Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Le 11 août 2014, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») a déterminé que, à compter de mars 2009, une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada, (le « RPC ») était payable à l’intimée.

[2] Le 2 décembre 2014, l’appelant a déposé une demande de permission d’en appeler de la décision de la division générale auprès de la division d’appel. Le Tribunal a accordé la permission d’en appeler le 22 janvier 2015. Après que la permission a été accordée, les parties avaient 45 jours pour présenter leurs observations au Tribunal. L’avocat de l’appelant a déposé ses observations le 9 mars 2015. Cependant, le Tribunal n’a reçu aucune observation émanant de l’intimée.

[3] Les points en litige soulevés dans l’appel étant clairs et reposant entièrement sur une question de droit, l’audition de l’appel s’est poursuivie sur la foi du dossier écrit.

Question en litige

[4] Il s’agit de déterminer si la division générale a commis une erreur de droit dans sa qualification de l’admissibilité de l’intimée à des prestations d’invalidité du RPC, et, plus précisément, de répondre à la question suivante :

Était-ce une erreur de droit, pour la division générale, que de calculer l’admissibilité de l’intimée au bénéfice des prestations sur la base de la première demande de prestations d’invalidité du RPC que cette dernière a présentée?

Droit applicable

[5] La disposition législative applicable qui régit le moment auquel un demandeur de prestations d’invalidité du RPC est réputé être invalide se trouve à l’alinéa 42(2)b) du RPC, lequel énonce ce qui suit :

  1. b) une personne est réputée être devenue ou avoir cessé d’être invalide à la date qui est déterminée, de la manière prescrite, être celle où elle est devenue ou a cessé d’être, selon le cas, invalide, mais en aucun cas une personne – notamment le cotisant visé au sous-alinéa 44(1)b)(ii) – n’est réputée être devenue invalide à une date antérieure de plus de 15 mois à la date de la présentation d’une demande à l’égard de laquelle la détermination a été faite. (L.C. 1992, ch. 1, art. 23; 2009, ch. 32, art. 31.)

Observations

[6] L’appelant a affirmé que la seule demande à l’égard de laquelle la division générale aurait pu et aurait dû faire une détermination est la demande que l’intimée a présentée le 4 juillet 2012. L’avocat de l’appelant soutient que la division générale n’avait pas compétence pour examiner et trancher la demande antérieure de l’intimée datant de juillet 2009.

[7] L’appelant a soutenu en outre que, puisque la question à trancher porte sur une question de droit, la division d’appel n’a pas à faire preuve de déférence à l’égard de la décision de la division générale et que la norme de contrôle appropriée est celle de la « décision correcte ». En conséquence, la division d’appel, en tant que cour de révision, doit procéder à sa propre analyse de la question et déterminer si elle souscrit ou pas à la détermination que le membre de la division générale a faite. Si la division d’appel n’est pas d’accord avec la détermination qui a été faite par la division générale, alors la division d’appel devrait substituer sa propre décision à celle de la division générale.

Norme de contrôle

[8] L’appelant invoque un seul moyen d’appel. Il soutient que la division générale a commis une erreur de droit en concluant que la rétroactivité maximale (du versement de prestations d’invalidité du RPC à l’intimée) pouvait être calculée en fonction de la première demande de prestations d’invalidité du RPC de l’intimée. Le Tribunal convient que la question de la date de début des prestations d’invalidité est une question purement juridique qui est fondée sur l’alinéa 42(2)b) du RPC, disposition qui limite la période rétroactive à 15 mois avant la date d’acceptation d’une demande.

Analyse

[9] Dans l’appel en instance, la question tourne autour de l’interprétation du passage « à la date de la présentation d’une demande ». On se penche ici sur l’étendue de la compétence du Tribunal en ce qui concerne les demandes de prestations d’invalidité au titre du RPC.

[10] Cette question de savoir si le Tribunal avait compétence pour antidater l’attribution de prestations d’invalidité afin d’y inclure une demande antérieure rejetée a été discutée et tranchée dans plusieurs décisions. Par exemple, dans SarrazinNote de bas de page 1, la Commission d’appel des pensions (CAP) a conclu que l’alinéa 42(2)b) limite la période de rétroactivité à 15 mois avant la plus récente des deux dates entre i) le moment auquel une demande acceptée de prestations d’invalidité a été présentée ou ii) juin 1992, date à laquelle sont entrées en vigueur les modifications. La Commission d’appel des pensions a poursuivi en disant : [traduction] « il n’est pas pertinent de savoir si le demandeur est ou non effectivement devenu invalide avant cette date, ni s’il avait antérieurement présenté une demande de prestations qui a été refusée, puisque c’était trop tard en vertu de la législation qui était en vigueur avant les modifications apportées en juin 1992 à l’alinéa 44(1)b) ».

[11] Des énoncés plus définitifs ont été faits par la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale, respectivement dans DillonNote de bas de page 2et dans BainesNote de bas de page 3. Dans Dillon, la Cour fédérale a déclaré que, lorsqu’une demande antérieure de prestations d’invalidité a été rejetée bien des années auparavant et qu’il n’a pas été interjeté appel de cette décision, l’octroi de prestations aux mêmes conditions dans le cadre d’une demande ultérieure ne peut être rétroactif à la date de la première demande. La décision antérieure était chose jugée.

[12] De nouveau, dans Baines, la Cour d’appel fédérale a apporté la précision que [traduction] « lorsque la demande initiale de la demanderesse a été rejetée sept ans auparavant, le fait qu’une demande ultérieure ait été acceptée pour la même blessure ne permettait pas au tribunal d’antidater l’octroi de prestations au-delà du maximum légal de 15 mois à la date de la demande initiale. Le tribunal de révision n’avait pas compétence pour rouvrir le dossier original et la CAP pouvait uniquement examiner les questions relevant de la compétence du tribunal de révision. »

[13] Dans l’appel en instance, l’intimée avait antérieurement présenté, en juillet 2009, une demande de prestations d’invalidité du RPC qui a été rejetée. Sa demande a été rejetée tant au stade initial que lors du nouvel examen, et l’intimée n’a pas fait appel de cette décision. Trois ans plus tard, l’intimée a présenté une demande subséquente de prestations d’invalidité du RPC qui a finalement été acceptée par la division générale. Ainsi, tant l’arrêt Dillon que la décision Baines traite vraiment de la même question que celle qui est soulevée dans le présent appel (la non-pertinence du temps qui s’écoule entre la première demande rejetée et la demande actuelle). Ces deux affaires abordent franchement la question de savoir si un tribunal, en l’occurrence la division générale, a compétence pour étendre la portée de son champ d’enquête à une demande antérieure rejetée de prestations d’invalidité du RPC. Dans les deux décisions citées, tout comme dans la décision antérieure rendue par la CAP, on a répondu par la négative à cette question. Le Tribunal ne voit pas de raison de s’écarter de ces décisions. En conséquence, le Tribunal conclut que le membre de la division générale n’avait pas la compétence voulue pour examiner la demande antérieure de prestations d’invalidité du RPC de l’intimée, ayant ainsi commis une erreur de droit.

Conclusion

[14] L’appel est accueilli.

[15] L’appelant a demandé à ce que le Tribunal exerce, en application de l’article 59 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, sa compétence à rendre la décision que la division générale aurait dû rendre. Le Tribunal est d’avis qu’il s’agit de la façon la plus efficace de trancher cette affaire. Par conséquent, le Tribunal conclut que l’intimée est devenue invalide, au sens du Régime de pensions du Canada, en avril 2011. L’intimée a droit à une pension d’invalidité au titre du Régime de pensions du Canada à compter d’août 2011.

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