Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal ») refuse la permission d’en appeler.

Contexte

[2] Le demandeur demande la permission d’en appeler (la « demande ») d’une décision du tribunal de révision qui lui refuse une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada (RPC). Le demandeur affirme souffrir d’une invalidité grave et prolongée liée à son état de santé physique et mental. Le tribunal de révision a rendu sa décision le 11 juin 2013.

[3] Le Tribunal a reçu deux demandes dans cette affaire. Le demandeur a déposé une première demande auprès du Tribunal le 13 août 2013. Cette demande respectait le délai pour le dépôt énoncé au paragraphe 57(b)de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Le 10 septembre 2013, le Tribunal a reçu une seconde demande provenant de la Disability Claims Advocacy Clinic, un organisme de la Saskatchewan, indiquant que l’organisme aidait le demandeur à déposer sa demande de prestations d’invalidité. Dans cette seconde demande, l’organisme demandait que la demande soit considérée comme un « appel tardif » et que le Tribunal proroge le délai pour le dépôt l’appel. L’organisme justifiait cette requête en faisant valoir que le représentant était nouveau dans le dossier et qu’il avait besoin de temps pour formuler des observations officielles sur la demande de permission d’en appeler et qu’il s’attendait à avoir du mal à obtenir les documents nécessaires auprès du demandeur. Les représentants du demandeur ont également soutenu que le défendeur ne subirait pas de préjudice si le Tribunal prorogeait le délai pour le dépôt de la demande.

[4] En fait, cette seconde demande ne respectait pas toutes les exigences du Tribunal relativement à ce genre de demande, car elle ne mentionnait ni les raisons de la demande de permission d’en appeler ni les motifs d’appel. Ces cases contiennent une déclaration selon laquelle des « documents supplémentaires seraient envoyés prochainement ».

[5] Devant cette seconde demande incomplète et après avoir traité la première demande comme étant une demande complète, le Tribunal a écrit au demandeur pour l’informer qu’il lui accordait un délai supplémentaire pour formuler les nouvelles observations souhaitées. Un exemplaire de la lettre a également été transmis aux représentants du demandeur et à Mme Alison Schmidt de la Disability Claims Advocacy Clinic. Cette lettre du Tribunal est reproduite ci-dessous.

[Traduction] « En examinant votre dossier, le membre du Tribunal a constaté que Mme Allison Schmidt, dans sa lettre datée du 9 septembre 2013, avait indiqué qu’elle souhaitait transmettre au Tribunal des documents supplémentaires. Le Tribunal a reçu des documents supplémentaires, soit une échocardiographie datée du 5 janvier 2014. Le Tribunal a accusé réception de ce document; néanmoins, avant de prendre une décision relativement à votre demande de permission d’en appeler de la décision du tribunal de révision, le Tribunal aimerait savoir si vous avez l’intention de déposer d’autres observations à l’appui de votre demande. Le cas échéant, veuillez le faire dans les 20 jours suivant la réception de la présente lettre; autrement, le Tribunal prendra une décision à l’égard de votre demande de permission d’en appeler. »

[6] En date de la présente décision, le Tribunal n’a reçu aucune autre observation de la part du demandeur ou de ses représentants.

Motifs des demandes

[7] Dans sa demande initiale, le demandeur se fondant sur l’alinéa 58(1) c) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, prétend que le tribunal de révision a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Comme il est indiqué ci-dessus, la seconde demande, incomplète, de la Disability Claims Advocacy Clinic n’indiquait aucun moyen d’appel. À la lumière de ce qui précède, le Tribunal conclut qu’il n’est pas nécessaire qu’il examine la question d’un « appel tardif ». La seule question que le Tribunal doit donc trancher consiste à déterminer s’il doit ou non accorder la permission d’en appeler.

Question en litige

[8] Le Tribunal doit déterminer si l’appel a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[9] Les dispositions législatives applicables à l’octroi d’une permission d’en appeler sont les paragraphes 56(1), 58(1), 58(2) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Le paragraphe 56(1) prévoit qu’« il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission », alors que le paragraphe 58(3) précise que la division d’appel « accorde ou refuse cette permission ». Manifestement, il n’y a pas d’appel de plein droit. Le demandeur doit d’abord obtenir la permission d’en appeler auprès de la division d’appel, laquelle accorde ou refuse cette permission.

[10] Selon le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la « division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès ».

[11] La demande d’autorisation d’interjeter appel est le premier obstacle que le demandeur doit franchir, et cet obstacle est inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audition de l’appel sur le fond. Il reste que la demande doit être une cause défendableNote de bas de page 1 ou soulever un moyen de défense qui permette éventuellement au demandeur d’obtenir gain de cause en appel. Dans l’arrêtCanada (ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 4, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique.

[12] Selon le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[13] Dans l’affaire qui nous occupe, la décision du tribunal de révision est considérée comme étant une décision de la division générale.

[14] Pour pouvoir accorder une permission d’en appeler, le Tribunal doit être convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès. Cette décision exige que le Tribunal détermine d’abord si les raisons invoquées par le demandeur pour interjeter appel font partie des moyens d’appel. Ce n’est qu’à compter de ce moment-là que le Tribunal peut déterminer si l’appel a une chance de succès.

[15] Après avoir examiné la décision du tribunal de révision dans le contexte des moyens d’appel énumérés, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Analyse

[16] Le demandeur soutient que le tribunal de révision a commis une erreur dans l’appréciation de ses troubles médicaux et les effets invalidants de ceux-ci sur sa vie. Le demandeur était représenté lors de l’audience du tribunal de révision. Il a été établi que sa période minimale d’admissibilité prenait fin le 31 décembre 2011. Il affirme qu’il devrait être considéré invalide parce qu’il

[Traduction] « a eu un accident vasculaire cérébral en 2002 et que mon état de santé s’est détérioré depuis. Mon père et mon frère sont décédés à l’âge de 62 ans des suites d’une crise cardiaque. Ma nièce de 32 ans est décédée de la même cause. J’étais quelqu’un de fort physiquement et mentalement, et je me suis rétabli. Mais quelques années plus tard, mon état de santé a commencé à se détériorer. Après la perte de mon emploi en 2011, j’ai essayé de travailler sur appel dans une chocolaterie, mais je souffrais de graves maux de tête pendant des jours, et il m’arrivait de ne pas pouvoir bouger. Aujourd’hui, je ne peux ni me tenir debout, ni marcher, ni rester dans la même position plus de 30 minutes. J’ai besoin de prendre de longues pauses pendant mes activités, par exemple quand je fais des courses ou que je vais marcher. Je n’arrive pas à me concentrer plus de 10 à 15 minutes quand je lis ou que je travaille à l’ordinateur, à cause de mes maux de tête et de mes étourdissements. J’ai également la mémoire très courte et j’apprends très lentement. J’ai mal à la tête dès que je pense plus de 10 minutes, que je sors faire des courses ou que je fais des corvées domestiques. J’ai demandé au bureau de placement un travail léger, mais on ne m’a pas appelé. J’ai envoyé mon curriculum vitæ, mais je n’ai reçu aucun appel concernant un travail léger. Je pense que je ne trouve pas de travail à cause de mon âge et de ma demande de travail léger. »

[17] Ces déclarations reprennent pour l’essentiel les éléments de preuve qui ont été portés à l’attention du tribunal de révision. Le tribunal de révision a pris en considération l’état de santé et la situation du demandeur à la lumière des preuves médicales et des autres éléments qui lui ont été présentés. Cela comprend le témoignage du voisin du demandeur, qui a comparu comme témoin et qui a témoigné des déficits cognitifs du demandeur. Toutefois, d’après les preuves médicales portées à son attention, le tribunal de révision n’a pas pu établir que les problèmes de santé du demandeur étaient graves et prolongés au sens de l’alinéa 42(2) a) du RPC.

[18] Bien que le demandeur (et ses représentants) apprécient différemment les éléments de preuve, le Tribunal voit mal où le tribunal de révision s’est trompé dans son appréciation de l’état de santé du demandeur. Le Tribunal estime que la décision du tribunal de révision est suffisamment claire pour lui permettre de comprendre comment il en est arrivé à cette décision. De plus, compte tenu de toutes les circonstances en l’espèce, le Tribunal estime que le tribunal de révision a pu, raisonnablement, arriver à cette décision. Ces circonstances sont notamment les suivantes : le demandeur a cessé de travailler pour une raison autre que médicale, les rapports médicaux ne corroborent pas les allégations de troubles médicaux, il n’y a aucune preuve médicale de dépression ou de déclin des fonctions cognitives du demandeur, bien qu’il ait été suivi par un médecin de famille pendant un an, et il n’y a pas de preuves comme quoi il a essayé de trouver un autre emploi. Par conséquent, pour toutes ces raisons, le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel aurait une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[19] La demande est rejetée.

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