Régime de pensions du Canada (RPC) – invalidité

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Introduction

[1] Le demandeur a présenté une demande de pension d’invalidité du Régime de pensions du Canada et a affirmé qu’il était invalide en raison d’une mauvaise circulation dans les jambes qui lui cause douleur et limitations. L’intimé a rejeté sa demande de pension à l’examen initial puis après réexamen. Le demandeur a porté cette décision en appel devant le Bureau du commissaire des tribunaux de révision. Le 1er avril 2013, l’affaire a été transférée à la division générale du Tribunal de la sécurité sociale en application de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. La division générale du Tribunal a tenu audience et, le 2 février 2015, a rejeté la demande de prestations du demandeur.

[2] Le demandeur a déposé une demande de permission d’en appeler à la division d’appel du Tribunal. À l’appui de cette demande, il a produit une lettre récente émanant de son médecin traitant et a prétendu que la division générale avait tiré des conclusions de fait erronées de façon abusive ou arbitraire ou sans égard aux éléments portés à sa connaissance.

[3] L’intimé n’a pas déposé d’observations.

Analyse

[4] Pour qu’une permission d’en appeler soit accordée, il faut que la demande soulève un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel : Kerth c. Canada (Ministre du Développement des ressources humaines), [1999] A.C.F. no 1252 (CF). Par ailleurs, la Cour d’appel fédérale a statué que la question de savoir si une cause est défendable en droit revient à se demander si le défendeur a une chance raisonnable de succès sur le plan juridique : Canada (Ministre du Développement des ressources humaines) c. Hogervorst, 2007 CAF 41, et Fancy c. Canada (Procureur général), 2010 CAF 63.

[5] C’est la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (la « Loi sur le MEDS ») qui régit le fonctionnement du Tribunal. L’article 58 de cette loi énonce les seuls moyens d’appel qui peuvent être pris en considération pour que la permission d’en appeler d’une décision de la division générale puisse être accordée (cette disposition est reproduite en annexe de la présente décision). Il me faut donc déterminer si le demandeur a invoqué un moyen d’appel prévu par l’article 58 de la Loi sur le MEDS qui confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

[6] Le demandeur a présenté une lettre récente rédigée par son médecin traitant concernant la gravité de son affection. L’article 58 de la Loi sur le MEDS énonce les seuls moyens d’appel pouvant être pris en considération. Ces moyens ne comprennent pas la production de nouveaux éléments de preuve. Par conséquent, la présentation de ce rapport médical ne constitue pas un moyen d’appel qui confère une chance raisonnable de succès à l’appel.

[7] Le demandeur a aussi affirmé que la division générale avait fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance. C’est effectivement là un moyen d’appel prévu par la Loi sur le MEDS. Toutefois, le demandeur n’a pas expliqué quelle conclusion de fait était erronée ni en quoi cette conclusion avait été tirée de façon irrégulière. En l’absence de cela, je ne suis pas convaincue que ce moyen confère à l’appel une chance raisonnable de succès.

Conclusion

[8] La demande de permission d’en appeler est rejetée au motif que le demandeur n’a pas présenté de moyen d’appel qui confère une chance raisonnable de succès à l’appel.

Annexe

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

58. (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

  1. a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;
  2. b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;
  3. c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

58. (2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

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