Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] L’appel est rejeté.

Introduction

[2] Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre d’une décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale du Canada (le « Tribunal ») de rejeter de façon sommaire l’appel de l’appelant au motif qu’il n’a aucune chance raisonnable de succès. Le 20 juillet 2012, l’appelant a présenté une demande de pension d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada (le « RPC »). Au moment où l’appelant a présenté la demande, il touchait déjà une pension de retraite du RPC. L’intimé a rejeté la demande, de même que la demande de révision présentée par le demandeur, au motif qu’elle avait été déposée plus de 15 mois après que l’appelant eut commencé à recevoir une pension de retraite. La lettre de l’intimé dit en partie ceci : [traduction] « il ressort des renseignements consignés à votre dossier que vous recevez une pension de retraite depuis novembre 2010 et que vous avez présenté une demande de pension d’invalidité plus de 15 mois après cette date. Par conséquent, nous devons maintenir notre décision initiale de rejeter votre demande de prestations d’invalidité. »

[3] L’appelant a interjeté appel de la décision en révision à la division générale. Le 17 mars 2015, la division générale a signifié par avis à l’appelant qu’elle avait l’intention de rejeter son appel de façon sommaire.Note de bas de page 1 Le 28 avril 2015, la division générale a rendu sa décision de rejet sommaire de l’appel.

Motifs de l’appel

[4] Les documents d’appel de l’appelant consistent principalement en des rapports médicaux. L’appelant plaide que ces rapports médicaux appuient sa position selon laquelle il est invalide. L’appelant n’a pas abordé la question de savoir si sa pension de retraite pouvait être annulée au profit d’une pension d’invalidité.

[5] L’intimé, quant à lui, a abordé cette question dans ses observations. Il a adopté la position que, compte tenu des faits de la cause de l’appelant, la décision de la division générale de rejeter l’appel de façon sommaire était fondée en droit.

[6] Pour les motifs exposés ci‑dessous, je suis convaincue que la division générale n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle et que sa décision doit être maintenue.

Question en litige

[7] Le Tribunal exprime comme suit la question en litige : la division générale a‑t‑elle commis une erreur susceptible de contrôle en rejetant de façon sommaire l’appel de l’appelant?

Droit applicable

[8] Il s’agit d’un appel interjeté à l’encontre d’une décision de rejet sommaire que la division générale a rendue au titre du paragraphe 53(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »). Par conséquent, l’appelant n’a pas besoin de permission pour porter cet appel devant la division d’appel du Tribunal.Note de bas de page 2 L’appelant a présenté une demande de pension d’invalidité après avoir commencé à toucher une pension de retraite au titre du RPC. Ce sont l’article 66.1 et le paragraphe 66.1 (1.1) du RPC qui régissent sa demande. Ces dispositions législatives portent ce qui suit :

66.1Demande de cessation de prestation – (1) Un bénéficiaire peut demander la cessation d’une prestation s’il le fait de la manière prescrite et, après que le paiement de la prestation a commencé, durant la période de temps prescrite à cet égard.

(1.1)   Exception – Toutefois, le bénéficiaire d’une prestation de retraite ne peut remplacer cette prestation par une prestation d’invalidité si le requérant est réputé être devenu invalide, en vertu de la présente loi ou aux termes d’un régime provincial de pensions, au cours du mois où il a commencé à toucher sa prestation de retraite ou par la suite.

La demande de l’appelant est aussi régie par le paragraphe 46.2 (1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada (le « Règlement »), DORS/2013-60, dans sa version modifiée par L.C. 2013, ch. 40, art. 2, qui stipule ce qui suit :

46.2 (1) Un bénéficiaire peut demander la cessation d’une prestation en présentant au ministre une demande écrite à cet effet dans les six mois suivant la date où le paiement de la prestation a commencé.

Norme de contrôle

[9] L’avocat de l’intimé fait valoir que la norme de contrôle applicable aux décisions de la division générale est celle de la raisonnabilité pour les questions de fait et les questions mixtes de fait et de droit. L’avocat soutient aussi que, sur les questions de droit, la division d’appel n’a pas à faire preuve de retenue envers la division générale, mais doit appliquer une norme de la décision correcte aux décisions de la division générale. Dans la présente affaire, l’avocat de l’intimé plaide que la norme de contrôle appropriée est celle de la raisonnabilité, puisque la principale question que doit trancher la division d’appel porte sur une question mixte de fait et de droit. Le Tribunal convient que la « raisonnabilité » est la norme de contrôle applicable.

[10] Les questions qui sont posées au Tribunal en l’espèce semblent plutôt claires; en l’occurrence, il s’agit de déterminer si la division générale a) a validement appliqué le droit aux demandes d’annulation d’une prestation au profit d’une autre et si elle b) a validement appliqué le droit se rapportant au rejet sommaire d’appels. Toutefois, ces questions nécessitent la conclusion factuelle antérieure concernant le moment auquel le demandeur a présenté la demande d’annulation de sa pension de retraite du RPC au profit d’une pension d’invalidité. Il s’agit là d’une question mixte de fait et de droit. Pour cette raison, le Tribunal conclut que la norme de contrôle applicable est celle de la raisonnabilité.

Analyse

[11] Le paragraphe 66.1(1) du RPC permet à un pensionné qui touche une pension de retraite du RPC d’annuler cette pension au profit d’une pension d’invalidité du RPC. Cependant, ce droit n’est pas illimité en ce que le paragraphe 66.1 (1.1) du RPC stipule que le bénéficiaire d’une prestation de retraite qui demande l’annulation de cette prestation ne peut être réputé être devenu invalide au cours du mois où il a commencé à toucher sa prestation de retraite ou par la suite. En d’autres termes, le pensionné désireux de convertir sa pension de retraite du RPC en une pension d’invalidité du RPC doit être réputé être devenu invalide avant le mois au cours duquel il a commencé à toucher sa pension de retraite (c’est‑à‑dire le mois au cours duquel sa pension est devenue payable).

[12] Une autre restriction est imposée par le paragraphe 46.2 (1) du Règlement, qui exige du pensionné a) qu’il fasse une demande par écrit et b) qu’il présente cette demande dans les six mois suivant la date à laquelle le paiement de la pension a commencé. C’est cette dernière disposition qui cause des problèmes à l’appelant. L’avocat de l’intimé a fait observer que les faits de l’espèce ne sont pas contestés.

[13] L’appelant a commencé à toucher une pension de retraite en novembre 2010. Désireux de faire annuler sa pension de retraite, il n’a pas présenté de demande à cet effet dans le délai de six mois prescrit par l’article 46.2 du Règlement. Il a plutôt déposé une demande de pension d’invalidité au titre du RPC en juillet 2012. Ainsi, l’appelant recevait des prestations de retraite du RPC depuis 18 mois environ lorsqu’il a présenté sa demande de pension d’invalidité du RPC. L’appelant n’avait pas le droit de toucher à la fois une pension d’invalidité du RPC et une pension de retraite du RPC, car cela est expressément interdit par l’alinéa 44(1)b) du RPC. Qui plus est, l’appelant n’a pas déposé de demande par écrit pour faire annuler la pension de retraite dans le délai de six mois prescrit par le paragraphe 46.2 (1) du Règlement. Le Tribunal se fie aux décisions A.T. c. MHRSD (15 mai 2013), CP 28176 (CAP) et Ramlochan c. Canada (Procureur général), une décision non publiée de la Cour fédérale.

[14] Ce sont là les circonstances dont la division générale était saisie lorsqu’elle a rendu sa décision de rejet sommaire de l’appel. L’avocat de l’intimé plaide que, compte tenu des faits non contestés et du droit applicable, il n’y avait qu’une seule conclusion possible, à savoir que l’appel ne pouvait être accueilli. Par conséquent, c’est à bon droit que la division générale a rejeté l’appel de façon sommaire.

[15] Il découle de l’observation faite par l’avocat de l’intimé que, du moins dans la présente affaire, le bon critère à appliquer était de se demander si, au regard des faits et du droit, il était clair et évident aux yeux de la division générale que l’appel ne pouvait être accueilli. Les membres de la division d’appel du TSS ont exprimé en ces termes le critère à appliquer aux cas de rejet sommaire : « Est‑il évident et manifeste, sur la foi du dossier, que l’appel est voué à l’échec? » (M.C. c. Commission de l’emploi du Canada, 2015 TSSDA 237). Je ne suis pas certaine que ce critère soit différent de ce que proposait essentiellement l’avocat de l’intimé. Cependant, je tire effectivement la conclusion que, dans le cas où les faits ne sont pas contestés, où le droit applicable est clair et où, à la lumière des faits non contestés, le droit applicable commande une décision claire qui n’est pas favorable à l’appelant, il est approprié, pour la division générale, de rejeter l’appel de façon sommaire. En outre, comme la question en litige soumise à la division générale portait sur une question mixte de fait et de droit, la norme de contrôle applicable à la décision de la division générale devrait être celle de la raisonnabilité.

[16] En appliquant une norme de raisonnabilité à la décision de la division générale, le Tribunal conclut que, dans sa décision, la division générale a correctement énoncé et appliqué les divers critères juridiques stipulés aux paragraphes 66.1(1) et 66.1(1.1) du RPC ainsi qu’au paragraphe 46.2(1) du Règlement, toutes ces dispositions étant reproduites et discutées plus haut. En outre, la division générale n’a pas commis d’erreur dans les conclusions qu’elle a tirées sur les faits, lesquelles n’étaient pas contestées ainsi que l’a fait valoir l’avocat de l’intimé. Ainsi, le Tribunal estime que, suivant Dunsmuir, la décision rendue par la division générale est raisonnable dans l’ensemble en ce qu’elle dénote une justification de la décision ainsi que la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel. De plus, à l’examen des faits et des observations qui lui ont été soumis, le Tribunal conclut que la décision de la division générale était raisonnable et s’inscrivait dans l’éventail des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ainsi que des exigences du RPC et du Règlement.

[17] Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal conclut que la division générale n’a pas commis d’erreur susceptible de contrôle lorsqu’elle a rejeté de façon sommaire l’appel de l’appelant.

Conclusion

[18] L’appel est rejeté.

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