Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) refuse la permission d’en appeler.

Contexte

[2] Le 21 janvier 2015, la division générale du Tribunal a rendu une décision dans le cadre de l’appel par la demanderesse d’une décision lui refusant des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Le membre de la division générale a conclu que la demanderesse n’avait pas une invalidité grave et prolongée.  Elle n’avait donc pas droit à des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada. La demanderesse souhaite obtenir la permission d’en appeler de cette décision.

Motifs de la demande

[3] L’avocat de la demanderesse allègue que la division générale n’a pas tenu compte de l’avis médical objectif fourni par le médecin traitant principal de la demanderesse, le Dr Millstein. En d’autres termes, la division générale aurait commis une erreur en fondant sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Question en litige

[4] Le Tribunal doit établir si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[5] Les dispositions législatives qui s’appliquent à l’autorisation d’interjeter appel sont les art. 55, 56, 57 et de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.  L’art. 55 accorde le droit d’interjeter appel auprès de la division d’appel de décisions de la division générale du Tribunal; alors que l’art. 56 régit l’autorisation d’interjeter appel.  Les délais pour le dépôt d’une demande de permission d’en appeler sont prévus à l’art. 57 et l’art. 58 énonce les motifs sur lesquels doit s’appuyer un appel.

[6] En ce qui a trait aux motifs d’appel, l’art. 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[7] Pour que sa demande soit accueillie, la demanderesse doit prouver au Tribunal que les moyens d’appel se rapportent à l’un des trois moyens d’appel énoncés ci-dessus.  En outre, aux termes de l’art. 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la demanderesse doit convaincre le Tribunal que son appel a une chance raisonnable de succès.Note de bas de page 1

[8] Dans sa demande, l’avocat de la demanderesse allègue que le Dr Millstein était d’avis que l’état de santé de la demanderesse était de nature chronique et qu’elle était inapte à quelque travail que ce soit.  L’avocat de la demanderesse maintient également que le Dr Millstein « affirme sans équivoque dans son rapport que l’état de santé général [de la demanderesse] ainsi que son incapacité psychologique répondent à la définition d’une invalidité de nature grave et prolongée ». L’avocat de la demanderesse allègue que le membre de la division générale n’a pas dûment tenu compte de l’avis médical objectif du Dr Millstein dans la décision du 21 janvier 2015.

[9] La date de référence pour la période minimale d’admissibilité de la demanderesse est le 31 décembre 2014.

[10] Le membre de la division générale résume au paragraphe 35 de la décision le contenu du rapport médical du 4 juillet 2011 qu’a fourni le Dr Millstein. Le membre de la division générale note que la conclusion du Dr Millstein selon laquelle les diagnostics indiquaient que ce dont souffrait la demanderesse était de nature chronique et que, à la date du rapport, de même que pour l’avenir prévisible, la demanderesse serait incapable de travailler en raison de douleurs graves et invalidantes. Le membre de la division générale résume au paragraphe 44 le rapport du Dr Millstein du 28 juillet 2014, dans lequel elle estimait que la demanderesse était « extrêmement limitée dans sa capacité de fonctionner. Elle souffre d’anxiété, d’irritabilité et de crises de panique constantes qui peuvent la restreindre considérablement en situation de travail. Elle est incapable présentement et pour l’avenir prévisible d’occuper un emploi ».

[11] Il y a des avis médicaux divergents dans les observations soumises par les parties au sujet de la sévérité des symptômes de la demanderesseNote de bas de page 2. Le membre de la division générale fait clairement allusion à l’appui du Dr Millstein à l’égard de la demanderesseNote de bas de page 3. Le membre de la division générale note également l’appui à la demanderesse du Dr Tara dans un rapport du 12 juillet 2011 et du Dr Weinroth dans un rapport du 23 avril 2013.

[12] Au paragraphe 50 de la décision, le membre de la division générale fait état des divers rapports médicaux qui indiquent une amélioration de l’état de santé de la demanderesse préalablement à la période minimale d’admissibilité.  Le membre de la division générale évalue ensuite les avis médicaux divergents sur l’état de santé de la demanderesse.  L’avocat de la demanderesse allègue que le membre de la division générale n’a pas accordé suffisamment de poids à l’avis médical du Dr Millstein.  Il incombe toutefois au membre de la division générale d’évaluer la preuve, et le Tribunal est d’avis que seule une indication claire d’erreur à cet égard suffirait à ébranler la conclusion tirée par le membre de la division générale. Un désaccord sur le poids accordé par un membre de la division générale à un avis médical ne signifie pas que le membre a, en fait, commis une erreur.

[13] Le Tribunal conclut que, devant les rapports médicaux divergents, le membre de la division générale a raisonnablement conclu, comme elle l’a fait, qu’elle n’était pas convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que la demanderesse souffrait d’une invalidité grave.

[14] À la lumière de ce qui précède, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[15] La permission d’interjeter appel est refusée.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.