Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

Informations sur la décision

Contenu de la décision



Sur cette page

Introduction

[1] La demanderesse a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada(RPC). Elle a affirmé qu’elle était invalide en raison de ses douleurs, de son anxiété et de ses crises de panique. L’intimé a rejeté sa demande à l’examen initial puis après réexamen. La demanderesse a porté cette décision en appel devant le Bureau du commissaire des tribunaux de révision. En vertu de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, l’affaire a été déférée à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale le 1er avril 2013. La division générale du Tribunal a tenu audience. Le 6 février 2015, elle a rejeté l’appel de la demanderesse.

[2] La demanderesse a présenté une demande de permission d’en appeler (la « Demande ») à la division d’appel du Tribunal. Elle a affirmé que la décision de la division générale n’était pas juste, qu’elle s’était attendue à ce que le groupe spécial à l’audience de la division générale fût formé d’un avocat, d’un médecin et d’un  membre de la communauté et qu’elle avait de la difficulté à accomplir les tâches ménagères et qu’elle devait demander de l’aide à ses enfants à cet égard.

[3] L’intimé n’a déposé aucune observation.

Analyse

[4] Pour qu’une permission d’en appeler soit accordée, il faut que la demande soulève un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS ») qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de la Loi sur le MEDS  énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour que la permission d’en appeler d’une décision de la division générale puisse être accordée (cette disposition est reproduite en annexe de la présente décision). Il me faut donc déterminer si la demanderesse a invoqué un moyen d’appel prévu par l’article 58 de la Loi sur le MEDS qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] La demanderesse a d’abord prétendu que la décision de la division générale n’était pas juste. Elle n’a pas affirmé que cette décision contenait une quelconque erreur de droit ou de fait ou que le Tribunal n’avait pas observé un principe de justice naturelle. Bien que je comprenne que la demanderesse n’était pas contente de la décision, ce motif à lui seul n’est pas suffisant pour constituer un moyen d’appel ayant une chance raisonnable de succès en appel.

[7] La demanderesse a affirmé, par ailleurs, qu’elle s’attendait à ce qu’un groupe spécial composé d’un avocat, d’un médecin et d’un membre de la communauté entende sa cause. Lorsque la demanderesse a déposé les documents pour interjeter appel au Bureau du commissaire des tribunaux de révision, l’affaire allait être instruite par un tribunal de révision. Les audiences du tribunal de révision étaient tenues par des groupes spéciaux formés de trois personnes, conformément aux attentes de la demanderesse. Lorsque le mandat du Bureau du commissaire des tribunaux de révision a pris fin, le 31 mars 2013, tous les dossiers ont été transférés au Tribunal de la sécurité sociale. En application de la Loi sur le MEDS, le Tribunal conduit des audiences où un membre siège seul. Conduire l’audience de cette façon n’était pas un manquement aux principes de justice naturelle. Par conséquent, l’attente de la demanderesse quant à qui entendrait et trancherait sa cause n’est pas un moyen qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[8] En dernier lieu, la demanderesse a fait valoir quelques-unes de ses limitations physiques. Le membre de la division générale a décrit les limitations de la demanderesse et en a tenu compte en rendant sa décision. La répétition de ces renseignements n’est pas un moyen d’appel prévu par l’article 58 de la Loi sur le MEDS. Si les limitations particulières indiquées dans la demande de permission d’en appeler à la division d’appel n’ont pas été spécifiquement abordées à l’audience tenue par la division générale, leur présentation à cette étape-ci ne constitue pas un moyen d’appel conférant une chance raisonnable de succès à l’appel. L’article 58 de la Loi sur le MEDS énonce les seuls moyens d’appel pouvant être pris en considération. La présentation de nouveaux éléments de preuve n’est pas un moyen d’appel admissible.

Conclusion

[9] La Demande est rejetée au motif que la demanderesse n’a pas présenté de moyen d’appel qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.