Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Le demandeur demande la permission d’en appeler de la décision de la division générale rendue le 27 janvier 2015. La division générale a décidé que le demandeur n’était pas admissible à des prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada, après avoir conclu qu’il ne souffrait pas d’une invalidité grave au moment de sa période minimale d’admissibilité, soit le 31 décembre 2003.

[2] L’avocat du demandeur (l’avocat) a déposé une demande de permission d’en appeler devant la division d’appel le 16 mars 2015 (la demande de permission).  La permission est sollicitée au motif que la division générale n’a pas pris en compte l’état de santé général du demandeur.  Pour obtenir gain de cause, le demandeur doit démontrer que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Les faits

[3] Le demandeur a présenté une demande de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada en novembre 2009.  Le questionnaire pour les prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada indique que le dernier emploi du demandeur a été celui d’opérateur de machine, emploi qu’il a cessé d’exercer en septembre 2008 à cause d’un accident de travail. Le demandeur a affirmé avoir des douleurs chroniques au dos, aux épaules et aux genoux et souffrir également de dépression, de migraines et de nuits blanches.  Il a décrit plusieurs limitations et restrictions fonctionnelles.  Des documents médicaux très détaillés, y compris divers examens diagnostiques et des rapports médicaux, ont été soumis à la division générale.

Observations

[4] L’avocat allègue que la division générale n’a pas pris en compte l’état de santé général du demandeur.  Il allègue, en outre, que le demandeur souffre de douleurs chroniques constantes, de dépression majeure, d’anxiété et de troubles cardiaques. Il allègue de plus que les problèmes de santé du demandeur sont «  très graves et le limitent dans ses activités quotidiennes et dans sa capacité de travailler ».

[5] L’intimé n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[6] Bien que la demande de permission d’en appeler soit un premier obstacle que le demandeur doit franchir, et un obstacle inférieur à celui auquel il devra faire face à l’audience de l’appel sur le fond, il reste que la demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF).  Dans l’affaire Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 A.C.F. 4, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique.

[7] En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, les moyens d’appel sont limités à ce qui suit :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Le demandeur doit me convaincre que les motifs de l’appel ne relèvent pas de l’un des moyens d’appel et qu’au moins un des motifs a une chance raisonnable de succès avant que la permission ne puisse être accordée.  Dans le présent cas, l’avocat n’a pas évoqué de moyens d’appel qui relèvent du paragraphe 58(1) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social.

[9] Bien que l’avocat allègue que la division générale n’ait pas pris en compte l’état de santé général du demandeur lorsque celle-ci a évalué la gravité de son invalidité, l’avocat prétend-il que la division générale aurait dû tenir compte de toute la preuve et de toutes les observations dans sa décision, qu’elle aurait dû prendre en considération un seul problème de santé à l’exclusion des autres ou encore qu’elle aurait dû uniquement tenir compte de l’invalidité du demandeur à la date de sa période de référence minimale plutôt que de son invalidité à la date de sa période de référence minimale et de façon continue depuis ce temps ?  Quoi qu’il en soit, je cite ce que la Cour suprême du Canada a dit à cet égard dans l’affaire Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre‑Neuve‑et‑Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 :

Il se peut que les motifs ne fassent pas référence à tous les arguments, dispositions législatives, précédents ou autres détails que le juge siégeant en révision aurait voulu y lire, mais cela ne met pas en doute leur validité ni celle du résultat au terme de l’analyse du caractère raisonnable de la décision.  Le décideur n’est pas tenu de tirer une conclusion explicite sur chaque élément constitutif du raisonnement, si subordonné soit‑il, qui a mené à sa conclusion finale (Union internationale des employés des services, local no 333 c. Nipawin District Staff Nurses Assn., 1973 CanLII 191 (CSC), [1975] 1 R.C.S. 382, p. 391).

[10] En l’absence de détails sur l’erreur ou la faute commise par la division générale, je n’ai aucun fondement sur lequel m’appuyer pour évaluer correctement la demande de permission. Bien que le demandeur ne soit pas tenu de démontrer les moyens de l’appel aux fins d’une demande de permission, il devrait, à tout le moins, énoncer les fondements sur lesquels s’appuie sa demande de permission, et non se contenter de faire une déclaration générale qu’une erreur a été commise ou que la division générale n’a pas pris en compte l’état de santé général du demandeur, et laisser la division d’appel s’interroger sur ce que cette erreur ou cette faute pourrait être.  La demande est déficiente à cet égard et le demandeur ne  m’a pas convaincue que l’appel avait une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[11] Par conséquent, la demande de permission est rejetée.

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