Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Introduction

[2] Le 15 mars 2013, le Tribunal de révision (TR) a conclu que l’invalidité de la demanderesse n’était pas grave avant le 31 décembre 2010, la période minimale d’admissibilité (PMA).

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel (Demande) le 10 mai 2013.

Question en litige

[4] Le Tribunal de la sécurité sociale du Canada (Tribunal) doit décider si l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi et l'analyse

[5] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, «il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission» et la division d’appel «accorde ou refuse cette permission».

[6] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit que «la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.»

[7] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Une décision du TR est considérée une décision de la division générale.

[9] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel elle devra faire face à l'appel sur le fond.  À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver ses arguments.

[10] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal si la demanderesse démontre qu’un des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[11]  Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[12] La demanderesse, dans sa Demande, souligne:

  1. a) Qu’elle est malade depuis 2009;
  2. b) Qu’elle a besoin d’une pension d’invalidité parce qu’elle ne peut pas travailler;
  3. c) Qu’elle doit payer pour des médicaments et d’autres dépenses qu’elle ne peut pas payer;
  4. d) Qu’il n’y a pas de travaux légers dans sa région et elle n’a pas d’éducation ou de capacité de travailler avec les ordinateurs; et
  5. e) Qu’elle veut soumettre des documents médicaux du 13 septembre 2013 au 5 février 2014.

[13] Il n’appartient pas au Membre qui doit déterminer s’il y a lieu de permettre l’appel d’apprécier et d’évaluer à nouveau la preuve qui a été soumise devant le TR. Selon ma lecture du dossier et la décision du TR, les arguments de la demanderesse, qui sont cités au paragraphe 12 a) à d) de cette décision, ont déjà été adressés par le TR.

[14] La demanderesse souhaite soumettre des documents supplémentaires (voir le paragraphe 12 e) de cette décision), pour appuyer sa demande de prestation d’invalidité. Les documents supplémentaires doivent porter sur les motifs d'appel. Toutefois, la demanderesse n'a pas indiqué comment ceux-ci appuient les motifs d’appel énumérés.  Si la demanderesse demande que nous considérions ces documents supplémentaires, qu’on réévalue la preuve et qu’on réévalue la demande en sa faveur, je suis incapable de le faire à cette étape, compte tenu des contraintes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social.  Ni la Demande ni l’appel ne fournit aucune occasion d'entendre à nouveau le fond de l'affaire.

[15] Si la demanderesse avait l'intention de déposer des rapports médicaux supplémentaires pour faire annuler ou modifier la décision du TR, elle aurait été obligée de se conformer aux exigences prévues aux articles 45 et 46 du Règlement du Tribunal de la sécurité sociale, et déposer une demande d'annulation ou de modification avec la division générale.  La division d'appel, dans ce cas, n'a pas la juridiction pour annuler ou modifier une décision fondée sur des faits nouveaux, car c’est seulement la division qui a pris la décision qui est habilité à le faire.  Ça serait la division générale en place du TR.  Il y a des délais et des exigences strictes qui doivent être remplies pour réussir dans une demande d'annulation ou la modification d'une décision.  Le paragraphe 66 (2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social exige qu’une demande d'annuler ou de modifier une décision soit faite dans l'année suivant la date à laquelle une décision est communiquée aux parties.  La décision du TR est datée du 15 mars 2013. Par conséquent, la demanderesse avait un an après la communication de cette décision pour demander l’annulation ou la modification de la décision du TR.  Cette période est bien passée.

[16] L'alinéa 66 (1) b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social exige qu’un demandeur démontre que le fait nouveau est important et qu'il n’aurait pas été découvert au moment de l'audience avec l'exercice d'une diligence raisonnable.

[17] De toute façon, il me semble que les documents que la demanderesse propose d'introduire ne constitueraient probablement pas de nouveaux faits en vertu de l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social.  La PMA de la demanderesse se terminait le 31 décembre 2010.  Toutefois, les rapports médicaux qu’elle veut soumettre se rapportent à des tests et des rendez-vous qui ont eu lieu entre avril et septembre 2013.  De plus, ces tests et rendez-vous portaient sur l’état de la demanderesse en 2013, et non le ou avant le 31 décembre 2010, la dernière date à laquelle elle pourrait se qualifier pour une pension d’invalidité.

[18] Une demande de permission d’en appeler n’est pas une nouvelle audience qui permet à la division d’appel de déterminer si la demanderesse rencontre les critères pour une pension d’invalidité.  La demanderesse doit démontrer que le TR n’a pas observé un principe de justice naturelle, a rendu une décision entachée d’une erreur de droit ou fondé sa décision sur une décision de fait erronée.

Conclusion

[19] La demande de permission d’en appeler est refusée.

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