Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Le demandeur demande la permission d’en appeler de la décision de la division générale datée du 25 février 2014. La division générale a déterminé qu’il n’était pas admissible au bénéfice des prestations d’invalidité en vertu du Régime de pensions du Canada, ayant conclu qu’il n’avait pas d’invalidité grave à sa période minimale d’admissibilité du 31 décembre 2002.

[2] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel le 8 juillet 2014. Il sollicite cette permission au motif que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence, qu’elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit et qu’elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. Le 8 octobre 2014, l’avocat du demandeur a déposé plus de 190 pages de dossiers et notes médicaux provenant du Sunnybrook Health Sciences Centre et émanant des Drs David Lawee, Dola Black, Michael Kliman et Arthur Karasik. Le 31 décembre 2014, l’avocat a produit 487 autres pages de dossiers médicaux provenant du St. Joseph’s Health Centre et remontant à 1995.

[3] Pour obtenir cette permission d’en appeler, le demandeur doit me convaincre que l’appel a une chance raisonnable de succès.

Question en litige

[4] Cet appel a-t-il une chance raisonnable de succès?

Observations

[5] Hormis le dépôt des divers dossiers médicaux, l’avocat n’a pas fait d’autres observations en dehors des allégations du demandeur selon lesquelles la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence, a rendu une décision entachée d’une erreur de droit et a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. L’intimé n’a pas déposé d’observations écrites.

Analyse

[6] La demande doit soulever un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Dans Hogervorst, la Cour d’appel fédérale a conclu que la question de savoir si un demandeur a une cause défendable en droit revient à se demander si le demandeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique.

[7]  En vertu du paragraphe 58(1) de la Loi, les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[8] Avant que je puisse lui accorder la permission d’en appeler, le demandeur doit me convaincre que ses motifs d’appel relèvent de l’un ou l’autre des moyens d’appel admissibles et que l’un de ces motifs au moins a une chance raisonnable de succès.

a) Allégation d’erreurs commises par la division générale

[9] En l’espèce, le demandeur allègue que la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence, mais il ne précise pas de quel manquement il s’agit. De la même façon, il allègue que la division générale a rendu une décision entachée d’une erreur de droit et qu’elle a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance, mais il ne dit pas de quelle erreur de droit il s’agit ni ne précise les conclusions de fait erronées alléguées.

[10] À mon sens, le demandeur doit fournir quelques précisions ou détails sur le manquement ou l’erreur que la division générale a pu commettre. Faire une affirmation générale selon laquelle la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle, a rendu une décision entachée d’une erreur de droit ou a fondé sa décision sur des conclusions de fait erronées, tirées de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance ne suffit pas; il faut préciser de quel manquement ou de quelles erreurs il pourrait s’agir et comment ce manquement ou ces erreurs ont pu se répercuter sur la décision qui en a résulté. Sinon, je n’ai pas de motif sur lequel je puis m’appuyer pour évaluer adéquatement la demande de permission.

[11] Bien qu’un demandeur ne soit pas tenu de prouver les moyens d’appel pour les fins d’une demande de permission, il devrait à tout le moins exposer certains des motifs de la demande de permission au-delà d’une affirmation générale qu’une erreur a été commise et ne pas laisser à la division d’appel le soin de spéculer sur ce que cette erreur ou ce manquement pourrait être. La demande de permission est déficiente à cet égard et le demandeur ne m’a pas convaincue que l’appel avait une chance raisonnable de succès sur ce point.

b) Dossiers médicaux

[12] L’avocat du demandeur a déposé de nombreux documents à l’appui de la demande de permission.

[13] Les rapports médicaux supplémentaires devraient se rattacher aux moyens d’appel. L’avocat du demandeur n’a pas indiqué en quoi les faits ou dossiers supplémentaires proposés pourraient faire intervenir ou aborder l’un ou l’autre des moyens d’appel énumérés. Si l’avocat demande à ce que nous prenions en considération ces faits et dossiers supplémentaires, réapprécions la preuve et réévaluions la demande pour trancher en faveur du demandeur, il m’est impossible de le faire à cette étape, compte tenu des limites qu’impose le paragraphe 58(1) de la Loi sur le MEDS. Ni la demande de permission ni l’appel ne procure une possibilité ou occasion d’évaluer ou d’entendre à nouveau la demande pour déterminer si le demandeur est invalide au sens de la définition qu’en donne le Régime de pensions du Canada.

[14] Si l’avocat a produit ces faits supplémentaires au nom de son client dans le but de faire annuler ou modifier la décision de la division générale, il doit maintenant se conformer aux exigences énoncées aux articles 45 et 46 du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale et en outre déposer une demande d’annulation ou de modification auprès de la division qui a rendu la décision. Des exigences et des délais stricts prévus par l’article 66 de la Loi sur le MEDS doivent être respectés pour faire infirmer ou modifier une décision. Le paragraphe 66(2) de la Loi sur le MEDS stipule que la demande d’annulation ou de modification doit être présentée au plus tard un an après la date où la partie en cause reçoit communication de la décision, et l’alinéa 66(1)b) de cette même loi exige d’un demandeur qu’il démontre que les faits nouveaux sont essentiels et n’auraient pu être connus au moment de l’audience malgré l’exercice d’une diligence raisonnable. Aux termes du paragraphe 66(4) de la Loi sur le MEDS, la division d’appel, en l’espèce, n’a pas compétence pour annuler ou modifier une décision à la lumière de faits nouveaux, puisque seule la division ayant rendu la décision en cause est habilitée à le faire.

[15] Les dossiers médicaux qui ont été déposés le 8 octobre 2014 et le 31 décembre 2015 ne soulèvent pas ni ne se rapportent à des moyens d’appel admissibles, de sorte qu’il m’est impossible de les prendre en considération aux fins d’une demande de permission.

Conclusion

[16] Le demandeur n’a pas fourni de détails sur les erreurs ou manquements que la division générale aurait pu commettre en rendant sa décision. Comme les motifs d’appel invoqués par le demandeur ne font état, effectivement, d’aucun moyen d’appel sur lequel je pourrais me pencher, je suis dans l’impossibilité de conclure que l’appel a une chance raisonnable de succès et doit donc rejeter cette demande de permission.

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