Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Décision

[1] La permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale du Canada est refusée.

Introduction

[2] Le 19 décembre 2014, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») a déterminé que le demandeur n’avait pas droit à une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC) au motif qu’à la date de fin de la période minimale d’admissibilité (PMA) ou avant, ses problèmes de santé ne satisfaisaient pas aux critères relatifs à l’invalidité grave et prolongée. Le 19 mars 2015, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler (la « Demande ») à la division d’appel du Tribunal. Il invoque les moyens d’appel prévus aux alinéas 58(1)a) et b).

Question en litige

[3] Le Tribunal doit déterminer si la demande de permission d’en appeler a une chance raisonnable de succès.

Droit applicable

[4] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Observations

[6] Le demandeur soutient que le membre de la division générale a commis une erreur en concluant qu’il n’avait pas droit à une pension d’invalidité du RPC. Le seul moyen qu’il a invoqué à l'appui de la Demande est qu’il souffrait d’une invalidité « grave et prolongée » à la date de la fin de la PMA ou avant. Le demandeur poursuit en disant que le membre de la division générale a commis une erreur dans sa décision.

Analyse

[7] Le demandeur indique que, si la Demande est accueillie, il invoquera les paragraphes 58(1) et 58 (2) de la Loi sur le MEDS. Le demandeur affirme que le membre de la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence et que la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier.

[8] Pour trancher la Demande, le Tribunal doit déterminer si les motifs d’appel du demandeur correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et si l’un de ces motifs au moins confère à l’appel une chance raisonnable de succès, avant que la permission d’en appeler puisse lui être accordée.

[9] Citant les dispositions législatives, le demandeur affirme que le membre de la division générale a commis certaines erreurs. Toutefois, hormis cette simple allégation, le demandeur n’a pas indiqué en quoi le membre de la division générale avait manqué d’observer un principe de justice naturelle ou avait autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence. Le demandeur n’a pas non plus signalé d’erreurs de droit que la division générale aurait pu commettre en rendant sa décision, que ces erreurs ressortent ou non à la lecture du dossier. De plus, le demandeur n’a relevé aucune conclusion de fait erronée que la division générale aurait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance dans sa décision.

[10] Bien qu’à l’étape de la demande de permission un demandeur ne soit pas tenu de prouver les moyens d’appel aux fins de sa demande, le Tribunal estime que, à tout le moins, le demandeur devrait décrire, à l’appui de ses observations, certains fondements rationnels qui cadrent avec les moyens d’appel énumérés. La division d’appel ne devrait pas avoir à spéculer sur ce que ces fondements pourraient être. Il ne suffit pas, pour le demandeur, de dire qu’il n’est pas d’accord avec la décision rendue par la division générale, pas plus qu’il n’est suffisant, pour lui, d’exprimer sa conviction persistante que ses problèmes de santé le rendent invalide au sens du RPC comme motif pour lequel on devrait lui accorder la permission d’en appeler.

[11] La Demande est déficiente à cet égard et le Tribunal n’est pas convaincu que l’appel a une chance raisonnable de succès. En tirant cette conclusion, le Tribunal note que c’est le 31 décembre 2005 qui a été convenu par les parties comme marquant la date de la fin de la PMA du demandeur. Le demandeur devait non seulement établir qu’il était invalide le 31 décembre 2005, mais aussi établir que son invalidité s’est poursuivie après cette date. C’est ce critère juridique que la division générale était tenue d’appliquer et qu’elle a, estime le Tribunal, bel et bien appliqué.

[12] Sur le fondement de l’examen, la prépondérance de la preuve médicale d’avant la PMA ne permet pas de conclure à l’existence d’une invalidité. Le membre de la division générale a certes conclu que, à la fin de sa PMA ou avant, le demandeur avait subi une blessure à la jambe qui l’empêchait d’effectuer un travail ambulatoire, mais il a jugé que les documents médicaux ne portaient pas à conclure que le demandeur était régulièrement incapable de détenir une occupation véritablement rémunératrice à la fin de sa PMA ou avant. Le Tribunal est convaincu que le membre de la division générale a tenu compte de l’ensemble des rapports médicaux qui lui ont été soumis pour rendre sa décision que, à la fin de sa PMA ou avant, le demandeur était tenu d’éviter un travail nécessitant de marcher ou de se déplacer beaucoup à pied, mais que cela ne l’empêchait pas d’occuper un emploi à caractère sédentaire.

[13] Il est clair, à l’examen de la décision, que le membre de la division générale était conscient de la détérioration de l’état de santé du demandeur, mais, comme la date de fin de la PMA est la date déterminante, la décision du membre de la division générale doit être lue dans ce contexte. L’état de santé du demandeur a pu se détériorer après la fin de sa PMA, mais ce n’est pas là le critère juridique à appliquer. En conséquence, le Tribunal ne relève aucune erreur de droit de la part du membre de la division générale. Par conséquent, il n’y a aucun motif sur lequel le Tribunal peut s’appuyer pour accueillir la Demande.

Conclusion

[14] La Demande est rejetée.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.