Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Il s’agit d’une demande de permission d’en appeler de la décision de la division générale rendue le 3 octobre 2014.  Le demandeur reçoit des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada depuis mars 2008, mais a interjeté appel auprès de la division générale pour obtenir une date de rétroactivité antérieure des versements.  La division générale a décidé que le demandeur n’avait pas été « invalide de façon continue […] pour la période minimale, à savoir une année avant la date où il avait déposé sa demande pour [des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada] », et qu’il n’était donc pas admissible à une date de rétroactivité antérieure pour ses prestations du Régime de pensions du Canada.

[2] Le demandeur prétend que la division générale a commis une erreur quant à son évaluation à savoir s’il étant continuellement invalide entre juin 2007 et juin 2008. Le demandeur allègue que la division générale a agi avec malice dans l’évaluation de sa demande sans tenir compte d’avis d’experts qui, selon lui, prouveraient qu’il était invalide pendant la période en cause.  Le demandeur allègue, en outre, que la division générale a ainsi porté atteinte aux droits que lui reconnaît la Charte canadienne des droits et libertés.

[3] Pour obtenir gain de cause, le demandeur doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Questions en litige

[4] Les questions qui me sont présentées sont les suivantes :

  1. (a) Puisque le demandeur allègue que la division générale a porté atteinte à ses droits protégés par la Charte canadienne des droits et libertés, s’est-il conformé à l’article 20 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale et à l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales, qui exigent qu’il signifie un avis de question constitutionnelle à chacun des procureurs généraux du Canada ?
  2. (b) Si le demandeur a signifié de façon appropriée l’avis de question constitutionnelle, y a-t-il eu atteinte à ses droits protégés par la Charte ?  Et si tel est le cas, l’atteinte est-elle justifiée en vertu de l’article premier de la Charte ?
  3. (c) S’il s’agit d’une atteinte qui ne peut être justifiée en vertu de l’article premier de la Charte, quel est ou quels sont le(s) recours approprié(s) ?
  4. (d) Nonobstant les considérations relatives à la Charte, y a-t-il des moyens d’appel qui ont une chance raisonnable de succès ?

Observations

[5] Le demandeur demande la permission d’en appeler en s’appuyant sur les motifs suivants, à savoir :

  1. (a) la division générale a porté atteinte à ses droits à l’égalité en évaluant son appel sans lui donner l’occasion de fournir l’avis d’un expert. Il allègue que l’avis d’un expert aurait démontré qu’il avait été constamment invalide pendant la période en cause et aurait également affirmé qu’il n’y avait pas alors de renseignements médicaux pour prouver la gravité de ses blessures à la colonne vertébrale, car « elles n’ont été constatées qu’à la fin de 2012 ». Le demandeur affirme qu’il n’a reçu « aucuns soins médicaux entre les dates indiquées ».
  2. (b) la division générale a porté atteinte à ses droits à l’égalité que lui reconnaît la Charte canadienne des droits et libertés en agissant malicieusement.

[6] Le défendeur n’a pas déposé d’observations.

Communications avec le demandeur concernant les moyens d'appel

[7] Bien que le demandeur ne précise pas à quels articles de la Charte la division générale a porté atteinte, je présume qu’il fait allusion au paragraphe 15(1) de la Charte, selon lequel il a droit à la même protection et au même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur les déficiences mentales ou physiques.

[8] Le 16 janvier 2015, le Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal ») a écrit au demandeur pour lui demander des éclaircissements sur sa demande de permission d’en appeler. Le Tribunal lui a posé les questions suivantes :

  1. 1. Si le demandeur a l’intention d’interjeter appel en vertu de la Charte canadienne des droits et libertés, s’est-il conformé à la Loi sur les Cours fédérales, qui exige qu’un avis de question constitutionnelle soit signifié à chacun des procureurs généraux du Canada ?  Si tel est le cas, le demandeur devrait fournir une preuve de la signification au Tribunal de la sécurité sociale.
  2. 2. Si la signification de l’avis de question constitutionnelle à chacun des procureurs généraux au Canada n’a pas été complètement effectuée, le demandeur a-t-il l’intention de poursuivre son appel en vertu de la Charte ?  Si tel est le cas, quelles mesures, le cas échéant, a-t-il prises aux fins de signification et quand prévoit-il avoir terminé la signification des avis à chacun des procureurs généraux du Canada ?
  3. 3. D’après le demandeur, à quel(s) article(s) de la Charte canadienne des droits et libertés la division générale a-t-elle porté atteinte ?
  4. 4. Le demandeur affirme qu’il désirait obtenir et s’appuyer sur un « rapport d’expert médical » qui prouverait qu’il avait été invalide entre juin 2007 et juin 2008, mais que la division générale ne lui avait pas permis d’obtenir un tel rapport.
    1. a. Quelles mesures, le cas échéant, le demandeur a-t-il prises pour obtenir un rapport d’expert médical après le 5 juin 2009, lorsqu’il a déposé une demande de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada ?
    2. b. De qui le demandeur prévoyait-il obtenir un rapport d’expert médical ?
    3. c. Le demandeur a-t-il déployé des efforts pour obtenir toute autre documentation médicale de cet expert, tels que ses dossiers cliniques ? Si tel est le cas, quand ces efforts ont-ils été déployés ?
    4. d. Y avait-il d’autres documents médicaux de cet expert dans la preuve soumise à la division générale ?
  5. 5. Si le demandeur prévoit que l’expert médical proposé dira qu’il n’y a pas de renseignements médicaux entre 2006 et 2007 qui démontreraient la gravité de ses blessures à la colonne vertébrale, comment arrivera-t-il à prouver qu’il a été constamment invalide pendant cette période ?

[9] Le Tribunal a exigé que toute réponse soit soumise par écrit avant le 23 février 2015.  Le demandeur a répondu par courriel au Tribunal le 29 janvier 2015, l’informant qu’en raison de son invalidité persistante, il ne pourrait pas continuer à prendre part aux présentes procédures et que son appel « serait confié à ses avocats ».  Il a laissé entendre que des rapports d’experts suivraient.

[10] Le Tribunal a répondu au demandeur dans une lettre datée du 12 février 2015, lui demandant que son avocat communique avec lui et qu’il lui fournisse ses coordonnées, ainsi qu’une autorisation de divulguer des renseignements signée de sa main.  La lettre du Tribunal a également rappelé au demandeur qu’il lui avait préalablement demandé des réponses aux questions posées dans sa lettre du 16 janvier 2015, lesquelles réponses devaient être fournies avant le 23 février 2015.  Le Tribunal a également informé le demandeur ou son avocat qu’il « tiendrait compte de toute demande raisonnable ».  (Dans sa lettre, le Tribunal a omis d’insérer le reste du texte qui ajoutait que le Tribunal tiendrait compte de « toute demande raisonnable de prorogation du délai prévu pour répondre ».)

[11] Jusqu’à ce jour, le Tribunal n’a reçu aucune réponse à ses questions du 16 janvier 2015 et aucun avocat dont les services auraient été retenus par le demandeur n’a communiqué avec le Tribunal.  Il n’y a eu aucune demande de prorogation du délai prévu pour déposer des observations supplémentaires.

Analyse

[12] Bien que la demande de permission d’en appeler soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir, et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audience de l’appel sur le fond, il reste que la demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth v. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF).  Dans l’affaire Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 A.C.F. 4, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si la demande a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique.

[13] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[14] Le demandeur doit me convaincre que les motifs de l’appel ne relèvent pas de l’un des moyens d’appel et qu’au moins l’un des motifs a une chance raisonnable de succès avant que la permission d’en appeler ne puisse être accordée.

[15] Le demandeur a au moins 10 jours avant la date fixée pour l’audience d’un appel pour fournir la preuve de la signification à savoir qu’il s’est conformé à la Loi sur les Cours fédérales, et notamment, de la signification à chacun des procureurs généraux du Canada de l’avis de question constitutionnelle.  Le demandeur n’est pas tenu de me convaincre que la signification a été effectuée aux fins de la présente demande de permission.

[16] En même temps, le demandeur n’est pas tenu de me convaincre, aux fins de cette demande de permission d’en appeler, que des droits garantis par la Charte ont été véritablement violés et ne peuvent pas être sauvegardés en vertu de l’article premier de la Charte. Toutefois, si le demandeur allègue qu’il y a eu atteinte à ses droits garantis par la Charte, il devrait préciser de quels droits il s’agit et comment la division générale y a porté atteinte.  Nonobstant le fait que le demandeur allègue une atteinte à ses droits garantis par la Charte, celui-ci doit tout de même me convaincre que l’appel a une chance raisonnable de succès.  Il est insuffisant d’affirmer que la division générale a porté atteinte à ses droits garantis par la Charteen raison du fait qu’elle a procédé à l’évaluation de son appel.

[17] Il me reste maintenant à décider s’il y a d’autres motifs qui pourraient éventuellement donner gain de cause à l’appel.  Le demandeur n’a pas intégré le libellé du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social à ses commentaires, mais cette omission ne porte pas un coup fatidique à sa demande de permission d’en appeler.  Le demandeur prétend que la division générale a traité sa demande à la hâte, sans lui donner la chance d’obtenir un rapport d’expert portant sur la question de l’invalidité, en vue de vouer son appel à l’échec. Bien qu’il ait allégué qu’il s’agissait là d’une atteinte à ses droits garantis par la Charteet donc d’une erreur de droit, il aurait pu la caractériser comme un manquement possible de la part de la division générale à un principe de justice naturelle.  Le demandeur allègue également que la division générale a agi malicieusement dans la décision qu’elle a rendue,  qui pourrait être également être considéré comme un manquement à un principe de justice naturelle.

[18] La division générale a-t-elle évalué l’appel sans fournir au demandeur une chance suffisante d’obtenir des documents médicaux à l’appui de ses allégations ?

[19] Il semble que le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences ait d’abord informé le demandeur des dispositions relatives à l’incapacité en décembre 2010, puis à nouveau en janvier 2011 (pages GT1-11 à GT1-13 et GT1-731 du dossier d’audience).  Dans son avis d’appel du 25 février 2011, le demandeur a informé la division générale qu’il enverrait « ces renseignements » (page GT1-667). Le Bureau du Commissaire des tribunaux de révision (le BCTR) a, en outre, écrit au demandeur en mai 2011 (page GT1-272) pour lui demander des renseignements sur sa demande de prestations d’invalidité. Le BCTR a fourni au demandeur une copie de la décision Canada (Procureur général) c.  Danielson, 2008 CAF 78, une décision de la Cour d’appel fédérale, qui énonce certains critères d’évaluation de l’invalidité.

[20] Toutefois, il semble que le demandeur ait été au fait de la question d’invalidité avant décembre 2010.  Il a obtenu de son médecin de famille une Déclaration d’incapacité – Rapport médical, daté du 2 juin 2009 (page GT1-29).  Le Dr Ng a déclaré que le demandeur était invalide depuis mars 2006.

[21] La division générale fait allusion à la Déclaration, au paragraphe 24 de sa décision et en traite au paragraphe 36 de cette décision.  La division générale a finalement accordé peu d’importance à la Déclaration, parce que le Dr Ng n’était devenu le médecin de famille traitant du demandeur qu’au moment de son invalidité alléguée.  La division générale a plutôt souligné que le Dr Schick traitait le demandeur au moment de son invalidité alléguée.  La division générale a également souligné que d’après l’examen du Dr Schick, le demandeur était mentalement alerte, contredisant ainsi l’allégation d’invalidité de celui-ci.

[22] Si le demandeur avait déposé un avis de procéder indiquant qu’il était prêt à procéder à l’audience de l’appel, cela aurait discrédité ses allégations que la division générale était allée de l’avant avant qu’il ait eu la chance d’obtenir les pièces justificatives.  Si, toutefois, le demandeur avait avisé le Tribunal ou la division générale de ne pas aller de l’avant parce qu’il attendait toujours un avis d’expert, même après avoir été informé à ce sujet dès décembre 2010, il s’agirait d’une toute autre affaire. Dans un tel cas, la division générale aurait posé un certain nombre de questions, et notamment :

  1. (a) de qui le demandeur attendait-il un rapport d’expert médical ?
  2. (b) quand le demandeur avait-il demandé à son expert de lui fournir un avis ?
  3. (c) quels efforts avait déployés le demandeur ou quelles mesures avait-il prises pour obtenir en temps opportun un rapport d’expert médical ?
  4. (d) y avait-il d’autres documents médicaux ou un autre avis de cet expert dans la preuve soumise à la division générale ?
  5. (e) le demandeur avait-t-il déployé des efforts pour obtenir toute autre documentation médicale de cet expert, tels que ses dossiers cliniques ? Si tel était le cas, quand ces efforts avaient-ils été déployés ?
  6. (f) quand prévoyait-il que l’expert fournirait son avis ?
  7. (g) quel avis prévoyait-il qu’il fournisse ?
  8. (h) avait-t-il demandé à la division générale l’ajournement de l’audience de son appel devant la division générale ? (Il convient de noter que l’appel était fondé sur le dossier.)

[23] Le demandeur n’a pas déposé un avis de procéder.  Le demandeur a soumis un courriel daté du 25 août 2014, dans lequel il demandait une prorogation du délai prévu pour le dépôt de documents. La ligne d’objet de son courriel se lit comme suit : « Prorogation du délai prévu jusqu’à la fin d’août 2014 ».  Le demandeur a indiqué qu’il y aurait « d’autres renseignements médicaux dans les 12 mois à venir provenant du Dr Gordon Mackie, neurologue ».  (Le demandeur avait consulté le Dr Mackie en novembre 2005 [pages GT1-127 à GT1-129] et il devait avoir une nouvelle consultation avec lui le 9 octobre 2014. Le demandeur a également écrit : « Je fais cette demande de prorogation de délai afin de déposer des conclusions médicales plus précises. Ces nouveaux documents sont maintenant prêts et pourront être envoyés par télécopieur d’ici la fin d’août 2014 ».

[24] Le Tribunal a accordé au demandeur une prorogation du délai jusqu’au 31 août 2014.  Le Tribunal a également souligné au demandeur ce qui suit :

Veuillez noter que ce dont il est question est l’invalidité de l’appelant entre février 2006 et 2008. Tout nouveau document portant sur l’état de santé actuel de l’appelant n’est pas pertinent dans le cadre de la présente décision parce que l’appelant reçoit déjà une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada.

[25] Le Tribunal n’a pas considéré que l’affirmation du demandeur selon laquelle d’autres renseignements médicaux suivraient équivaille à une demande de prorogation du délai au-delà du 31 août 2014.

[26] Le demandeur a soumis un courriel daté du 31 août 2014 qui décrit en détail ses antécédents et traitements médicaux.  Un sommaire de déplacements préparé par Mme Robin Clarke pour la période comprise entre le 11 février 2007 et le 18 février 2007 était joint au courriel.

[27] Le 11 septembre 2014, le défendeur a déposé une annexe à ses observations antérieures. Une copie de cette annexe a été transmise au demandeur.  La division générale a rendu sa décision le 3 octobre 2014.

[28] Il n’y a aucune preuve que le demandeur ne désirait une prorogation au-delà du 31 août 2014, ni un ajournement de l’audience d’appel.  En effet, il a écrit dans son courriel du 25 août 2014 que de nouveaux documents étaient « maintenant prêts ».

[29] La seule preuve médicale que le demandeur prétendait obtenir était celle du Dr Mackie, un médecin qu’il avait d’abord consulté en novembre 2005 et prévoyait consulter à nouveau le 9 octobre 2014.  Il est difficile d’imaginer comment le Dr Mackie aurait pu fournir un avis sur les problèmes médicaux du demandeur de 2007 à 2008, puisque le demandeur ne l’avait pas consulté au cours de cette période. Il n’y a non plus de preuve sur les efforts, le cas échéant, qu’aurait déployés le demandeur pour tenter de consulter le Dr Mackie après décembre 2010 ou pour obtenir le dossier médical complet du Dr Mackie.  Et en présumant que le rendez-vous avec le Dr Mackie, fixé pour le 9 octobre 2014, a eu lieu, le demandeur n’a pas encore soumis de rapport de consultation à la suite de ce rendez-vous.  Même si je n’avais pas pris en compte un nouveau dossier ou rapport du Dr Mackie à des fins de réévaluation, j’aurais possiblement conclu que ce dossier ou rapport était pertinent à la question de déterminer s’il y avait eu manquement de la part de la division générale à un principe de justice naturelle.

[30] En somme, le demandeur demandait une prorogation du délai prévu pour le dépôt de documents. Le Tribunal a accordé la prorogation demandée. Le demandeur n’a pas demandé d’autre prorogation de délai. Même si le demandeur avait demandé une autre prorogation de délai, la division générale pouvait exercer son pouvoir discrétionnaire, après avoir pris en compte le juste milieu entre des intérêts opposés et tout préjudice que pourrait subir le demandeur si elle décidait de procéder à l’audience. Rien ne laissait croire à la division générale que toute autre preuve médicale n’aurait été pertinente aux questions qu’elle devait trancher, ni qu’elle ne serait essentielle à cet égard.  Dans un tel contexte, le demandeur ne m’a pas convaincue que l’appel avait une chance raisonnable de succès au motif que la division générale n’aurait pas observé un principe de justice naturelle.

Nouveaux renseignements

[31] Il peut y avoir d’autres recours à la portée du demandeur.  Si le demandeur est en mesure d’obtenir de nouveaux dossiers ou rapports médicaux qui traitent de la question de son invalidité pour la période comprise entre juin 2007 et juin 2008, il devrait songer à déposer une demande d’annulation or de modification de la décision de la division générale.

[32] Toutefois, la preuve médicale n’est pas le seul fondement sur lequel s’est appuyée la division générale pour décider que le demandeur n’était pas invalide. La division générale a également tenu compte des activités du demandeur.  Celles-ci doivent être conciliées avec la preuve apportée.

[33] Le demandeur doit noter que, s’il décide de déposer une demande d’annulation ou de modification de la décision de la division générale, il devra se conformer aux exigences énoncées aux articles 45 et 46 du Règlement. Il devra également déposer la demande d’annulation ou de modification de la décision auprès de la division générale, puisque c’est la décision de cette dernière qu’il cherche à faire annuler ou modifier.

[34] Il y a des échéanciers et des exigences strictes que doit respecter un demandeur pour obtenir gain de cause lorsqu’il soumet une demande d’annulation ou de modification d’une décision. Le paragraphe 66(2) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social exige que le demandeur qui veut annuler ou modifier une décision présente sa demande au plus tard un an après la date où l’appelant reçoit communication de la décision, alors que l’alinéa 66(1)b) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social exige que le demandeur prouve que le fait nouveau est un fait essentiel qui, au moment de l’audience, ne pouvait être connu malgré l’exercice d’une diligence raisonnable.

Conclusion

[35] La demande de permission d’en appeler est rejetée.

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