Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Décision

[1] Le Tribunal refuse la permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale.

Introduction

[2] Le 29 décembre 2014, la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (le « Tribunal ») a déterminé que le demandeur n’avait pas droit au versement d’une pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada(RPC). Le 24 mars 2015, le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler (la « Demande ») à la division d’appel du Tribunal.

Question en litige

[3] La question que doit trancher le Tribunal est de savoir si l’appel a une chance raisonnable de succès nécessitant l’octroi de la permission d’en appeler.

Droit applicable

[4] Aux termes des paragraphes 56(1) et 58(3) de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS »), « [i]l ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission » et la division d’appel « accorde ou refuse cette permission. »

[5] Le paragraphe 58(2) de la Loi sur le MEDS stipule que « [l]a division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès. »

Analyse

[6] Pour trancher la Demande, le Tribunal doit déterminer si les motifs invoqués à l’appui de la Demande correspondent à l’un ou l’autre des moyens d’appel prévus au paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. À l’appui de la Demande, le demandeur a prétendu que la division générale avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Il a de plus affirmé qu’on ne lui a jamais diagnostiqué correctement le TSPT. Il déclare que ce n’est qu’en 2005 que Darlene Gould, du Cumberland Medical Health Centre de X, lui a diagnostiqué le TSPT. Au surplus, le demandeur a allégué que l’on n’avait pas tenu compte de ses douleurs lombaires chroniques. Néanmoins, pour les motifs exposés ci-après, le Tribunal n’est pas convaincu que la division générale a commis les erreurs alléguées.

[7] Le demandeur a consulté un certain nombre de médecins, tant avant qu’après la date de fin de sa période minimale d’admissibilité (PMA) du 31 décembre 2001. La membre de la division générale a détaillé les divers rapports médicaux dans la partie de la décision consacrée à la preuve. Dans son analyse, la membre de la division générale a tenu compte des deux diagnostics de TSPT du demandeur, faisant observer que le diagnostic était récent, tout comme le fait que le demandeur avait manifesté des symptômes d’anxiété depuis son congédiement. De plus, il ressort de la décision que la membre de la division générale a bel et bien tenu compte des douleurs lombaires du demandeur dans son analyse. Au paragraphe 29, elle écrit ce qui suit :

[Traduction]

[29] Le demandeur a témoigné qu’il est capable de contrôler ses douleurs lombaires et que c’est principalement son anxiété et son manque d’assurance qui l’empêchent de travailler.

[8] Le demandeur affirme que son TSPT n’a été dûment diagnostiqué qu’en 2005. Bien que, dans certaines circonstances, un diagnostic d’après-PMA puisse étayer une demande de prestations d’invalidité du RPC, ce diagnostic doit indiquer que le prestataire souffrait de la maladie à la période pertinenteNote de bas de page 1. Sans se prononcer sur le bien-fondé de l’appel du demandeur, le Tribunal fait observer que, lorsque le demandeur a rencontré la Dre Gould, en 2005, celle-ci ne lui a administré aucun des tests habituels. En fait, la Dre Gould a aiguillé le demandeur vers une évaluation psychiatrique, laquelle a été réalisée le 6 septembre 2005.

[9] Le Dr Umar a exprimé les résultats de l’évaluation psychiatrique en ces termes : [traduction] « le patient présente certains des symptômes du TSPT, mais son profil ne correspond pas clairement aux critères du DSM IV relatifs au TSPT. Au mieux, ses symptômes peuvent être décrits comme un trouble de l’anxiété NS. » En outre, il ressort clairement de la lettre du Dr Howe datée de mars 2009 que, bien que le demandeur se décrive lui-même comme souffrant du TSPT, cette description n’est pas nécessairement partagée par les professionnels de la santé mentale qui l’ont examiné, vu que le diagnostic n’était pas un diagnostic complet de TSPT. Le Tribunal estime qu’en l’absence d’un diagnostic complet de TSPT, la décision de la division générale ne saurait être contestée sur le moyen d’une omission alléguée de rendre une conclusion favorable à la lumière d’un diagnostic donné de TSPT.

[10] Qui plus est, la décision de la division générale n’a pas reposé uniquement sur la non-conclusion à l’existence d’un état de santé grave. Cette décision a reposé tout autant, sinon plus, sur l’absence d’une preuve que le demandeur, pourtant instruit, n’a pas fait d’efforts significatifs pour faire traiter son anxiété, pour se trouver un autre emploi ou pour se recycler, autant d’exigences auxquelles il faut satisfaire pour qu’il y ait déclaration d’invalidité grave et prolongée. La lettre du Dr Estabrooks datée du 6 mai 2009 indique que le demandeur n’a pas suivi de thérapie soutenue et que, en fait, le dossier du demandeur qui était tenu aux services du Cumberland Mental Health Centre a été fermé en septembre 2007. Bien que le demandeur ait à nouveau été adressé à cet établissement en janvier 2008, le Dr Eastabrooks déclare qu’il n’avait aucun rendez-vous de prévu avec lui.

Conclusion

[11] Le demandeur a prétendu que la division générale avait commis une erreur en fondant sa décision sur une conclusion de fait erronée qu’elle avait tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Pour les motifs susmentionnés, le Tribunal n’est pas convaincu que si la permission d’en appeler était accordée, l’appel aurait une chance raisonnable de succès.

[12] La Demande est rejetée.

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