invalidité. Les documents supplémentaires proposés devraient se rapporter aux moyens d’appel. La demanderesse n’a pas indiqué en quoi les documents supplémentaires proposés faisaient partie des moyens d’appel ou s’y rapportaient.  Si la demanderesse demande que nous réévaluions la preuve et que nous rendions une décision en sa faveur en tenant compte de ces documents médicaux supplémentaires, je ne suis pas en mesure de le faire en raison des contraintes imposées par le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Ni la demande de permission ni l’appel ne permettent de réexaminer le fond de la présente affaire.

[18] Si la demanderesse a l’intention de déposer des documents médicaux supplémentaires en vue de faire annuler ou modifier la décision du tribunal de révision, elle doit respecter les exigences énoncées aux articles 45 et 46 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, et soit aussi déposer une demande d’annulation ou de modification auprès de la division qui a rendu la décision. Il y a des exigences et des délais stricts à respecter pour faire approuver une demande d’annulation ou de modification d’une décision. Selon le paragraphe 66(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la demande doit être présentée au plus tard un an après la date où une partie reçoit communication de la décision. Dans le cas qui nous occupe, la demanderesse avait un an à partir de la réception de la décision du tribunal de révision rendue le 11 avril 2013 pour déposer sa demande d’annulation ou de modification. Elle a maintenant largement dépassé ce délai.

[19] L’alinéa 66(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social exige d’un demandeur qu’il démontre que le fait nouveau est essentiel et qu’il n’aurait pu être connu au moment de l’audience malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. Dans cette affaire, la division d’appel n’a pas compétence pour annuler ou modifier une décision en fonction de faits nouveaux, puisque seule la division qui a rendu la décision est habilitée à le faire.

[20] Dans tous les cas, il me semble évident que les documents que la demanderesse propose de produire et sur lesquels elle veut s’appuyer ne constitueraient pas des faits nouveaux essentiels en vertu de l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. La période minimale d’admissibilité était en 2008, la décision du tribunal de révision a établi qu’il n’y avait pas de rapport médical permettant de conclure que la demanderesse souffrait d’une maladie grave durant la période minimale d’admissibilité, et les documents médicaux supplémentaires dont la demanderesse propose que je tienne compte concernent des évaluations médicales effectuées entre décembre 2012 et mars 2014.

[21] La présente instance n’est pas une nouvelle audience portant sur le bien-fondé de la demande. Bref, il n’y a aucun moyen d’appel en vertu duquel je pourrais tenir compte de documents médicaux supplémentaires aux fins de la demande de permission ou de l’appel, malgré le fait que la demanderesse considère qu’ils appuient sa demande de prestations d’invalidité.

Conclusion

[22] La demande est rejetée.

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