Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Le demandeur a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada. Il a affirmé qu’il était invalide en raison des restrictions physiques, des douleurs et de la maladie mentale dont il souffrait après avoir été impliqué dans deux accidents de la route. L’intimé a rejeté la demande à l’examen initial et après réexamen. Le demandeur a porté cette décision en appel devant le Bureau du commissaire des tribunaux de révision. Le 1er avril 2013, l’affaire a été transférée à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale en application de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale a tenu audience par vidéoconférence et, le 28 janvier 2015 (la date du 28 janvier 2014 pour la décision est une erreur typographique), a rejeté l’appel du demandeur.

[2] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler (la « Demande ») à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale. Il a affirmé que la division générale n’avait pas tenu compte de la totalité de la preuve. Il a cité de nombreux rapports médicaux qui ont été soumis à la division générale et qui concluaient qu’il était incapable de travailler. Le demandeur a annexé les rapports médicaux à la Demande.

[3] L’intimé n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[4]  Pour qu’une permission d’en appeler soit accordée, il faut que la demande soulève un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5]  C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS ») qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de cette loiénonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour que la permission d’en appeler d’une décision de la division générale puisse être accordée (cette disposition est reproduite en annexe de la présente décision). Il me faut donc déterminer si le demandeur a invoqué un moyen d’appel prévu par l’article 58 de la Loi sur le MEDS qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Le demandeur a soutenu que la division générale n’a pas pris en considération la totalité de la preuve lorsqu’elle a rendu sa décision. Il a aussi résumé de nombreux rapports médicaux dans lesquels il était conclu qu’il n’était pas capable de travailler en raison de diverses restrictions physiques et de la maladie mentale. La décision de la division générale contenait un résumé du témoignage du demandeur et de la preuve médicale. Ce résumé ne comportait aucune des conclusions auxquelles en étaient arrivés les médecins quant à la capacité de travailler du demandeur. Cela n’est pas une erreur. Cependant, la décision n’expliquait pas les raisons ayant amené la division générale à conclure que le demandeur n’était pas invalide en vertu du Régime de pensions du Canada face aux nombreuses opinions médicales indiquant qu’il était incapable de travailler. Il est clairement établi en droit qu’une décision devrait permettre au lecteur de comprendre la décision qui a été rendue et les raisons pour lesquelles elle a été rendue (voir R.E. c. M (R.E.), 2008 CSC 51). En l’absence de quelque explication des raisons pour lesquelles la division générale a conclu que le demandeur n’était pas invalide au vu des rapports médicaux contredisant cela, on ne peut pas comprendre comment la division générale en est arrivée à cette décision. Par conséquent, ce moyen d’appel peut avoir une chance raisonnable de succès en appel.

[7]  Le demandeur a également déposé plusieurs rapports médicaux avec la Demande. Il est rappelé aux parties que la production de nouveaux éléments de preuve n’est pas un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS. Cette loi prévoit une procédure distincte permettant à une partie de demander l’annulation ou la modification d’une décision à la lumière de faits nouveaux et essentiels.

Conclusion

[8] La Demande est accueillie pour ces motifs.

[9] Cette décision accordant la permission d’en appeler ne présume pas du résultat de l’appel sur le fond du litige.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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