Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal de la sécurité sociale refuse la permission d’interjeter appel devant la division d’appel.

Introduction

[2] Le 25 octobre 2012, le Tribunal de révision (TR) a conclu que l’invalidité de la demanderesse n’était pas grave avant le 31 décembre 2007, la période minimale d’admissibilité (PMA).

[3] La demanderesse a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel (Demande) le 12 août 2013. Elle a été avisée par lettre qu’un appel de la décision devrait être fait dans les 90 jours après réception de la décision du TR.

[4] La Demande a été déposée 291 jours après que la décision avait été émise. C’est un retard de 201 jours après la date limite pour déposer un appel.

Questions en litige

[5] Est-ce qu’une prorogation du délai pour déposer la Demande devrait être accordée?

[6] Si une prorogation est accordée, est-ce que l’appel a une chance raisonnable de succès.

La loi et l'analyse

Prorogation du délai

[7] Le Tribunal doit examiner et apprécier les critères établis par la jurisprudence. Dans la décision Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c.
Gattellaro, 2005 CF 883, la Cour fédérale a établi les critères suivants :

  1. a) l’appelant a démontré une intention persistante de poursuivre l’appel;
  2. b) la cause est défendable;
  3. c) le retard a été raisonnablement expliqué;
  4. d) la prorogation du délai ne cause pas de préjudice à l’autre partie.

[8] Le poids qu’il faut accorder à chacun des facteurs énoncés dans l’affaire Gattellaro variera selon les circonstances et, dans certains cas, d’autres facteurs seront également pertinents. La considération primordiale est celle de savoir si l’octroi d’une prorogation de délai serait dans l’intérêt de la justice – Canada (Procureur général) Larkman, 2012 CAF 204.

[9] La Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une partie à un litige a une cause défendable en droit revient à se demander si la partie a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique – Canada (Développement des Ressources Humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41; Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[10] La demanderesse a reçu la décision de la division générale le 25 octobre 2012. La Demande a été déposée le 12 août 2013, un délai de 291 jours pour déposer la Demande et un retard de 201 jours après l’expiration de la période d’appel.

[11] La Commission n’a pas soumis de représentations en ce qui concerne la prorogation du délai ou la Demande.

[12] La demanderesse a soumis :

  1. a) qu’elle avait une intention persistante de poursuivre la demande d’appel mais « j’étais en dépression majeure et n’ai pas pu comprendre que je devais faire appel car j’étais sous médications et aussi très dépressive »;
  2. b) que la cause est défendable et qu’elle attendait un suivi avec un neurologue; et
  3. c) que prolonger le délai d’appel ne causerait pas un préjudice aux autres parties.

[13] La demanderesse dit qu’elle a montré une intention persistante d’en appeler mais qu’elle était malade. Elle a expliqué son retard et la prorogation ne causera aucun préjudice à la défenderesse. Il y a aussi eu un changement dans le processus pour faire appel entre la date de la décision et la date du dépôt de la Demande. En ce qui concerne la chance raisonnable de succès, la discussion est ci-dessous. Le Tribunal est satisfait de trois facteurs Gattellaro et considère qu’il est dans l’intérêt de la justice d’accorder la prorogation du délai pour la Demande.

La demande de permission d’en appeler

[14] Tel qu’il est stipulé aux paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, «il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission» et la division d’appel «accorde ou refuse cette permission».

[15] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social prévoit que «la division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.»

[16] Conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. (a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. (b) la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. (c) la division générale a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[17] Une décision du TR est considérée une décision de la division générale.

[18] La demande de permission d’en appeler est une étape préliminaire à une audience au fond de l'affaire. C'est un premier obstacle que la demanderesse doit franchir, mais celui-ci est inférieur à celui auquel il devra faire face à l'appel sur le fond. À l’étape de la demande de permission d’en appeler, la demanderesse n’a pas à prouver ses arguments.

[19] La permission d’en appeler sera en effet accordée par le Tribunal si la demanderesse démontre qu’un seul des moyens d’appel ci-dessus mentionnés a une chance raisonnable de succès.

[20] Pour ce faire, le Tribunal doit être en mesure de déterminer, conformément au paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, s’il existe une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[21] La demanderesse, dans sa Demande, souligne:

  1. a) Qu’elle est malade, dépressive et invalide;
  2. b) Que son avocat a refusé de la représenter lors de l’audience devant le TR et ses chances de succès aurait été meilleur avec un avocat;
  3. c) Qu’elle doit passer des tests médicaux et a un rendez-vous avec un rhumatologue; et
  4. d) Qu’elle a d’autres tests à passer qui vont prouver son invalidité.

[22] Il n’appartient pas au Membre qui doit déterminer s’il y a lieu de permettre l’appel d’apprécier et d’évaluer à nouveau la preuve qui a été soumise devant le TR. Selon ma lecture du dossier et la décision du TR, les arguments de la demanderesse, qui sont cités au paragraphe 21 a) de cette décision, ont déjà été adressés par le TR.

[23] Selon le dossier d’appel, la demanderesse n’a pas demandé un ajournement pour trouver un autre avocat. La décision du RT ne note rien en ce qui concerne le désir de la demanderesse d’avoir un avocat présent à son audience. De plus, la demanderesse n’a pas expliqué comment sont argument cité au paragraphe 21 b) est une question de droit ou de fait ou de compétence dont la réponse pourrait mener à l’annulation de la décision attaquée.

[24] Puisque la demanderesse ne soulève aucun des moyens d’appel prévus par le paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social, l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Nouveaux documents

[25] La demanderesse souhaite soumettre des documents supplémentaires (voir le paragraphe 21 c) et d) de cette décision), pour appuyer sa demande de prestation d’invalidité. Les documents supplémentaires doivent porter sur les motifs d'appel. Toutefois, la demanderesse n'a pas indiqué comment ceux-ci appuient les motifs d’appel énumérés. Si la demanderesse demande que nous considérions ces documents supplémentaires, qu’on réévalue la preuve et qu’on réévalue la demande en sa faveur, je suis incapable de le faire à cette étape, compte tenu des contraintes du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social. Ni la Demande ni l’appel ne fournit aucune occasion d'entendre à nouveau le fond de l'affaire.

[26] Si la demanderesse avait l'intention de déposer des rapports médicaux supplémentaires pour faire annuler ou modifier la décision du TR, elle aurait été obligée de se conformer aux exigences prévues aux articles 45 et 46 du Règlement du Tribunal de la sécurité sociale, et déposer une demande d'annulation ou de modification avec la division générale. La division d'appel, dans ce cas, n'a pas la juridiction pour annuler ou modifier une décision fondée sur des faits nouveaux, car c’est seulement la division qui a pris la décision qui est habilité à le faire. Ça serait la division générale en place du TR. Il y a des délais et des exigences strictes qui doivent être remplies pour réussir dans une demande d'annulation ou la modification d'une décision. Le paragraphe 66 (2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social exige qu’une demande d'annuler ou de modifier une décision soit faite dans l'année suivant la date à laquelle une décision est communiquée aux parties. La décision du TR est datée du 15 mars 2013. Par conséquent, la demanderesse avait un an après la communication de cette décision pour demander l’annulation ou la modification de la décision du TR. Cette période est bien passée.

[27] L'alinéa 66 (1) (b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social exige un demandeur de démontrer que le fait nouveau est importante et qu'il n’aurait pas été découvert au moment de l'audience avec l'exercice d'une diligence raisonnable.

[28] De toute façon, il me semble que les documents que la demanderesse propose d'introduire ne constitueraient probablement pas de nouveaux faits en vertu de l’article 66 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement Social. La PMA de la demanderesse se terminait le 31 décembre 2007. Toutefois, les rapports médicaux qu’elle veut soumettre se rapportent à des tests et des rendez-vous qui ont eu lieu entre novembre 2013 et février 2015. De plus, ces tests et rendez-vous portaient sur l’état de la demanderesse en 2013 à 2015, et non le ou avant le 31 décembre 2007, la dernière date à laquelle elle pourrait se qualifier pour une pension d’invalidité.

[29] L’appel n’est pas une nouvelle audience sur le fond de la demande de pension d’invalidité de la demanderesse. En bref, il n'y a pas de motifs pour lesquels je peux considérer les documents médicaux supplémentaires aux fins d'une demande de permission d’en appeler.

Conclusion

[30] La demande de permission d’en appeler est refusée.

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