Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] La permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale est refusée.

Introduction

[2] L’appelant, qui alléguait souffrir d’une invalidité à la suite de blessures subies dans un accident de voiture survenue en 1998, demandait une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.  Le défendeur a rejeté sa demande initiale ainsi que la demande de réexamen.  L’appelant a interjeté appel devant le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision. L’affaire a été renvoyée à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale le 1er avril 2013, conformément à la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu une audience et, le 6 février 2015, a rejeté la demande de l’appelant.

[3] L’appelant a demandé la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.  Il alléguait, à l’appui de sa demande, qu’il suivait des traitements de physiothérapie dans une autre ville, qu’il était incapable de travailler, qu’il avait besoin d’une canne pour se déplacer et qu’il recevait des prestations d’invalidité provinciales.

[4] Le défendeur n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[5] Pour recevoir la permission d’en appeler, le demandeur doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c.  Canada (Ministre du Développement), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 A.C.F. 41, Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 A.C.F. 63.

[6] La Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social régit le fonctionnement de ce Tribunal. L’article 58 de la Loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être considérés pour accorder la permission d’interjeter appel d’une décision de la division générale (voir l’annexe de la présente décision).  Je dois donc décider si l’appelant a présenté un moyen d’appel qui ait une chance raisonnable de succès en appel.

[7] L’appelant alléguait qu’il continuait à avoir de la difficulté à marcher, qu’il avait besoin de physiothérapie et qu’il était incapable de retourner au travail.  Il reçoit également des prestations d’invalidité provinciales.  Ces arguments ne soulèvent aucune erreur de fait ou de droit de la part de la division générale ni aucune violation de principes de justice naturelle. Par conséquent, ce ne sont pas des moyens d’appel qui peuvent être considérés aux termes de la Loi et ils n’ont pas une chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[8] La demande de permission d’en appeler est rejetée parce que l’appelant n’a pas soulevé un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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