Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] La demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada(RPC).Elle a affirmé qu’elle était invalide en raison d’un certain nombre de limitations physiques, de la dépression et de l’anxiété. L’intimé a rejeté sa demande à l’examen initial puis après réexamen. La demanderesse a porté cette décision en appel devant le Bureau du commissaire des tribunaux de révision. En vertu de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, l’affaire a été déférée à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale le 1er avril 2013. La division générale du Tribunal a tenu audience par vidéoconférence. Le 10 mars 2015, elle a rejeté l’appel de la demanderesse.

[2] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler (la « Demande ») à la division d’appel du Tribunal. Elle a soutenu qu’elle était invalide en vertu du Régime de pensions du Canada et que la preuve confirmait cela. Elle a argué en outre que la division générale n’avait pas accordé de poids à son manque d’instruction et de compétences transférables dans la décision qu’elle a rendue. En dernier lieu, la demanderesse a déclaré qu’elle avait essayé de retourner travailler, mais qu’elle n’en avait pas été capable.

[3] L’intimé n’a déposé aucune observation.

Analyse

[4] Pour qu’une permission d’en appeler soit accordée, il faut que la demande soulève un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS ») qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de la Loi sur le MEDS  énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour que la permission d’en appeler d’une décision de la division générale puisse être accordée (cette disposition est reproduite en annexe de la présente décision). Il me faut donc déterminer si le demandeur a invoqué un moyen d’appel prévu par l’article 58 de la Loi sur le MEDS qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] La demanderesse a invoqué, comme moyens d’appel, trois arguments. Elle a d’abord soutenu qu’elle était invalide en vertu du Régime de pensions du Canada et que la preuve produite à l’audience tenue par la division générale confirmait cela. Dans sa décision, la division générale a résumé la preuve écrite et orale. Elle a soupesé l’ensemble de cette preuve pour en arriver à sa décision. La demanderesse n’a pas prétendu que la division générale avait commis une erreur en faisant cela. La Cour d’appel fédérale a conclu que lorsqu’un tribunal est appelé à rendre une décision relativement à une demande de permission d’en appeler, il ne doit pas substituer son appréciation du caractère persuasif de la preuve à celle du tribunal de révision qui a tiré les conclusions de fait (Simpson c. Canada (Procureur général), 2012 CAF 82). Or, c’est justement ce que le premier argument de la demanderesse demande à la division d’appel du Tribunal de faire. Ce n’est pas un moyen d’appel qui a une chance raisonnable de succès en appel.

[7] La demanderesse a aussi soutenu que son manque d’instruction et de compétences transférables aurait dû peser dans la décision de la division générale. La décision faisait état des antécédents scolaires et de travail de la demanderesse. Elle prenait en compte cette preuve ainsi que les autres éléments de preuve qui ont été présentés. Là encore, il ne revient pas au tribunal appelé à déterminer s’il y a lieu ou non d’accorder une permission d’en appeler de réévaluer la preuve pour en arriver à une conclusion différente. Par conséquent, il ne s’agit pas, là non plus, d’un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.

[8] En dernier lieu, la demanderesse a déclaré qu’elle avait essayé de retourner travailler mais qu’elle n’en avait pas été capable. Cette preuve a été présentée à l’audience, et la division générale en a tenu compte et l’a évaluée au moment de rendre sa décision. La demanderesse n’a pas affirmé que la division générale avait commis une erreur à l’égard de cette preuve. Par conséquent, cet argument ne soulève pas non plus de motif ayant une chance raisonnable de succès en appel.

Conclusion

[9] La Demande est rejetée car la demanderesse n’a pas invoqué un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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