Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) refuse de proroger le délai prévu pour la demande de permission d’en appeler et rejette, par conséquent, la demande de permission d’en appeler.

Contexte

[2] Deux demandes ont été déposées auprès du Tribunal. La première est une demande de prorogation du délai prévu pour le dépôt d’une demande de permission d’en appeler, alors que la seconde est une demande de permission d’en appeler.  Le 4 juillet 2014, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale a rendu une décision dans laquelle elle refusait d’accorder à la demanderesse des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Le 16 février 2015, le Tribunal a reçu une demande de permission d’en appeler (la demande). Ainsi, le Tribunal a reçu la demande bien au-delà du délai de 90 jours prévu  pour déposer de telles demandes.

Question en litige

[3] Deux questions ont été déposées auprès du Tribunal.

  1. Le Tribunal doit-il proroger le délai prévu pour déposer la demande ?
  2. Si le Tribunal accorde à l’appelante une prorogation de délai pour déposer sa demande, l’appel a-t-il une chance raisonnable de succès ?

La demande de prorogation du délai

Le Tribunal doit-il proroger le délai prévu pour déposer la demande ?

Les explications de la demanderesse

[4] La division générale a entendu l’appel le 4 mars 2014.  Elle a rendu sa décision le 4 juillet 2014.  La demanderesse avait approximativement jusqu’au 4 octobre 2014 pour soumettre sa demande. Elle a soumis sa demande de permission sept mois après qu’a été rendue la décision.

[5] La demanderesse a donné plusieurs explications pour cette demande tardive.  Elle a d’abord indiqué qu’elle avait déménagé d’Halifax à Ottawa en août 2014 et qu’elle n’était pas suivie par un médecin ou un psychologue au moment où elle a reçu la décision.  La demanderesse ajoute qu’elle a reçu la décision en octobre 2014.

[6] La demanderesse affirme, en outre, que sa principale préoccupation était de s’assurer d’être suivie par un médecin de famille et un professionnel de la santé mentale avant de déposer un appel auprès du Tribunal.  Elle allègue qu’il s’agissait là d’une mesure raisonnable à prendre, vu son état de santé et le risque d’effets néfastes sur sa santé si elle entamait un processus d’appel.  La demanderesse affirme également qu’elle était à la recherche d’un représentant et avait besoin de conseils juridiques pour savoir comment procéder avec l’appel.

Discussion

[7] Presque toute la jurisprudence sur les demandes de prorogation du délai prévu pour le dépôt d’une demande a été décidée aux termes de l’art. 83(1), maintenant abrogé, du Régime de pensions du Canada.  Néanmoins, le Tribunal doit se conformer à la jurisprudence en ce qui concerne les facteurs à prendre en compte lorsqu’une demande de prorogation de délai lui est soumise. Le Tribunal souligne que la plupart des renseignements mentionnés dans l’affaire SheardNote de bas de page 1 pour une demande de prorogation de délai sont reproduits dans le formulaire-type du Tribunal intitulé « Demande de permission d’interjeter appel auprès de la division d’appel ». Le formulaire-type exige qu’un demandeur fournisse son nom et son adresse postale complète, le nom de son représentant, le cas échéant, ainsi que les coordonnées du représentant.  Le formulaire-type du Tribunal exige également que le demandeur indique la date à laquelle il a reçu la décision qui fait l’objet de la demande d’autorisation, ainsi que les motifs de sa demande.  L’exigence du Tribunal que le demandeur joigne à sa demande une copie de la décision dont il désire interjeter appel répond à l’exigence supplémentaire de l’affaire Sheard selon laquelle le demandeur doit indiquer la date de la décision et le lieu où la décision a été rendue.

[8] De plus, l’arrêt Sheard réitère les facteurs énoncés dans l’arrêt GattellaroNote de bas de page 2 selon lesquels le Tribunal doit prendre en considération et évaluer ce qui suit :

  • Y a-t-il une intention persistante de poursuivre la demande ou l’appel ?
  • La cause est-elle défendable ?
  • Le retard a-t-il été raisonnablement expliqué ?
  • La prorogation du délai peut-elle causer un préjudice à l’autre partie ?

[9] Le Tribunal conclut, en tenant compte des facteurs ci-dessus, qu’il n’est pas approprié dans le présent cas d’accorder une prorogation du délai prévu pour déposer la demande. Le Tribunal a rendu sa décision le 4 juillet 2014.  D’après les dossiers du Tribunal, la décision a été envoyée au/à la représentant(e) de la demanderesse à l’époque, mais la demanderesse affirme qu’elle n’a reçu la décision que le 27 octobre 2014. La date d’échéance pour une demande de permission d’en appeler était alors expirée.  Même en admettant que la demanderesse ait reçu la décision tardivement, ce que le Tribunal n’admet pas, la demanderesse n’a pas fourni d’explication satisfaisante sur la raison pour laquelle elle a mis trois mois et demi de plus avant de déposer sa demande.

[10] La demanderesse est une professionnelle bien éduquée et, de l’avis du Tribunal, il était raisonnable de s’attendre à ce qu’elle comprenne l’importance de déposer une demande dans le délai prévu ou dès que possible après l’expiration du délai.  Le Tribunal n’admet pas que la demanderesse n’ait pu déposer sa demande avant d’être suivie par un médecin de famille ou un psychologue.  Et le tribunal n’admet pas non plus que cette demanderesse bien éduquée n’ait pu déposer sa demande qu’avec l’aide d’un juriste. Même s’il lui était difficile de remplir le formulaire du Tribunal, elle pouvait se faire aider à cet égard par son époux, ce qu’elle a finalement fait.

[11] La demanderesse a elle-même déclaré que le dépôt de la demande n’était pas une priorité. Il ne s’agit pas ici d’un retard de quelques jours ou de quelques semaines.  Il s’agit d’un retard de plusieurs mois et le Tribunal n’a pas trouvé convaincante l’explication donnée par la demanderesse à cet effet.  Par conséquent, le Tribunal conclut qu’il n’est pas approprié dans le présent cas d’accorder une prorogation du délai prévu pour déposer la demande.

Conclusion

[12] La demande de prorogation du délai prévu pour déposer la demande de permission d’en appeler est rejetée. C’est pourquoi il n’y a pas lieu d’aborder la question de la demande de permission d’en appeler de la décision de la division générale rendue le 4 juillet 2014.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.