Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) refuse la permission d’en appeler.

Contexte

[2] Le 28 janvier 2015, la division générale du Tribunal a rendu une décision dans le cadre de l’appel par le demandeur d’une décision lui refusant des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada. La décision de la division générale a conclu que le demandeur n’avait pas une invalidité grave et prolongée.  Il n’avait donc pas droit à des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

Question en litige

[3] Le Tribunal doit trancher les questions qui suivent :

  1. a) Y a-t-il une façon appropriée de déposer auprès du Tribunal une demande de permission d’en appeler ? et
  2. b) S’il est déterminé que la demande auprès du Tribunal a été déposée de façon appropriée, l’appel a-t-il une chance raisonnable de succès ?

Droit applicable

[4] L’art. 56(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (« Loi sur le MEDS »)prévoit qu’il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission. L’art. 58(3) prévoit que la division d’appel doit « accorder ou refuser cette permission ». La forme et la teneur de la demande de permission d’en appeler sont prévues et énoncées à l’art. 40 du Règlement sur le tribunal de la sécurité sociale.Note de bas de page 1 Tous les récipiendaires de décisions du Tribunal sont invités à consulter le site Web du Tribunal pour de plus amples renseignements sur la façon de procéder s’ils sont insatisfaits d’une décision.

[5] L’art. 40 prévoit qu’une demande de permission d’en appeler doit être présentée selon la forme prévue par le Tribunal sur son site Web.  Le demandeur ne s’est pas conformé à cette exigence.  Il a plutôt soumis une copie de la décision, ainsi qu’une copie de la lettre de présentation du Tribunal et une liasse de documents comprenant un guide bibliothécaire, des copies de documents médicaux et des reçus de  services de messagerie.  Aucun de ces documents ne fournit les renseignements exigés aux termes de l’art. 40. Par conséquent, le Tribunal n’a d’autre choix que de conclure que le demandeur ne lui a pas soumis une demande appropriée sur laquelle elle peut rendre une décision.

Conclusion

[6] Le demandeur prétend soumettre une demande de permission d’en appeler de la décision de la division générale rendue le 28 janvier 2015, qui a rejeté son appel contre un refus de lui accorder des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada.  La demande n’a pas été soumise selon la forme prévue par le Tribunal. En outre, les documents soumis par le demandeur ne permettent pas au Tribunal de retrouver les renseignements requis aux termes de l’art. 40 du Règlement du Tribunal.  Puisqu’une demande appropriée de permission d’en appeler n’a pas été soumise au Tribunal, la permission d’en appeler est refusée.

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