Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale (le Tribunal) accorde la permission d’en appeler.

Contexte

[2] Le 1er décembre 2014, la division générale du Tribunal a rendu une décision dans le cadre de l’appel par le demandeur d’une décision lui refusant des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Le membre de la division générale a conclu que le demandeur n’avait pas une invalidité grave et prolongée préalablement à la date de sa période minimale d’admissibilité du 31 décembre 2014.  Il n’avait donc pas droit à des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada.  Le demandeur demande la permission d’interjeter appel de cette décision (la demande).

Motifs de la demande

[3] L’avocate du demandeur soumet la demande en se fondant sur les deux motifs suivants, à savoir que la division générale

  1. a. a commis une erreur de droit (art. 58(2));
  2. b. a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire (art. 58(3));

[4] L’avocate du demandeur allègue également que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[5] Le Tribunal doit déterminer si le demandeur a présenté une cause défendable.

Droit applicable

[6] Les dispositions législatives qui s’appliquent à l’autorisation d’interjeter appel sont les art. 55, 56, 57 et 58(1) de la Loi sur le ministère de l’emploi et du développement social.  L’art. 55 accorde le droit d’interjeter appel auprès de la division d’appel de décisions de la division générale du Tribunal, tandis que l’art. 56 régit la demande de permission d’en appeler.  Les délais pour le dépôt d’une demande de permission d’en appeler sont prévus à l’art. 57 et l’art. 58 énonce les motifs sur lesquels doit s’appuyer un appel.
[7] En ce qui a trait aux motifs d’appel, l’art. 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit que les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a. la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b. elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c. elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Analyse

[8] Pour que sa demande de permission d’en appeler soit accueillie, le demandeur doit prouver au Tribunal que les moyens d’appel se rapportent à au moins l’un des trois moyens d’appel énoncés ci-dessus. En outre, aux termes de l’art. 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, la demanderesse doit convaincre le Tribunal que son appel a une chance raisonnable de succès.Note de bas de page 1

Le Tribunal a-t-il commis une erreur de droit ?

[9] L’avocate du demandeur allègue que le membre de la division générale avait mal interprété le critère sur les efforts de traitement et avait ainsi commis une erreur de droit. L’avocate allègue qu’au paragraphe 39 de la décision, le membre de la division générale avait exprimé l’avis que le demandeur n’avait pas épuisé toutes les options de traitement et n’était donc pas admissible à des prestations d’invalidité. L’avocate allègue, toutefois, que le critère applicable exige uniquement que le demandeur de prestations d’invalidité cherche à obtenir un traitement et fasse des efforts pour atténuer sa douleur. Le membre de la division générale imposait un critère qui était différent de celui qui était, en fait, imposé en affirmant que le demandeur n’avait pas épuisé toutes les options de traitement.

[10] La jurisprudence établit clairement qu’il incombe personnellement aux demandeurs de prestations d’invalidité de collaborer à leurs soins de santé.Note de bas de page 2 Les arguments de l’avocate soulèvent la question du degré de participation requis des demandeurs.  Le Tribunal est d’avis que le demandeur a présenté une cause défendable qui est suffisante pour autoriser la demande de permission d’en appeler.

Le Tribunal a-t-il fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ?

[11] L’avocate du demandeur allègue également que, dans la décision, le membre de la division générale a commis trois erreurs de fait.  La première erreur alléguée est que le membre de la division générale a erré lorsqu’elle a affirmé que le demandeur était resté assis tout au long de l’audience de 60 minutes, démentant ainsi les déclarations de l’infirmière praticienne selon lesquelles il ne pouvait rester assis ou debout plus de 15 à 20 minutes à la fois. Le membre de la division générale s’est servie, en partie, de cette observation pour conclure que la preuve ne démontrait pas que les douleurs au dos du demandeur pouvaient l’empêcher d’effectuer tout type de travail et qu’il était encore en mesure de travailler.

[12] L’avocate du demandeur maintient qu’il s’agit d’une erreur de fait à cause des circonstances entourant l’audience.  Elle affirme que, dû à une défectuosité de l’équipement de vidéoconférence, le membre de la division générale aurait été incapable de voir clairement le demandeur tout au long de l’audience. Le Tribunal conclut que, si cela s’avère, il faut se demander si le membre de la division générale s’est indûment fondé sur le comportement du demandeur pendant l’audience.  Le Tribunal est d’avis que si tel était le cas, cela suffirait pour fonder l’appel.

[13] L’avocate du demandeur soutient, en outre, qu’en examinant les problèmes de santé cumulatifs du demandeur, le membre de la division générale n’a pas pris en considération son état cardiaque complexe.  L’avocate du demandeur soutient que bien que sa MPOC, ses douleurs au dos et son anxiété aient été prises en compte, le demandeur souffre également d’un problème cardiaque complexe dont n’a pas tenu compte le membre de la division générale.  À la lecture de la décision, il est évident que bien que le membre de la division générale ait inclus les problèmes d’ordre cardiaque dans la partie de sa décision sur la preuve médicale, elle ne traite pas précisément de ces problèmes dans l’analyse. Nonobstant toute omission sur les problèmes cardiaques du demandeur, le Tribunal n’est pas convaincu que, dans le contexte général de la décision, cette omission porte un coup fatidique à l’issue de la présente cause.

[14] La troisième erreur de fait alléguée est que le membre de la division aurait mal interprété la nature du traitement que recevait le demandeur pour ses douleurs chroniques au dos. L’avocate du demandeur soutient que le membre de la division générale a omis de mentionner une lettre d’un certain Dr Bowman.  Dans ladite lettre, le Dr Bowman recommande que le demandeur reçoive une injection de cortisone pour traiter la douleur dans sa région lombaire. L’avocate ajoute que les rapports de divers spécialistes ne sont pas mentionnés dans la décision. Bien qu’elle reconnaisse que le membre de la division générale n’ait pas été tenue de mentionner chacun des rapports médicaux dans la décision, l’avocate du demandeur allègue que les omissions auxquelles elle fait allusion font en sorte que le membre de la division générale a mal compris les faits entourant le traitement qu’a reçu le demandeur.

[15] Le Tribunal est convaincu qu’une cause défendable a été présentée en ce qui concerne l’omission de la lettre du Dr Bowman et les autres documents médicaux auxquels fait allusion l’avocate du demandeur.

[16] En examinant l’ensemble des erreurs alléguées de fait et des erreurs alléguées de droit, le Tribunal conclut qu’il est approprié d’accueillir la demande.

Conclusion

[17] La demande de permission d’en appeler est accordée.

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